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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.001616-GMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 22 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée les 8 et 15
mai 2017 par I.________ à l'encontre de l’ensemble des magistrats du
canton de Vaud dans la cause n° PE17.001616-GMT, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 24 février 2017, le Ministère public
de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné I.________, pour
calomnie, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour.
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2 -
Le 1
er
mars 2017, I.________ a formé opposition à cette
ordonnance pénale, en demandant à être entendu par le procureur (P. 9).
B.Le 8 mai 2017, I.________ a été entendu par le Ministère public
en qualité de prévenu. Au terme de son audition, dont il a refusé de signer
le procès-verbal, le prévenu a produit un lot de pièces visant notamment à
« motiver [s]a demande de récusation de l’ensemble des magistrats
vaudois » (PV aud. 2, p. 3 ; cf. également P. 6/1).
Le 15 mai 2017, le défenseur de I.________ a confirmé la
demande de récusation présentée par son client (P. 16).
Le 16 mai 2017, le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, également visé par la demande de récusation (cf. P. 6/1), a
transmis celle-ci à la Chambre des recours pénale avec une prise de
position.
Le 17 mai 2017, le requérant a adressé au Président de la Cour
de céans une lettre à laquelle étaient jointes diverses annexes.
E n d r o i t :
1.I.________ requiert la récusation de tous les magistrats vaudois,
ce qui inclut manifestement les membres de la Cour de céans.
1.1L'art. 56 let. a à f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007 ; RS 312.0) énonce divers motifs de récusation qualifiés à
l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité
pénale. Pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou
du magistrat concerné, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport
d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont
de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée
d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
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juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid.
2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le
comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité
(TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 consid.
3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention
effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne
peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent
l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du
magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être
prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des
parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF
134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).
Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la
récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité
pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une
demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ;
les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une
demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque
l'autorité de recours est concernée. Conformément à la jurisprudence
antérieure à l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, on
peut néanmoins admettre que l'autorité dont la récusation est demandée
en bloc puisse rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement
mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre
autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ;
ATF 114 Ia 278 consid. 1 ; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid.
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3.2 ; TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2 ; CREP 12 mai 2017/323
consid. 1.1 ; CREP 12 octobre 2016/678).
1.2En l’espèce, dans les années 2000, le Tribunal d’accusation du
Tribunal cantonal vaudois avait déjà qualifié d’abusifs les procédés de
I.________ consistant à multiplier, sans aucun motif, les requêtes de
récusation à l’encontre de l’ensemble des magistrats vaudois, à seule fin
de paralyser l’appareil judiciaire (cf. TACC, 6 octobre 2005, 730 à 742, et
les références citées).
Récemment, dans un arrêt du 12 octobre 2016 (n° 678), la
Chambre des recours pénale a rejeté dans la mesure où elle était
recevable une demande de récusation déposée le 5 octobre 2016 par
I.________ à l’encontre du Procureur général et de l’ensemble des
magistrats vaudois. Elle a en outre relevé qu’en multipliant, sans aucun
intérêt légitime, des requêtes de récusation vouées à l’échec, l’intéressé
compliquait inutilement le cours de la procédure pénale, d’une manière
contraire au principe de la bonne foi et à l’interdiction de l’abus de droit
(art. 3 al. 2 let. a et b CPP). Aussi I.________ a-t-il été rendu attentif au fait
qu’il ne serait pas entré en matière sur une nouvelle requête de récusation
comportant des griefs identiques (consid. 3). Or, tel est précisément le cas
de la présente demande de récusation, manifestement mal fondée et
abusive, et à l’appui de laquelle aucun grief précis n’est articulé, sinon
l’appartenance des personnes visées à la magistrature vaudoise.
2.Il résulte de ce qui précède que la requête de récusation doit
être déclarée irrecevable.
Les frais de la présente procédure, constitués du seul
émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant,
conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée les 8 et 15 mai 2017 par
I.________ est irrecevable.
II. Les frais de la décision, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de I..
III. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Georges Reymond, avocat (pour I.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :