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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.025723-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 56 let. f, 59 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 20 février
2017 par R.________ à l'encontre de la Procureure [...] dans la cause
n° PE16.025723-MYO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 8 janvier 2017, le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre R.________,
appréhendé la veille en possession d'un révolver et de 2,94 grammes de
cocaïne, pour infractions à la Loi fédérale sur les armes et à la Loi fédérale
sur les stupéfiants, ainsi qu’en raison des faits dénoncés par [...], [...] et
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[...] à la fin du mois de décembre 2016, pour menaces, dommages à la
propriété et vol.
Par ordonnance du 9 janvier 2017, confirmée par arrêt de la
Cour de céans du 13 janvier 2017 (CREP 13 janvier 2017/30), le Tribunal
des mesures de contrainte a, notamment, ordonné la détention provisoire
de R.________ pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 7
mars 2017, en raison des risques de fuite, de réitération et de passage à
l’acte présentés par le prévenu.
B. Par courrier du 4 février 2017, R.________ a requis sa mise en
liberté au motif que, notamment, il avait été réentendu par les enquêteurs
le 1
er
février 2017 et souhaitait se faire suivre pour ne plus jamais
s'autodétruire, ainsi que pour briser ses vieux schémas de fonctionnement
(P. 76). Au cours de ladite audition, l’intéressé a admis avoir commis des
escroqueries à l’encontre d’au moins quinze personnes (PV aud. 13).
Par détermination du 9 février 2017, le Ministère public a
conclu au rejet de la demande de mise en liberté présentée par le prévenu
le 4 février 2017 en se prévalant des risques de fuite, de collusion, de
réitération et de passage à l'acte
(P. 79).
Par ordonnance du 17 février 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la requête de mise en liberté présentée par R.________
le 4 février précédent. Il a constaté l’existence de soupçons sérieux pesant
sur le prévenu, soupçons aggravés par les nouveaux éléments de
l’enquête. En outre, il s’est référé à l'argumentation développée par le
Ministère public le 9 février 2017 pour étayer les faits montrant la
persistance des risques de fuite, de réitération et de passage à l’acte
retenus à l’appui de son ordonnance du 9 janvier 2017, de même que pour
motiver l’existence d’un risque de collusion. S’agissant de ce dernier
risque, il a précisé, au vu notamment de l’audition du 1
er
février 2017, que
les enquêteurs découvraient sans cesse de nouveaux indices laissant
penser que le prévenu aurait commis des infractions graves, indices dont il
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ne pouvait, à ce stade, pas être fait totalement état afin de ne pas nuire à
l’enquête. Enfin, aucune mesure de substitution ne pouvait pallier les
risques constatés et les conditions de la détention provisoire ─
proportionnée, au vu de la peine à laquelle le prévenu s’exposait ─, étaient
toujours remplies.
C.Agissant sans l'aide de son défenseur d'office par requête
datée du 14 février 2017, mise à la poste le 20 février 2017 (P. 92),
R.________ a requis la récusation de la Procureure [...], dont il critique la
prise de position du 9 février 2017, selon lui empreinte de partialité.
Dans sa prise de position sur la demande de récusation du 22
février 2017, la Procureure prénommée relève qu’elle n’a personnellement
rencontré aucun des prévenus, ni leurs avocats, à ce stade de l’enquête,
et que son impartialité, telle que commandée par les devoirs de sa charge,
est entière.
Il n’y a pas eu d’autre échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de
l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une
fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de
récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art.
56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire
de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère
public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et
les tribunaux de première instance sont concernés.
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En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par R.________ à l'encontre de la Procureure [...] (art. 13 LVCPP ;
Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009,
RSV 312.01).
2.1Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus
aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP,
"lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou
d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre
suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause
générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément
prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal
indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1
CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales
(RS 0.101.07). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une
prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne
de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances
donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité
partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement
doivent être prises en considération. Les impressions purement
individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives
(ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 s. et
les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, on ne saurait admettre
systématiquement la récusation d'un procureur au motif qu'il aurait déjà
rendu dans la même cause une ordonnance de non-entrée en matière ou
de classement annulée par l'autorité de recours. En effet, des décisions ou
des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas
en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs
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particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves
des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour
autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient
à tout
le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid.
3.2.3
p. 180; 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). En effet, la fonction judiciaire oblige
à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et
délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement
compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement
commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour
objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée
l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes
prises par la direction de la procédure (TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016
consid. 3.1).
Au cours de l'instruction, le ministère public n'a pas encore la
qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 1 let. c CPP (sur cette position, cf.
ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 in fine p. 180; 138 IV 142 consid. 2.2.2 p. 145
s.). En tant que direction de la procédure (art. 61 CPP), son attitude et/ou
ses déclarations ne doivent donc pas laisser à penser que son appréciation
quant à la culpabilité du prévenu serait définitivement arrêtée (art. 6 et 10
CPP; arrêt 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.4). Il est ainsi tenu à
une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du
moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire
état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en
particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui
suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP)
ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le
cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu
à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire
tant à charge qu'à décharge et
ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178
consid. 3.2.2 p. 180; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145).
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2.2En l’espèce, le requérant fonde sa demande de récusation
uniquement sur la prise de position adressée le 9 février 2017 par la [...]
au Tribunal des mesures de contrainte, ensuite de sa demande de
libération de la détention provisoire du 4 février 2017. Il indique
s’interroger, "au-delà [des] méthodes scélérates" de la Procureure, sur
certains éléments, et demande la récusation de cette magistrate "devant
[ses] partis-pris". Or rien dans la prise de position précitée ne permet
d’inférer le moindre indice de partialité de la part de la procureure, qui
s'est contentée de se déterminer de manière motivée et factuellement sur
la requête de mise en liberté présentée par le prévenu, comme la loi le
commande (art. 228 al. 2 CPP).
3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
présentée le 20 février 2017 par R.________ à l'encontre de la Procureure
[...] doit être rejetée.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du
seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant,
conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 20 février 2017 par
R.________ à l'encontre de la Procureure [...] est rejetée.
II. Les frais de la décision, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de R.________
III. La décision est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. R.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Me Jacques Bonfils, avocat (pour R.),
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :