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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.004267-BDR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 21 avril 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 94 CPP
Statuant sur la demande de restitution du délai de recours
déposée le 5 avril 2017 par W.________ dans la cause n° PE17.004267-
BDR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par acte du 1
er
mars 2017, W.________ a déposé plainte
pénale contre [...], membre de l’administration [...], auprès duquel le
plaignant était employé comme surveillant jusqu’à son licenciement avec
effet au 30 juin 2016 (P. 4/1).
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Il ressort des pièces produites (P. 4/2 à 4/6) que le plaignant
est partie, en qualité de demandeur, à un conflit du travail l’opposant à
son ex-employeur devant le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement
de Lausanne. Le plaignant a fait implicitement grief à [...] de faux
témoignage dans cette procédure, pour avoir, durant sa déposition,
dissimulé qu’il aurait procédé à une « manipulation » de son décompte
d’heures au sein du service en question.
b) Par ordonnance du 16 mars 2017, approuvée le lendemain
par le Ministère public central et notifiée au plaignant par pli du 21 mars
2017, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et a
laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Il a considéré que les conditions à
l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies, faute
du moindre indice qui étaierait un faux témoignage.
B.Par acte non daté, mis à la poste le 5 avril 2017, W.________ a
sollicité de la Chambre des recours pénale la restitution du délai de
recours contre cette ordonnance. Il a fait valoir que, tous les jours pendant
les trois dernières semaines, il s’était occupé de sa fille car elle avait été
malade, précisant qu’il avait dû l’amener aux urgences à l’Hôpital de
l’enfance de Prilly et chez la pédiatre à Puidoux.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 94 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0), une partie peut demander la restitution d’un
délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée
à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre
vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. Il
est exigé qu’il ait été absolument impossible à la personne concernée de
respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de le
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conserver (TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011). Une restitution au sens de
l'art. 94 CPP ne peut ainsi intervenir que lorsqu'un événement, par
exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou
subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger
une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_158/2012 du
27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées; Juge unique CREP 16
septembre 2013/641 consid. 2c). Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de
restitution de délai doit être adressée, dûment motivée, par écrit et dans
un délai de trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à
l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli;
l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
1.2En l’espèce, le requérant ne rend pas vraisemblable qu’il lui
aurait été absolument impossible, sans aucune faute de sa part, de
respecter le délai de recours contre l’ordonnance de non-entrée en
matière du 16 mars 2017. On ne voit pas en quoi le fait qu’il se soit
occupé de sa fille qui avait été malade, notamment en l’amenant à
l’Hôpital de l’enfance et chez la pédiatre, l’aurait empêché de rédiger et
de poster un recours ou de charger un tiers de le faire pour lui.
2.Il s’ensuit que la requête de restitution de délai doit être
rejetée.
Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul
émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (CREP 21
janvier 2014/53).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La requête de restitution de délai est rejetée.
II. Les frais de la présente décision, par 330 fr. (trois cent trente
francs), sont mis à la charge d’W..
III. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. W.,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :