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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.003485-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 avril 2017
Composition : M. A B R E C H T, juge unique
Greffier :M.Ritter
Art. 427 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2017 par Q.________
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 mars 2017 par
le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE17.003485-MYO, en tant qu’elle met à sa charge les frais de
procédure, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 13 février 2017, Q.________, notaire retraité, a déposé
plainte contre [...] pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP [Code
pénal; RS 311.0]), au motif que le chien de traîneau de ce dernier aurait
attaqué le bouledogue français de sa fille alors qu’il promenait cet animal,
le 13 février 2017, aux Diablerets (PV aud. 1).
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B.Par ordonnance rendue le 20 mars 2017, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la
plainte (I) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 100 fr., étaient mis à
la charge du plaignant (II).
C.Par acte du 3 avril 2017, Q.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’entier des frais de
la décision soient laissés à la charge de l’Etat.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]).
1.2En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
1.3Dès lors qu’en l'espèce, le recours porte uniquement sur les
conséquences économiques accessoires d'une décision dont le montant
2.1Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur
plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie
plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par
négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu
celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu
acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais
conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la
personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des
droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette
renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248
consid. 4.2.1, JdT 2013 IV 191; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid.
2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et
italienne opèrent en effet une distinction entre la partie plaignante
(Privatklägerschaft; accusatore privato) et le plaignant (antragstellende
Person; querelante). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire
par négligence grave, ou d’avoir entravé le bon déroulement de la
procédure ou rendu celle-ci plus difficile, ne s'applique qu'au plaignant. En
revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, qui peut
se voir chargée des frais sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid.
4.2.2, JdT 2013 IV 191; TF 6B_438/2013 précité consid. 2.1). La personne
qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie
plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la
personne qui porte plainte, mais renonce à ses droits de partie ne doit
supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248
consid. 4.2.3, JdT 2013 IV 191; TF 6B_438/2013 précité consid. 2.1). La
jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent
être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte
pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la
procédure, que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1, JdT
2013 IV 191; TF 6B_438/2013 précité consid. 2.1).
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2.2L'art. 427 al. 2 CPP ne mentionne certes pas expressément
l'ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) comme cas de
figure permettant la mise à la charge de la partie plaignante des frais.
Comme en matière d'indemnités prévues à l'art. 429 CPP (cf. ATF 139 IV
241 consid. 1 p. 242), on ne saurait en déduire un silence qualifié du
législateur (sur cette notion, cf. ATF 139 I 57 consid. 5.2 p. 60). En effet,
l'art. 310 al. 2 CPP prévoit expressément que les dispositions sur le
classement s'appliquent à la procédure de non-entrée en matière. Il
s'ensuit que la même réglementation prévaut pour une non-entrée en
matière et un classement. L'art. 427 al. 2 let. a CPP est ainsi applicable en
cas de prononcé d'une non-entrée en matière (TF 6B_446/2015 du 10 juin
2015 consid. 2.4.1 et les références citées).
Toutefois, selon la jurisprudence, les frais ne peuvent être mis
sans autre condition à la charge de la partie plaignante que si elle a
participé activement à la procédure. En revanche, ce n'est que dans des
cas particuliers que les frais peuvent être mis à la charge de la partie
plaignante qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement
à la procédure (cf. consid. 2.1 supra). De par sa nature, l'ordonnance de
non-entrée en matière est en principe rendue rapidement, sans que des
mesures d'instruction aient été prises. Dans ce cas, la partie plaignante
n'aura pas eu l'occasion de participer activement à la procédure et sa
situation est comparable à celle où elle ne fait que déposer une plainte
pénale. Il convient ainsi de ne mettre les frais à la charge de la partie
plaignante, dans le cadre d'une non-entrée en matière, qu'en cas de
circonstances particulières (TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid.
2.4.2). Tel est le cas lorsque la plainte pénale était d'emblée vouée à
l'échec (TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.4.3).
3.
3.1 Le recourant soutient d’abord que son comportement ne
pourrait pas « être qualifié de téméraire par rapport à la qualité
procédurale nécessaire au dépôt de la plainte pénale du 13 février 2017 ».
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Ce grief tombe à faux, dès lors qu’il n’apparaît nullement que
la procureure aurait considéré la plainte comme téméraire pour le motif
que la qualité du recourant pour déposer plainte pour le compte de sa fille
dont il promenait le chien paraît douteuse. Elle a en effet expressément
laissé ouverte cette question, qu’elle a évoquée dans le cadre de l’examen
des conditions d’entrée en matière sur la plainte (cf. art. 310 al. 1 let. a
CPP) et non dans le cadre de l’application de l’art. 427 al. 2 CPP. En effet,
sur ce deuxième point, la motivation de l’ordonnance repose sur le fait «
que c'[étai]t (le plaignant), et non la personne qu'il accuse, qui a[vait]
engendré une situation dangereuse pour le chien de sa fille ».
3.2 Le recourant soutient ensuite que son comportement ne
pourrait pas « être considéré comme téméraire quant au contenu de sa
plainte pénale du 13 février 2017 ». Il expose en substance que la
Municipalité n’avait pas autorisé une manifestation, mais uniquement une
animation, laquelle était conditionnée à la mise en place d’une information
par les organisateurs. Or il n’y avait pas de signal d’interdiction de
passage et la route n’était pas barrée. Le recourant en déduit qu’il n’avait
pas l’interdiction de passer sur le chemin litigieux et que son attention
n’avait pas été attirée sur le danger que représentaient les chiens de
traîneau.
Cette argumentation tombe également à faux. En effet, il est
constant que le recourant a poursuivi sa route malgré l'interdiction qui lui
avait été faite verbalement par un organisateur et a expressément déclaré
que « [s]a seule échappatoire était de poursuivre [s]on chemin ou de faire
demi-tour, ce qui n'était pas dans [s]es intentions [et qu’il avait] donc
poursuivi [s]on chemin ». Dans la mesure où l'attention du recourant avait
été expressément attirée sur le fait qu'il ne devait pas passer par l'endroit
où il entendait promener le bouledogue dont il avait la charge, vu la
présence des chiens de traîneau qui participaient à une manifestation, et
où il a délibérément passé outre l’interdiction qui lui avait été faite
verbalement par un organisateur, la Procureure pouvait à bon droit retenir
que c'était le plaignant, et non [...], qui avait engendré une situation
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dangereuse pour le chien de sa fille, et considérer que la plainte était de
ce fait d’emblée vouée à l’échec, partant téméraire.
3.3 Le recourant soutient enfin que la Procureure « n’aurait pas
mis les frais à la charge du recourant si elle n’était pas fondée sur le fait
qu’il était un homme de loi », à savoir un notaire retraité.
Ce grief tombe à faux. En effet, la Procureure n’a évoqué que «
par surabondance » le fait que le plaignant est un homme de loi retraité.
Cet élément n’est donc nullement décisif quant au sort des frais, la plainte
apparaissant téméraire pour les motifs exposés plus haut
indépendamment du fait qu’elle émane d’un notaire retraité ou d’un
justiciable sans formation juridique.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 20 mars 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 20 mars 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont
mis à la charge du recourant.
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IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Angelo Ruggiero, avocat (pour Q.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :