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TRIBUNAL CANTONAL
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LAO/01/14/0003678
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2017 par X.________
contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office
rendue le 20 février 2017 par la Préfecture du district de Lavaux-Oron
dans la cause n° LAO/01/14/0003678, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordre d’exécution de peines du 6 décembre 2016,
l’Office d’exécution des peines (OEP) a sommé X.________ de se présenter
le 4 janvier 2017 à la prison de la Tuilière pour y exécuter une peine
privative de liberté d’une durée totale de 41 jours résultant de la
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conversion de quinze amendes totalisant 4'830 fr. prononcées entre août
2014 et août 2015 par la Commission de police de Lausanne, la
Commission de police de la Riviera, la Préfecture Riviera – Pays-d’Enhaut,
la Préfecture de Lausanne et la Préfecture de Lavaux-Oron.
b) X.________, représentée par l’avocat Franck-Oliver Karlen, a
adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne une requête
fondée sur l’art. 36 al. 3 CP tendant à la conversion des amendes en
heures de travail d’intérêt général. Le Ministère public a toutefois informé
la condamnée qu’il ne s’estimait pas compétent. La requête a alors été
adressée à la Commission de police de Lausanne, qui a suggéré à la
condamnée de s’adresser à la Préfecture du district de Lavaux-Oron, ce
qu’elle a fait par requête du 23 décembre 2016, tout en demandant la
désignation de l’avocat Franck-Olivier Karlen en qualité de défenseur
d’office. Cette dernière autorité a, à son tour, contesté sa compétence.
Finalement, après un échange de vues, le Préfet du district de
Lavaux-Oron a reconnu sa compétence.
c) Par ordonnance du 20 février 2017, le Préfet du district de
Lavaux-Oron a ordonné la conversion des amendes susmentionnées pour
un total de 4'400 fr. en 44 jours de peine privative de liberté de
substitution (I), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté de
substitution (II), a mis les frais, par 80 fr., à la charge de l’Etat (III), a
converti les amendes pour un total de 4'400 fr. en 156 heures de travail
d’intérêt général (IV) et a dit que si les heures de travail d’intérêt général
n’étaient pas effectuées, la peine privative de liberté de substitution serait
exécutée (V). Le préfet a considéré que les montants des amendes
n’étaient pas recouvrables par voie de poursuite et que les conditions
prévues par l’art. 36 al. 3 CP étaient réalisées en raison de la situation
financière de l’intéressée.
B.Par ordonnance du 20 février 2017, le Préfet a rejeté la
requête de la condamnée tendant à la désignation d’un défenseur d’office.
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Il a considéré que les faits reprochés à X.________ étaient de peu de gravité
au vu de la peine susceptible d’être prononcée, de sorte que l’assistance
d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
C.Par acte du 2 mars 2017, X.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que l’assistance
judiciaire lui soit accordée, avec effet au 14 décembre 2016.
Le Préfet ne s’est pas déterminé dans le délai au 24 mars 2017
qui lui a été imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
ordonnance d’une autorité pénale compétente en matière de
contraventions refusant à la condamnée la désignation d'un défenseur
d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure
pénale, Petit commentaire, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP
12 août 2016/527 ; CREP 14 mars 2016/189).
2.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
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suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne
dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art.
132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure
pénale, Bâle 2016, n. 23 ad art. 132 CPP; Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad
art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle
présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu
seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est
pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine
privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus
de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480
heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid.
3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de
l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des
particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche,
dans les "cas bagatelle"– soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels
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il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a
pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un
défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art.132 CPP; TF
1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 3.3 et les références citées).
Lorsque, comme en l’espèce, on n’est plus dans le cadre de la
poursuite d’une infraction pénale, mais dans le cadre de l’exécution d’une
condamnation pénale, les principes qui précèdent doivent être appliqués
mutatis mutandis (CREP 17 décembre 2015/837 consid. 3 et les références
citées).
2.2En l’espèce, l’indigence de la recourante, qui est au bénéfice
de l’aide sociale, est établie.
L’intéressée éprouve des difficultés dans la gestion de ses
affaires administratives, ce qui l’a conduite à contracter de nombreuses
dettes. C’est pour cette raison qu’elle a été placée sous curatelle. Elle
souffre également de problèmes psychiques importants, en particulier de
dépression.
Il est vrai que la recourante était exposée à exécuter une
peine privative de liberté de substitution de 41 jours, soit d’une durée
inférieure à la limite de quatre mois prévue par l’art. 132 al. 3 CPP. Il
convient néanmoins de tenir compte de l’intérêt qu’avait la recourante, vu
sa situation personnelle et ses problèmes de santé, à ne pas purger une
telle peine et à ce que les amendes soient converties en heures de travail
d’intérêt général. Il ne faut pas non plus perdre de vue les difficultés assez
importantes qui ont surgi à propos de la détermination de l’autorité
compétente pour connaître de la requête de conversion au sens de l’art.
36 al. 3 CP. Ce n’est qu’au terme d’un échange de vues entre les autorités
saisies que le préfet a finalement admis être habilité à statuer sur cette
requête. Cet échange de vues présentait un degré de complexité suffisant
au sens de l’art. 132 al. 2 CPP pour justifier la désignation d’un défenseur
d’office. Il est clair, en effet, que la recourante n’aurait jamais été en
mesure de sauvegarder ses intérêts seule. A cela s’ajoute qu’il a fallu, en
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parallèle, contacter régulièrement l’OEP pour l’informer de l’évolution de
la procédure, afin d’éviter à la recourante une incarcération subite. Sans le
concours d’un défenseur, l’intéressée n’aurait pas été capable de
surmonter ces difficultés juridiques et administratives.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que l’autorité
intimée a refusé de désigner un défenseur d’office à la recourante.
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance
attaquée réformée en ce sens que Me Franck-Olivier Karlen est désigné en
qualité de défenseur d’office de X.. La désignation prendra effet au
jour du dépôt de la demande, soit le 23 décembre 2016 (cf. CREP 15 avril
2016/251 ; CREP 14 mars 2016/189).
L’indemnité due à l’avocat Franck-Oliver Karlen pour la
procédure de recours sera arrêtée à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit
un total de 388 fr. 80.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 388 fr. 80, seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 20 février 2017 est réformée en ce que sens
que Me Franck-Olivier Karlen est désigné en qualité de
défenseur d’office de X., avec effet au 23 décembre
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III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ pour la
procédure de recours est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-
huit francs et huitante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour X.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Préfet du district Lavaux-Oron,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
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1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :