351
TRIBUNAL CANTONAL
392
PE17.000559-AFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 85, 91, 94 al. 1, 352 ss et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2017 par R.________
contre le prononcé rendu le 21 avril 2017 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.000559-AFE, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 27 janvier 2017, le Ministère public
de l’arrondissement de La Côte a condamné R.________, pour injure,
menaces et violation simple des règles de la circulation routière, à la peine
de 70 jours-amende à 40 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans,
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ainsi qu’à une amende de 800 fr., et a mis les frais de procédure, par 675
fr., à sa charge.
Cette ordonnance a été expédiée le même jour, par pli
recommandé, à l’adresse indiquée par le prévenu lors de son audition par
la police le 11 novembre 2016 (PV aud. 2). Selon l’extrait de suivi des
envois de la Poste suisse, le pli a été distribué le 30 janvier 2017 (P. 12).
B.a) Par courrier du 11 avril 2017, R.________ a formé opposition
à l’ordonnance pénale du 27 janvier 2017. Par le même procédé, il a
contesté la validité de la notification de l’ordonnance, au motif qu’il
séjournait à l’étranger lors de l’envoi du pli. Il a ajouté n’avoir pris
connaissance de l’ordonnance que le 9 avril 2017, par suite d’un message
électronique que sa fille lui avait adressé à son lieu de résidence en
Thaïlande. Il a enfin précisé que l’ordonnance avait été réceptionnée par
une amie de sa famille alors chargée de veiller à son domicile, mais que la
personne de confiance en question ne lui avait pas transmis la décision,
pas plus qu’elle ne l’avait averti « de l’arrivée d’un recommandé à son
intention » (P. 11/1).
Le 18 avril 2017, le Ministère public, tenant l’opposition pour
tardive, a transmis le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de
La Côte (P. 13).
b) Par prononcé du 21 avril 2017, considérant que l'opposition
formée le 11 avril précédent était manifestement tardive, le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte a déclaré celle-ci irrecevable (I), a
dit que l'ordonnance pénale rendue le 27 janvier 2017 était exécutoire (II)
et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III).
C.Par acte daté du 4 mai 2017, mis à la poste le même jour,
R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce
prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
une nouvelle décision déclarant l’opposition recevable étant rendue.
Subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à
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l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Plus subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit ordonné au Ministère public
de l’arrondissement de La Côte de se prononcer et de rendre une décision
formelle sujette à recours sur la demande en restitution de délai formée
par le prévenu le 11 avril 2017 et de prendre acte de l’opposition, tenue
pour valablement formulée, déposée à l’encontre de l’ordonnance pénale
du 27 janvier 2017. Enfin, le recourant a requis l’effet suspensif.
Le 5 mai 2017, le Président de la Chambre des recours pénale
a rejeté la requête d’effet suspensif.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP
9 septembre 2016/605; CREP 30 décembre 2014/925).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale
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suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le
prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient d’abord que la motivation du prononcé
attaqué, qu’il tient pour « fortement succincte », ne lui permettrait pas de
« comprendre les raisons pour lesquelles son opposition du 11 avril 2017
[devrait] être considérée comme tardive » (recours, p. 9). Il y voit une
violation de son droit d’être entendu.
2.2Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 3
al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver
sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer
utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I
83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la
décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut
toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque
l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie
concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision
motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir
d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF
1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
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2.3Dans le cas particulier, le Tribunal de police a relevé que le pli
contenant l’ordonnance pénale avait été retiré le 30 janvier 2017 par une
amie du prévenu, que la notification était dès lors régulière et que par
conséquent l’opposition, formée le 11 avril 2017, était manifestement
tardive.
Cette motivation est tout à fait suffisante pour permettre au
justiciable de comprendre pourquoi le tribunal de police a considéré que
l’opposition était tardive. Du reste, la partie a eu la possibilité de
s'exprimer dans le présent recours, déposé devant une l'autorité disposant
d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Le moyen déduit de la
violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté.
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3.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le
tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale
et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la
déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère
public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
A teneur de l’art. 85 al. 3, 1
re
phrase, CPP, le prononcé est
réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés
ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage.
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une
procédure judiciaire, et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification
d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son
domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne
néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas
échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les
autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF
139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées; ATF 130 III 396 consid.
1.2.3; TF 6B_704/2015 du 16 février 2016 consid. 2.3).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit
être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
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s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
3.2Le recourant conteste la validité de la notification en soutenant
qu’il séjournait à l’étranger depuis son départ le 14 novembre 2016 (P.
11/2; recours, p. 6). Il soutient que, lors de son audition par la police le 11
novembre précédent (PV aud. 2) et ultérieurement, il « ne pouvait pas
s’attendre de bonne foi à recevoir une décision judiciaire finale (...) moins
de trois mois après avoir été entendu une seule et unique fois, par la
police, sans l’assistance d’un conseil juridique, pour des faits contestés et
s’appuyant sur une vidéo prise illicitement » (recours, p. 9).
En l’espèce, la procédure a été ouverte par suite d’une
dénonciation d’une conductrice prétendant avoir eu une altercation avec
un inconnu sur la voie publique le 25 août 2016 (P. 4), enregistrement
vidéo à l’appui (PV aud. 2, R. 6 et 7). Le recourant a été entendu en qualité
de prévenu, ce dont il a été informé, comme le mentionne expressément
le procès-verbal (PV aud. 2, R. 2), l’intéressé ayant en outre accusé
réception de la formule ad hoc « droits et obligations du prévenu ». Le
prévenu a ajouté qu’il partait à l’étranger jusqu’au mois de mai 2017 et
qu’il serait « injoignable d’ici là » (PV aud. 2, R. 8).
Il n’en demeure pas moins que le recourant se savait partie à
une procédure pénale, qui plus est en qualité de prévenu. Sachant ainsi
qu’une procédure était ouverte contre lui, il devait dès lors s'attendre à
recevoir notification d'actes de la direction de la procédure.
Conformément à la bonne foi, il était donc tenu de relever son courrier,
respectivement de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne
néanmoins (cf. les arrêts cités au consid. 3.1 ci-dessus). C’est du reste ce
qu’il a fait puisque le pli recommandé qui contenait l’ordonnance pénale
du 27 janvier 2017 a été distribué le 30 janvier 2017, à une personne dont
le recourant dit lui-même, comme déjà relevé (cf. consid. 2.3 ci-dessus),
qu’elle était habilitée à réceptionner son courrier en son absence, ajoutant
qu’il s’agissait même d’une amie de la famille. La qualité de représentante
de la personne en question doit donc être admise. Le recourant ne saurait
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aujourd’hui exciper de la négligence ou de l’ignorance de sa déléguée. Peu
importe dès lors que la personne en question ne lui ait pas révélé le
contenu du pli, qu’elle l’ait ouvert ou pas. Le fait que les autorités aient
d’emblée été informées du prochain départ du prévenu à l’étranger pour
plusieurs mois n’y change rien. L’ordonnance pénale a donc valablement
été notifiée le 30 janvier 2017.
Le délai pour former opposition en vertu de l’art. 354 al. 1 CPP,
qui a commencé à courir le lendemain de la notification, soit le 31 janvier
2017, est arrivé à échéance le jeudi 9 février suivant. Par conséquent,
déposée le 11 avril 2017 seulement, l’opposition doit être considérée
comme tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police l’a
déclarée irrecevable.
Pour le surplus, c’est en vain que le recourant soulève des
moyens relevant du fond de la cause.
4.1 Plus subsidiairement, le recourant a conclu à ce qu’il soit
ordonné au Ministère public de l’arrondissement de La Côte de se
prononcer et de statuer sur la demande en restitution de délai formée le
11 avril 2017.
4.2 Aux termes de l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la
restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de
ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois
rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa
part. Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée,
doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure
aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant
ce délai.
Selon la jurisprudence, la question de la restitution du délai
d'opposition contre une ordonnance pénale ne se pose que si l'intéressé a
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été empêché de l'observer (TF 6B_1118/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.1).
Cela présuppose que le délai d'opposition ait expiré avant que l'opposition
soit formée, ce qui présuppose à son tour que l'ordonnance ait été
valablement notifiée ou réputée notifiée selon l’art. 85 al. 4 CPP (TF
6B_1118/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.1). La question de savoir si la
notification était valable ne peut être tranchée par le Ministère public à
titre préalable dans le cadre de la procédure de restitution de délai prévue
par l'art. 94 CPP. Elle doit l'être par le tribunal de première instance dans
le cadre de la procédure d'opposition prévue par l'art. 356 al. 2 CPP (ATF
142 IV 201 consid. 2 et les références citées; TF 6B_1118/2015 du 30 juin
2016 consid. 1.1). Le Ministère public doit ainsi suspendre une éventuelle
procédure de restitution jusqu’à ce que le tribunal de première instance ait
statué sur la question de savoir si l’ordonnance pénale a été valablement
notifiée et si le délai n’a pas été observé (ATF 142 IV 201).
4.3En l’espèce, il ressort effectivement du dossier que le
recourant a requis la restitution du délai pour former opposition à
l’ordonnance pénale rendue le 27 janvier 2017, restitution sur laquelle le
Ministère public n’a pas statué, comme cela ressort de son courrier du 18
avril 2017 (P. 13). Il n’avait toutefois pas à le faire avant la décision du
tribunal de première instance, et, le cas échéant, de la Cour de céans,
conformément à la jurisprudence susmentionnée.
Le dossier pourra donc simplement être renvoyé au Ministère
public de l’arrondissement de La Côte qui pourra statuer sur la restitution
de délai, la validité de l’opposition ayant désormais été tranchée.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et le prononcé du 21 avril 2017 confirmé, le dossier étant renvoyé au
Ministère public conformément au considérant qui précède.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
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312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 21 avril 2017 est confirmé.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte.
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IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis à la charge du recourant.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pascale G. Genton, avocate (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
-Service des automobiles et de la navigation,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :