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TRIBUNAL CANTONAL
663
PE17.002740-BUF
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 263 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2017 par
C.________ contre l’ordonnance de refus de séquestre rendue le 13
septembre 2017 par le Ministère public central, division affaires spéciales,
dans la cause n° PE17.002740-BUF, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public central, division affaires spéciales,
diligente une instruction pénale dirigée notamment contre C.________ pour
calomnie, subsidiairement diffamation, injure et tentative de menaces
alarmant la population.
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2 -
Il est reproché à C.________ – journaliste désormais actif dans le
conseil et la communication (cf. PV des opérations, p. 4) – d'avoir adressé
à divers élus et journalistes un courrier du 31 janvier 2017 qui annonçait
faussement que la nappe phréatique située au-dessous de la gravière
gérée par le Groupe I.________SA à [...] était gravement polluée, au point
de mettre en danger la santé de milliers de Vaudois, et qui mettait
également en cause la probité notamment de la Conseillère d'Etat [...],
accusée de fermer les yeux sur les « agissements » de l'entreprise
I.________SA.
b) Une instruction pénale avait au préalable été ouverte par le
Ministère public central, ensuite d’une dénonciation déposée le 15 juillet
2016 par le Département du territoire et de l’environnement, portant sur
des cas potentiels de pollution à large échelle commis par des entreprises
du Groupe I.SA dans une ancienne décharge dépolluée à [...], dans
une décharge à [...] et sur plusieurs chantiers dans les cantons de Vaud et
Genève (cause PE16.014792-BUF).
Par ordonnance du 22 mai 2017, le Ministère public central a
ordonné le classement de la procédure pénale ouverte sous la référence
PE16.014792-BUF (I), a levé le séquestre portant sur les classeurs et
boîtes d'archives saisis au cours de la perquisition effectuée le 27
septembre 2016 et ordonné la restitution de cette documentation au
Groupe I.SA (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de
l'Etat (III).
Le 30 mai 2017, C. a sollicité la jonction des deux
causes PE16.014792-BUF et PE17.002740-BUF.
Par arrêt du 31 août 2017, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours interjeté par C.
contre l’ordonnance de classement, faute de qualité pour recourir (CREP
31 août 2017/501). Cet arrêt fait l’objet d’un recours pendant au Tribunal
fédéral.
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3 -
B.a) Par lettre du 7 mars (recte : septembre) 2017, C.________ a
requis le séquestre des classeurs et boîtes d'archives saisis au cours de la
perquisition effectuée le 27 septembre 2016 dans les bureaux du Groupe
I.SA, pour les besoins de la procédure PE16.014792-BUF.
b) Par ordonnance du 13 septembre 2017, le Ministère public
central a rejeté la requête de séquestre présentée par C. (I) et a
dit que les frais de la décision, par 75 fr., suivaient le sort de la cause
s’agissant de C.________ (II).
C.Par acte du 25 septembre 2017, C.________ a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation
et au séquestre des classeurs et boîtes d’archives saisis au cours de la
perquisition effectuée le 27 septembre 2016 dans les bureaux du Groupe
I.________SA. A titre de mesures provisionnelles, le recourant a requis
qu’interdiction soit faite au Ministère public de procéder à la restitution
des classeurs et boîtes d’archives saisis jusqu’à droit connu sur le recours.
Par ordonnance du 26 septembre 2017, le président de la cour
de céans a admis la requête de mesures provisionnelles déposée par le
recourant.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Une ordonnance de refus de séquestre rendue par le Ministère public est
ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 2 mai
2016/281). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
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pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RS 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Le séquestre est en principe prononcé en matière pénale sur la
base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre
des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des
tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de
preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le
paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et
des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au
lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al.
1 let. d CPP).
Le séquestre dit probatoire au sens de l’art 263 al. 1 let. a CPP
garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités
pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête
susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès
pénal (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 263 CPP).
Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être
ordonné qu'aux conditions suivantes : la mesure est prévue par la loi (let.
a) ; des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b) ; les
buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de
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5 -
l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP ;
Bommer/Goldschmid, Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, nn.
11 à 15 ante art. 263-268 CPP).
2.2En l’espèce, invoquant une violation de l’art. 263 al. 1 let. a
CPP, le recourant reproche au Procureur de n’avoir pas ordonné le
séquestre probatoire des documents litigieux. Il fait valoir que les faits
pour lesquels il est poursuivi « ne se limit[erai]ent pas au contenu du
courrier du 31 janvier 2017 ni au risque de pollution constaté dans le sous-
sol situé à proximité de la parcelle exploitée par le Groupe I.________SA à
[...]», mais poseraient plus généralement « la question des liens
entretenus par le Groupe I.________SA avec les représentants de l’Etat, sur
le plan communal et cantonal ». Selon lui, « la simple probabilité du lien
entre les faits développés plus haut et le séquestre des documents saisis
dans les locaux du Groupe I.________SA [serait] suffisante à ce stade de
l’enquête pour permettre au recourant de défendre ses droits en
procédure, dont en particulier l’établissement de la vérité des faits qui lui
sont reprochés ».
Cette argumentation tombe à faux. En effet, les faits qui sont
reprochés au recourant sont clairement circonscrits dans l’ordonnance
d’ouverture d’instruction du 13 mars 2017 (PV des opérations, p. 5). Il
s’agit des faits décrits dans l’ordonnance de refus de séquestre et sous
lettre A ci-dessus. Dans ces conditions, la motivation de l’ordonnance
attaquée – selon laquelle les documents dont le séquestre est demandé
n'ont aucun lien direct avec les faits reprochés au prévenu, puisqu'ils ne
concernent pas la décharge exploitée par le Groupe I.________SA à [...] ni la
nappe phréatique située sous cette décharge, mais cinq chantiers de la
région lausannoise où sont intervenues des entreprises du Groupe
I.________SA – échappe à la critique, puisqu’il n’est nullement rendu
vraisemblable que les documents en question pourraient être utilisés
comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP) pertinents (cf. art. 139
al. 2 CPP) dans la présente procédure.
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6 -
2.3Le recourant reproche également au procureur d’avoir, en
rejetant la demande de séquestre, violé « les droits les plus élémentaires
découlant de l’art. 6 CEDH (...), tels que le principe de l’égalité des armes,
le droit d’être entendu, la présomption d’innocence ou encore le droit à
une défense efficace ».
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus (consid.
2.2), le second grief soulevé par le recourant est infondé.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 13 septembre 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 13 septembre 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de C.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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7 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Elie Elkaim, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :