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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.025426-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 janvier 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 385 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 décembre 2016 par
M.________ contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le
27 décembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la
cause n° PE16.025426-CPB, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 27 décembre 2016, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire
d'M.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26
mars 2017 (I et II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de
la cause (III).
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B.Le 29 décembre 2016, M.________ a envoyé une lettre en
portugais à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal,
mentionnant son intention de recourir contre l'ordonnance du 27
décembre 2016.
C.Par avis du 4 janvier 2017, le Président de la Chambre des
recours pénale a imparti au défenseur d'office d'M.________ un délai au 6
janvier 2017 pour déposer un mémoire de recours rédigé en français (art.
16 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01]) et satisfaisant aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Il l'a
également informé des conséquences liées à l'art. 385 CPP.
Le 4 janvier 2017, M.________ a adressé une seconde missive
en portugais à la Chambre des recours pénale.
Le 10 janvier 2017, M.________ a écrit en français à la Chambre
des recours pénale, en demandant sa mise en liberté, conditionnelle ou
non, afin de pouvoir travailler.
Le défenseur d’office d'M.________ ne s’est pas manifesté dans
le délai imparti.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le
recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al.
1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les
points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent
une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c).
Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces
exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le
complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai
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supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences,
l'autorité de recours n'entre pas en matière.
1.2En l'espèce, le recourant n'indique pas précisément les points
de la décision qu'il conteste ni les moyens qui justifieraient sa libération ou
sa libération conditionnelle. En outre, son défenseur d'office n'a pas
répondu dans le délai imparti au 6 janvier 2017.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'acte de recours
interjeté par M.________ ne satisfait pas aux exigences de forme de l'art.
385 al. 1 CPP. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable
selon l'art. 385 al. 2 CPP, sans autre échange d'écriture (art. 390 al. 2
CPP).
2.Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1
CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du
recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis
à la charge d'M.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Thierry de Mestral, avocat (pour M.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :