Criminal appeal inadmissible for unpaid security deposit

CREP pe17-001210-236/2017Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais11 de abr. de 2017Inadmissible

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H.________ appealed a Lausanne public prosecutor’s non-entry decision concerning an alleged breach of professional secrecy. The Cantonal Criminal Appeals Chamber had ordered him to pay CHF 550 in security for costs, warning that non-payment would lead to non-entry. The notice was deemed served after the postal storage period. As the security was not paid on time and no extension or reinstatement was requested, the court found the appeal inadmissible. It ordered the appeal fee of CHF 330 to be borne by the State.

Sumário Omnilex

Art. 85 al. 4 let. a CPP; art. 383 al. 1-2 CPP; service by deemed notification and consequence of failure to provide security. A notice sent by registered mail is deemed served after the expiry of the holding period when the addressee had to expect communications in the pending criminal case. If the complaining party, duly ordered to provide security for costs within a set time limit, fails to do so and does not request an extension or reinstatement, the appellate court must not enter into the appeal. The resulting appeal is inadmissible; court costs may be left to the State where the proceedings are limited to the inadmissibility decision (consid. 3-6).

Texto completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 236 PE17.001210-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 11 avril 2017


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Magnin


Art. 85 al. 4 et 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 février 2017 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 février 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.001210-MRN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 2 février 2017, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 12 janvier 2017 par H.________ contre inconnu pour violation du secret professionnel

  • 2 - notamment (I) et a laissé les frais de son ordonnance à la charge de l’Etat (II). 2.Par acte daté du 11 février 2014, posté le 14 février 2017, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à ce qu’il soit procédé à l’instruction des faits qu’elle a dénoncés. 3.Par avis du 23 février 2017, adressé sous pli recommandé, la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 15 mars 2017 à H.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Ce pli est venu en retour avec la mention « non réclamé ». Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, la recourante devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (art. 85 al. 4 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). 4.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,

  • 3 - n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]). 5.La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 18 juin 2015/394). 6.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme H.________,

  • 4 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the criminal appeal had to be admitted despite the failure to pay court security within the time limit.

Decisão extraída

No. Because the ordered security was not paid and no extension or reinstatement was requested, the appeal could not be examined.

Fundamentação extraída

Under Art. 383(1)-(2) CPP, the appellate court may require security from the private complainant to cover costs and compensation; if it is not provided in time, the court does not enter into the appeal. The notice requiring security was deemed served under Art. 85(4)(a) CPP.

Questão jurídica principal

Allocation of the costs of the appeal proceedings.

Decisão extraída

The appeal costs were left to the State.

Fundamentação extraída

The appellate proceedings were limited to the inadmissibility decision and consisted only of the judgment fee; the court ordered the fee to be borne by the State.

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