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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.001291-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Sauterel, juges
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 221 al. 1 let. c et 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2017 par Q.________
contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire
rendue le 3 avril 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la
cause n° PE17.001291-VCR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Une enquête pénale est actuellement instruite par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de
Q.________ pour actes d’ordre sexuel avec un enfant, contrainte et
infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
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Il est reproché au prévenu d’avoir, entre les mois de décembre
2015 et janvier 2017, abusé de sa [...]T., née en 2002. Il aurait
tenté de la sodomiser à une reprise, aurait introduit à six reprises ses
doigts dans le vagin de l’adolescente et à deux reprises dans son anus. Il
lui aurait également léché le vagin ainsi que caressé et embrassé la
poitrine. En outre, il aurait contraint la victime à lui prodiguer des
fellations. En particulier, dans la nuit du 22 au 23 janvier 2017, alors que
T. s’était endormie sur le canapé, le prévenu lui aurait touché et
embrassé les seins et lui aurait écarté les jambes afin de lui introduire son
doigt dans l’anus puis dans le vagin. La victime aurait tenté de refermer
les jambes en vain. Il est également reproché au prévenu d’avoir, en août
2016, consommé de la cocaïne à trois reprises et d’avoir acheté trois
boulettes de cocaïne d’une valeur totale de 300 francs.
Q.________ a été appréhendé le 23 janvier 2017 par la police.
b) Par ordonnance du 25 janvier 2017, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée
maximale de trois mois au motif d’un risque de collusion.
Par ordonnance du 15 février 2017, cette même autorité a
rejeté la demande de libération de la détention provisoire de Q.,
en raison d’un risque de collusion. Par arrêt du 21 février 2017, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé cette
ordonnance.
B.a) Par demande du 23 mars 2017, Q. a requis sa mise
en liberté immédiate auprès du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne.
Dans son prévis du 24 mars 2017, la Procureure a conclu au
rejet de cette demande pour le motif que le prévenu présenterait toujours
un risque de collusion et de réitération.
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b) Par ordonnance du 3 avril 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
formée par Q.________ (I) et a dit que le frais, par 600 fr., suivaient le sort
de la cause (II).
Le Tribunal a estimé que les risques de collusion et de
réitération étaient toujours réalisés et qu’une mesure de substitution, sous
la forme d’une assignation à résidence assortie du port d’un bracelet
électronique, était insuffisante pour y pallier.
C.Par acte du 11 avril 2017, Q.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant à sa libération immédiate.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
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c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En l’espèce, la Cour de céans a minutieusement examiné cette
question dans son arrêt du 21 février 2017 et s’y réfère intégralement. La
Cour a en particulier constaté qu’il existait des indices suffisamment
sérieux de culpabilité à l’encontre du prévenu sur la base des déclarations
cohérentes et crédibles de la plaignante et de celles des amis auxquels
elle s’était confiée. Elle a également constaté qu’un examen
gynécologique effectué le 23 janvier 2017, soit juste après les derniers
faits dénoncés, avait mis en évidence que la victime se plaignait d’une
douleur au niveau de la fourchette postérieure à l’extérieur de l’entrée du
vagin et qu’elle présentait un léger érythème à cet endroit.
Ainsi, il existe à ce stade des soupçons suffisamment sérieux
de culpabilité à l’encontre du recourant.
3.Le recourant conteste présenter un risque de réitération.
3.1L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre
un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà
avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette
exigence, cf. consid. 3.2.2 ci-après) et il doit s'agir de crimes ou de délits
graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement
compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un
pronostic, être sérieusement à craindre (TF 1B_373/2016 du 23 novembre
2016 consid. 2.5, destiné à la publication).
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3.2.1La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace
prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte,
notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de
la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe
concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier
lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans
ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions
commises contre des personnes nécessitant une protection particulière,
notamment les enfants (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.6
et 2.7, destinés à la publication, et les réf. citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants
sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette
évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à
l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des
agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en
outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou
d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (TF 1B_373/2016 du 23
novembre 2016 consid. 2.8, destiné à la publication, et les réf. citées).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est
d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le
rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de
récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et
la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant
au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur
la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque
de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de
récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention.
Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe
également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (TF
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1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.9 à 2.10, destiné à la
publication).
3.2.2Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP
suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du
risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 3 et 4 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.3.1,
destiné à la publication). Le risque de récidive peut également se fonder
sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le
prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la
certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf.
citées, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016, destiné à
la publication).
3.3En l’espèce, la Cour de céans se réfère dans son intégralité au
considérant qu'elle a développé dans son arrêt du 21 février 2017, qui
conserve sa pertinence en l’absence de tout élément nouveau. Ce procédé
est admissible au regard des exigences du droit d’être entendu
(TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010 consid. 1.3 ; CREP 23 octobre
2012/634). On précisera par ailleurs que les faits reprochés au prévenu
sont particulièrement graves. En attendant les conclusions de l’expertise
psychiatrique mise en œuvre, il n’est pas possible de déterminer si le
prévenu souffre de troubles psychiatriques et d’exclure avec certitude
qu’il ne cherchera pas à compromettre l’intégrité sexuelle de ses filles,
voire même d’autres adolescentes. Au vu de l’importance du bien
juridiquement protégé, la sécurité d’autrui doit prévaloir sur la liberté
personnelle du prévenu. Enfin, contrairement à ce que soutient le
recourant, la jurisprudence a admis qu’un risque de réitération pouvait
être retenu en l’absence d’antécédents judiciaires lors de cas graves.
Le risque de réitération est donc réalisé et justifie le maintien
du recourant en détention provisoire. Il n’y a pas lieu d’examiner si le
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risque de collusion – qui est également contesté par le prévenu – est
également réalisé, dès lors que les conditions posées à l’art. 221 al. 1 CPP
sont alternatives et que la réalisation d’un seul risque suffit (TF
1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5).
4.Le recourant propose la mise en place d’une mesure de
substitution sous la forme d’une injonction lui interdisant d’entretenir des
relations avec son épouse actuelle, ses belles-filles, et le cas échéant,
avec l’une des amies auprès de qui la victime s’est confiée.
4.1Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la
détention.
Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont
un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; elles
poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion
– tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de
la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent
d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art.
237 CPP).
4.2En l’espèce, la mesure de substitution proposée par le
recourant paraît insuffisante en l’état pour pallier le risque de réitération.
En effet, comme exposé ci-dessus, il est actuellement impossible de
déterminer précisément si le prévenu souffre d’un trouble mental et s’il
est sexuellement attiré par des jeunes filles. Une telle injonction ne
permettrait pas d’empêcher de manière concrète qu’il s’en prenne à la
victime ou à d’autres adolescentes. En outre, le fait qu’il n’entretienne
plus de relations avec son épouse actuelle n’est pas déterminent sous
l’angle de la prévention du risque de réitération.
Pour le reste, aucune mesure de substitution ne peut, en l'état,
garantir que le recourant ne commettra pas des infractions de même
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nature que celles dont il est accusé. En particulier, comme relevé par le
Tribunal des mesures de contrainte et par la Cour de céans dans son
précédent arrêt, le port d’un bracelet électronique, faute de permettre une
surveillance en temps réel, n’est pas en mesure d’empêcher une
réitération.
5.Le recourant est détenu depuis le 23 janvier 2017, soit depuis
moins de trois mois. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont
reprochés, la détention provisoire demeure proportionnée, au regard de la
peine qui est susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de
condamnation (art. 212 al. 3 CPP).
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de Q., qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 3 avril 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de Q..
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IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Véronique Fontana, avocate (pour Q.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Premier président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Me Claudia Couto, avocate (pour I.),
-Me Coralie Devaud, avocate (pour T.________),
-Service de la population (division étrangers, prévenu né le 6
septembre 1978),
-Prison de la Chaux-de-Fonds,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1