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TRIBUNAL CANTONAL
310
PE17.004103-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 mai 2017 par F.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 avril 2017 par
le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE17.004103-
ECO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 27 février 2017, puis le 24 mars 2017, F.________ a déposé
plainte pénale en rapport avec la curatelle de portée générale dont il fait
l’objet.
Il a invoqué un déni de justice pour le motif qu’il n’était pas
représenté par un avocat, conformément à l’art. 28 al. 1 CC, et reproché à
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l’Office Z.________ d’avoir demandé, sans son accord, le transfert de ses
avoirs sur un compte de libre passage ouvert à la banque [...]. Ayant lui-
même ouvert un compte de libre passage auprès de la banque
[...],F.________ a sollicité l’aide du Ministère public pour y transférer ses
avoirs. Enfin, il a demandé la levée de la curatelle de portée générale dont
il fait l’objet, la récusation de sa curatrice, ainsi que la désignation d’un
avocat. Il a sollicité une expertise neutre et impartiale et a produit son
dossier médical sur un CD.
B.Par ordonnance du 28 avril 2017, le Procureur général du
canton de Vaud a refusé d’entrer en matière (I), a rejeté la requête de
désignation d’un conseil d’office à F.________ (II), a dit que le CD contenant
le dossier médical de F., répertorié sous fiche de pièce à conviction
n° 845, était maintenu au dossier (III) et a laissé les frais à la charge de
l’Etat (IV).
Le Procureur général a constaté que les questions soulevées
par F. étaient de nature civile, de sorte qu’il n’était pas compétent
pour agir et statuer sur ses requêtes. Pour les mêmes motifs, il n’était pas
compétent pour désigner un avocat d’office à l’intéressé.
C.Par acte du 3 mai 2017, F.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il a sollicité
l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
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let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire, RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente. Cela étant, on peut se demander si le recourant a la
capacité d’ester en justice, dès lors qu’il est placé sous curatelle de portée
générale (art. 398 CC [Code civil suisse; RS 210]) et se trouve ainsi privé
de l’exercice des droits civils (art 398 al. 3 CC). F.________ ne devrait donc
pas pouvoir valablement accomplir des actes de procédure en matière
pénale (cf. art. 106 al. 1 CPP), à moins qu’il soit capable de discernement
(art. 106 al. 3 CPP). En effet, un acte de recours non ratifié par le curateur
est irrecevable si le plaideur ne fournit pas la preuve de son discernement
(CREP 14 décembre 2015/827 consid. 1.3; CREP 17 août 2015/547; CREP
11 août 2014/544).
La question de savoir si le recourant est capable de
discernement, respectivement la question de la recevabilité du recours,
peuvent toutefois rester indécises, dès lors que, supposé recevable, celui-
ci devrait de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss
CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai
2012 consid. 2.2).
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Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les
références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.2En l’espèce, force est de constater que le recourant n’établit
aucun indice d’infraction pénale, de sorte que toute condamnation peut
d’emblée être exclue. Par ailleurs, la Cour de céans, à l’instar du Ministère
public, n’est pas compétente pour statuer sur les diverses requêtes du
recourant relevant de son litige avec l’Office Z.________, celui-ci étant de
nature exclusivement civile, hors de la compétence du juge pénal.
Par conséquent, l’ordonnance de non-entrée en matière
échappe à la critique.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP),
dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1 supra), et l’ordonnance
attaquée confirmée.
L’assistance judiciaire gratuite sollicitée pour la procédure de
recours ne saurait être accordée, le recours étant d'emblée dénué de
chance de succès (CREP 8 septembre 2014/654 et les références citées ;
Ruckstuhl, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
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5 -
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 28 avril 2017 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure
de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de F..
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. F.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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6 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :