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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.025723-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Graa
Art. 81, 82 RSDAJ
Statuant sur le recours interjeté le 10 janvier 2017 par
K.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 9 janvier
2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE16.025723-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 24 décembre 2016, G.________ a déposé plainte pénale
contre K.________ pour menaces, dommages à la propriété et vol. En
substance, il lui a reproché de l'avoir menacé par téléphone au cours des
jours précédents et de s'être, le 24 décembre 2016, introduit par effraction
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dans son appartement à Vevey, d'y avoir commis des déprédations et volé
un ordinateur portable.
Le 29 décembre 2016, N.________ a également déposé plainte
pénale contre K.________ pour menaces. Il lui a reproché de l'avoir menacé
de mort par téléphone le 23 décembre 2016.
Le 29 décembre 2016, O.________ a elle aussi déposé plainte
pénale contre K.________ pour dommages à la propriété. Elle lui a reproché
d'avoir commis des déprédations sur le bâtiment abritant l'Hôtel de Ville
de Vevey.
b) Le 7 janvier 2017, K.________ a été appréhendé. Un revolver
ainsi que 2,94 grammes de cocaïne ont alors été découverts sur lui.
c) Le 8 janvier 2017, le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre K.________ pour les
faits dénoncés par G., N. et O., ainsi que pour
infractions à la Loi fédérale sur les armes et à la Loi fédérale sur les
stupéfiants.
Lors de son audition d'arrestation, le 8 janvier 2017, le
prévenu a notamment indiqué qu'il était étudiant en droit et en sciences
criminelles, en 4
ème
année, à l'Université de [...].
B.a) Le 9 janvier 2017, le Ministère public a requis du Tribunal
des mesures de contrainte la mise en détention provisoire du prévenu
pour une durée de deux mois, en invoquant les risques de fuite, de
réitération et de passage à l'acte.
b) Entendu le même jour par le Tribunal des mesures de
contrainte, K. a déclaré qu'il ne s'opposait pas à sa mise en
détention. Il a cependant indiqué qu'il devait passer des examens
semestriels de Master dès le 13 janvier 2017, en précisant ce qui suit : « Si
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c'était possible, pour les examens, tant pis si je reste en détention mais
j'aimerais pouvoir passer mes examens depuis la prison. C'est-à-dire soit
les passer en prison, soit pouvoir sortir pour aller me présenter pour les
passer » (PV aud. du 9 janvier 2017, p. 3).
c) Par ordonnance du 9 janvier 2017, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de K.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard
jusqu'au 7 mars 2017 (II) et a dit que les frais de la décision, par 600 fr.,
suivaient le sort de la cause (III).
Le tribunal a retenu que les conditions légales de la détention
provisoire étaient remplies et que celle-ci se justifiait en raison de
l'existence d'un risque de fuite et de réitération. Il a par ailleurs indiqué
qu'aucune mesure de substitution n'était susceptible de prévenir ces
risques et que la requête de K.________ tendant à pouvoir passer ses
examens universitaires n'était pas « réalisable » (ord., p. 3).
C.Par acte du 10 janvier 2017, K.________ a interjeté recours
contre l'ordonnance du 9 janvier 2017 en concluant, avec suite de frais et
dépens, à ce qu'il soit autorisé à passer ses examens écrits universitaires
entre le 13 janvier et le 4 février 2017, soit dans son unité carcérale, soit
dans les locaux universitaires, sous escorte. Il a en outre conclu à ce que
l'entité carcérale compétente lui permette d'accéder, par le biais
d'Internet, au planning de ses examens.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
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1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère
public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
Selon l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les
décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le
code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité
de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou
une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation
ou le terme de cette détention.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2La direction de la procédure est responsable de l'exécution de
la détention provisoire (art. 235 CPP). L'art. 235 al. 2 CPP précise que tout
contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à
l'autorisation de la direction de la procédure. Aux termes de l'art. 82
RSDAJ (Règlement sur le statut des détenus avant jugement et des
condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et
les régimes de détention applicables ; RSV 340.02.5), l'autorité dont les
détenus dépendent est compétente pour accorder une permission de
sortie.
1.3En l’espèce, le recourant ne conteste pas le principe ni la
durée de sa détention provisoire, mais demande une permission de sortie
afin de prendre part à ses examens universitaires. L'octroi d'une telle
permission de sortie ne relevait cependant pas de la compétence du
Tribunal des mesures de contrainte, qui n'a d'ailleurs pas expressément
statué sur celle-ci dans le dispositif de l'ordonnance attaquée. La demande
de sortie aurait ainsi dû être adressée à la direction de la procédure, soit
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au Ministère public. La décision de ce dernier aurait alors été sujette à
recours selon l'art. 393 al. 1 let. a CPP.
Le recours interjeté par K., qui ne concerne en
définitive ni la décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) ni
celle du Tribunal des mesures de contrainte dans l'un des cas prévus par
le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), paraît ainsi irrecevable.
La question de la recevabilité peut toutefois rester ouverte, la
demande de sortie devant de toute manière être rejetée pour les motifs
exposés ci-après.
2.Aux termes de l'art. 81 RSDAJ, exceptionnellement, pour des
raisons familiales ou professionnelles, les détenus peuvent se voir
accorder une permission de sortie de brève durée, avec ou sans
accompagnement.
En l'espèce, la participation du recourant à une session
d'examens universitaires, qui nécessiterait plusieurs déplacements – dont
K. ne précise au demeurant ni le nombre ni les dates – avec le
concours d'une escorte policière, sort manifestement du cadre fixé par
l'art. 81 RSDAJ. En effet, la participation à des examens ne constitue pas
un impératif familial ou professionnel pouvant, de manière exceptionnelle,
donner lieu à une sortie de l'établissement de détention, mais relève de la
poursuite, par le prévenu, de son cursus universitaire, ce qui s'avère de
toute évidence incompatible avec la détention provisoire.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), être rejeté
dans la mesure où il est recevable. L’ordonnance du 9 janvier 2017 doit
quant à elle être confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010 ; RSV
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312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), par 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit 291 fr. 60
au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance du 9 janvier 2017 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ est
fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante-et-un francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due à son défenseur d’office, par 291 fr. 60
(deux cent nonante-et-un francs et soixante centimes), sont
mis à la charge de K..
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de K. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jacques Bonfils, avocat (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :