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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.002354-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 94 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2017 par I.________
contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 19 juillet
2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE17.002354-XCR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 13 février 2017, I.________ a été
condamné pour faux dans les certificats, infraction à la loi fédérale sur les
étrangers et conduite sans autorisation à une peine privative de liberté de
4 mois.
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Par courrier du 14 mars 2017, I.________ a fait opposition à
cette ordonnance et a sollicité une restitution du délai d’opposition. Par
prononcé du 21 mars 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte a déclaré que cette opposition était manifestement tardive. Aucun
recours n’a été déposé contre ce prononcé.
Par courrier du 3 avril 2017, I.________ a requis que le délai
d’opposition relatif à l’ordonnance pénale du 13 février 2017 lui soit
restitué.
B.Par ordonnance du 19 juillet 2017, le procureur a rejeté cette
requête et a rendu sa décision sans frais.
C.Par acte du 31 juillet 2017, I.________ a recouru auprès de la
Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à
ce qu’il soit statué sur sa demande de restitution de délai formulée le 14
mars 2014 et à ce que l’opposition qu’il a formée les 14 mars et 3 avril
2017 soit admise. Il a en outre requis la désignation de Me Pierre Bayenet
comme défenseur d’office pour la procédure de recours et a conclu à
l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense d’un montant de
1'728 fr., correspondant à une activité de 4 heures au tarif horaire de 400
francs.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé
notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère
public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
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notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ;
RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.La validité de la notification de l’ordonnance pénale du 13
février 2017 a été confirmée par le Tribunal de police de l’arrondissement
de La Côte le 21 mars 2017. Ce prononcé, qui n’a fait l’objet d’aucun
recours, a force de chose jugée. Partant, il n’est plus contestable d’une
part que l’ordonnance pénale est réputée avoir été notifiée le 21 février
2017, soit à l’échéance du délai de garde en application de l’art. 85
al. 4 CPP, et d’autre part que le délai de dix jours pour former opposition
devait s’exercer jusqu’au 3 mars 2017 au plus tard.
3.1Le recourant requiert que le délai pour former opposition lui
soit restitué. Sur les faits, il fait valoir qu’il n’aurait pas pu retirer le pli qui
lui avait été adressé en recommandé en raison d’une surcharge de travail.
Il explique qu’après s’être renseigné auprès de l’office postal le 22 février
2017, il aurait appelé le Ministère public, le 23 février suivant, pour
demander que ce courrier lui soit réexpédié. Un collaborateur lui aurait
alors répondu qu’il n’était pas sûr de la réponse à lui fournir et qu’il le
rappellerait dans les plus brefs délais. Sans réponse, le recourant aurait
contacté à nouveau le Ministère public le 6 mars 2017 et aurait été
informé cette fois que la seule possibilité de prendre connaissance du
courrier en question était de venir consulter le dossier, ce qu’il aurait fait
le lendemain. Ce ne serait ainsi que le 7 mars 2017 qu’il aurait pris
connaissance de l’ordonnance pénale.
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fiant à un renseignement donné par l'autorité compétente (Bichovsky, in :
Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 25
ad art. 31 CP ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, Bâle
2017, n. 13 ad art. 31 CP) ou l’incapacité de déposer plainte ou de
mandater un représentant à la suite d’un grave accident (Riedo, in :
Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3
e
éd., Bâle
2013, n. 5 ad art. 31 CP).
3.2.2Le principe de la bonne foi, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP,
ne concerne en procédure pénale pas seulement les autorités pénales
mais aussi les différentes parties, y compris le prévenu. On déduit en
particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires
(cf. ATF 131 I 185 consid. 3.2.4 ; TF 6B_214/2011 du 13 septembre 2011
consid. 4.1.3) et de l'abus de droit, qui consiste à utiliser une institution
juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la
consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est
censé protégé soit manifeste (ATF 125 IV 79 et les références citées).
3.3En l’occurrence, le procureur a considéré que la surcharge de
travail invoquée par le recourant pour expliquer le fait qu’il n’ait pas retiré
son pli dans les temps ne constituait pas un empêchement d’agir au sens
de l’art. 94 al. 1 CPP. Il a également estimé que le Ministère public n’avait
pas agi de manière contraire au principe de la bonne foi en s’abstenant de
réexpédier l’ordonnance pénale au recourant après leur contact
téléphonique du 23 février 2017. D’une part, I.________ n’avait pas allégué
avoir reçu une quelconque assurance en ce sens et d’autre part, en ne
venant pas consulter rapidement le dossier, il n’avait pas pris les
dispositions qui s’imposaient.
Ce raisonnement ne prête par le flanc à la critique et doit être
confirmé. Il appartenait au recourant de retirer le courrier qui lui avait été
adressé sous pli recommandé dans le délai qui lui avait été imparti, soit
jusqu’au 21 février 2017. Sachant qu’il faisait l’objet d’une enquête pénale
et qu’un courrier au contenu suffisamment important pour lui être notifié
par recommandé lui était adressé par le Ministère public, I.________ devait
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prendre les dispositions qui s’imposaient et dans les plus brefs, ce qu’il n’a
pas fait. L’autorité pénale n’avait pas à procéder à une nouvelle expédition
par courrier simple pour lui épargner un déplacement à l’office postal ou
au greffe du Ministère public. Le recourant n’établit pas et n’allègue
d’ailleurs pas non plus que le Ministère public aurait pris un tel
engagement. Le principe de la bonne foi, qui s’applique au demeurant
également aux justiciables (CREP 23 juillet 2015/495), ne modifie pas
cette appréciation. A l’instar du procureur, on relèvera que pour autant
qu’il puisse être tenu pour établi que l’interlocuteur d’I.________ ait promis
le 23 février 2017 de le rappeler, celui-ci aura attendu onze jours pour
contacter à nouveau le Ministère public. Le recourant n’était nullement
fondé à déduire du silence de cette autorité que le courrier qu’elle lui avait
adressé en recommandé n’était pas important. En outre, contrairement à
ce que le recourant a affirmé, si le dossier a bien été mis à sa disposition
le 7 mars 2017 au greffe, il a été repris le 9 mars suivant dès lors que le
prévenu n’était pas venu le consulter. Ce n’est que le 13 mars 2017, soit
une semaine après son deuxième appel, que le recourant s’est présenté
pour consulter le dossier (cf. PV des opérations des 9 et 13 mars 2017).
Dans ces circonstances, force est de constater que le
recourant n’a nullement été empêché d’observer le délai d’opposition et
qu’il porte seul la responsabilité de ses manquements. Les conditions de
l’art. 94 CPP n’étant manifestement pas réunies, c’est à juste titre que le
Ministère public a rejeté la requête de restitution de délai du recourant.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
confirmée.
Il n’y a pas lieu à désignation d’un défenseur d’office, dès lors
que le recours, d’emblée dénué de chances de succès, apparaissait
téméraire et que la cause ne présentait pour le surplus aucune difficulté
particulière ni en fait ni en droit.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 19 juillet 2017 est confirmée.
III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge du recourant.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre Bayenet, avocat (pour I.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1