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TRIBUNAL CANTONAL
642
PE16.025397-LAL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Glauser
Art. 68 al. 1, 141 et 158 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre 2017 par
Z.________ contre la décision de refus de retranchement d’un procès-verbal
rendue le 29 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause n° PE16.025397-LAL, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 22 décembre 2016, un incendie s’est déclaré et a
totalement détruit une villa jumelle, propriété de [...] et Z.________, sise à
Commugny. Le sinistre s’est également propagé à la villa mitoyenne de
leur voisin [...], qui a subi d’importants dégâts. Des dommages ont
également été constatés dans le voisinage, ensuite de l’explosion d’une
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bonbonne de gaz qui se trouvait sur la terrasse de la villa en feu.
L’incendie a pu être maîtrisé par les pompiers. Les propriétaires de
l’immeuble détruit étaient absents lorsqu’il s’est déclenché.
b) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a
ouvert une enquête pénale en raison de ces faits et a, par mandat
d’investigation du
27 décembre 2016, chargé la police de procéder à divers actes d’enquête
destinés à identifier la cause du sinistre, notamment de procéder à
l’audition de tout témoin utile, d’établir d’éventuelles négligences de tiers
et de procéder à l’audition de ces derniers en qualité de prévenus.
Il ressort de l’enquête que l’incendie pourrait avoir été causé
par l’employée de maison des époux Z.________ – ressortissante philippine
en situation de séjour illégal –, qui aurait entreposé les cendres de la
cheminée, dans laquelle avait été fait un feu la veille, dans un sac en
papier sur un meuble de la terrasse de l’immeuble, comme Z.________ lui
aurait donné instruction de le faire.
c) Le 11 janvier 2017, Z.________, anglophone et de nationalité
américaine, a été entendue par la Police cantonale en qualité de prévenue
d’incendie par négligence et d’infraction à la loi sur les étrangers. Il ressort
notamment du début du procès-verbal de cette audition que, lorsqu’il lui a
été demandé si elle avait besoin d’un interprète, elle a répondu « Non. Je
prends note qu’en cas de besoin, l’insp [...], fera l’interprète en langue
anglaise. J’accepte que ce policier fonctionne en tant qu’interprète. » Il lui
a ensuite été expliqué qu’une procédure pénale était ouverte à son
encontre, notamment en raison de l’incendie sa villa et pour infraction à la
loi sur les étrangers, ce à quoi elle a répondu « J’en prends acte ». Elle a
en outre dit avoir compris les droits et obligations contenus dans le
formulaire qui venait de lui être remis, notamment qu’elle avait le droit de
faire appel à un défenseur, et a déclaré être apte à suivre l’audition. Elle a
enfin précisé avoir une avocate en la personne de Me Mathilde Bessonet,
mais qu’elle renonçait à ce que celle-ci l’assiste pour cette audition.
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L’audition a porté sur deux complexes de faits, le premier
concernant l’incendie de la villa (notamment quant à ses habitudes
relatives au feu de cheminée et aux instructions données à l’employée de
maison) et le second portant sur l’engagement d’une personne en
situation de séjour illégale en qualité d’employée de maison.
d) Le 2 mars 2017, Z.________ a été condamnée par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire
de
120 jours-amende à 80 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une
amende de
1'200 fr. pour emploi d’étrangers sans autorisation. Cette condamnation
est entrée en force sans avoir été contestée.
e) Par ordonnance pénale du 17 juillet 2017, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a condamné Z.________ à 60 jours-
amende à 80 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à 800 fr. d’amende
pour incendie par négligence.
Le 27 juillet 2017, Z.________ a, par son conseil, formé
opposition contre cette ordonnance pénale en concluant au classement de
la procédure. A titre subsidiaire, elle a requis que diverses mesures
d’instruction soient mises en œuvre et a demandé le retrait du procès-
verbal d’audition du 11 janvier 2017 en application de l’art. 141 al. 2 et 5
CPP, dès lors que cette audition aurait été réalisées en violation des art.
68 et 158 al. 1 let. d CPP.
Par courrier du 18 août 2017, la Procureure de
l’arrondissement de Lausanne a notamment exposé qu’il était exclu de
retirer du dossier le procès-verbal d’audition précité, dès lors que ladite
audition respectait en tous points les droits de la prévenue.
Par courriers de son conseil des 23 et 30 août 2017, Z.________
a requis qu’une décision formelle soit rendue sur cette question.
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4 -
B.Par ordonnance du 29 août 2017, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé le retranchement de l’audition de
Z.________ du 11 janvier 2017 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la
cause (II). La Procureure a en substance considéré que cette demande
intervenait plus de six mois après la tenue de l’audition incriminée, dans le
cadre de l’opposition formée suite à la condamnation de la prévenue par
ordonnance pénale et que l’audition en question n’avait pas été contestée
jusqu’alors. En outre, ladite audition respectait les droits de cette dernière,
qui avait déclaré lors de l’audition litigieuse renoncer à être assistée de
son avocate, ne pas avoir besoin d’un interprète et accepter que
l’inspecteur en charge de l’audition fonctionne en cette qualité, au besoin.
Enfin, dans le cadre de sa condamnation dans l’affaire connexe pour
emploi d’étrangers sans autorisation, elle n’avait pas fait valoir un tel
motif.
C.Par acte du 11 septembre 2017, Z.________ a recouru contre
cette ordonnance en concluant principalement à sa réforme en ce sens
que le procès-verbal de son audition du 11 janvier 2017 n’est pas
exploitable et est retiré du dossier pénal. Subsidiairement, elle a conclu à
ce que cette ordonnance soit annulée, la cause étant renvoyée au
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision
dans le sens des considérants à intervenir. Elle a en outre requis d’être
entendue par la Chambre des recours pénale, en présence d’un interprète.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une
ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du
dossier, ou au contraire ordonnant un retranchement de pièces, est ainsi
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susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014,
n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 28 septembre 2017/660 consid. 1 et les
références citées).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [Loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Z.________ est
recevable.
2.La recourante requiert son audition par la Chambre des
recours pénale, en présence d’un interprète.
2.1Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une
procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c
CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la
direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties
et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La
décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non
publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu
de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande
d’une partie. Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle
dans le cadre du recours (Message du 21 décembre 2005 relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1297 ch. 2.9.2;
TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017, consid. 1.2). Par ailleurs, l’art. 29 al. 2
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
- ne confère pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140
- 6 -
consid. 5.3 et les références citées; TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015
consid. 3.2).
2.2En l’espèce, dans la mesure où l’intéressée a pu faire valoir
ses arguments dans son recours, son droit d’être entendu a été respecté.
La Cour de céans n’est ainsi pas tenue de l’auditionner (CREP 1
er
avril
2014/248 consid. 6 et les références citées). Sa requête doit dès lors être
rejetée.
3.1La recourante invoque la violation de l’art. 68 al. 1 CPP. Elle
soutient qu’elle ne comprend pas bien le français et qu’elle ne serait pas
en mesure de s’exprimer suffisamment bien dans cette langue, de sorte
que la police aurait eu l’obligation de faire appel à une interprète. En
outre, la cause ne serait ni simple ni urgente, de sorte qu’il ne pouvait pas
être renoncé à faire appel à un interprète pour cette raison (art. 68 al.1
2
ème
phrase CPP). Enfin, elle met en doute les capacités de traduction des
agents ayant procédé à son audition et fait valoir qu’elle n’aurait pas
confirmé ses déclarations après qu’elles lui auraient été intégralement
relues et traduites du français à l’anglais.
3.2Aux termes de l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été
administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par
les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur
exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Les
pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être
retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de
la procédure, puis détruites (al. 5).
3.3
3.3.1Selon l’art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel
à un traducteur ou un interprète lorsqu’une personne participant à la
procédure ne comprend pas la langue utilisée ou n’est pas en mesure de
s’exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples
ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la
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personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le
préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette
personne.
C’est au magistrat qu’il appartient d’apprécier les
connaissances linguistiques du prévenu, et, pour juger de la maîtrise
suffisante de la langue – soit la faculté passive de comprendre et active de
s’exprimer –, il y a lieu de prendre en considération les circonstances du
cas particulier, notamment la nature de l’objet de l’audition, son but et son
importance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de
procédure pénale, Bâle 2016, n. 7 ad art. 68 CPP et les références citées).
3.3.2Aux termes de l’art. 158 al. 1 CPP, au début de la première
audition, la police ou le ministère public informe le prévenu, dans une
langue qu’il comprend, qu'une procédure préliminaire est ouverte contre
lui et pour quelles infractions (let. a), qu’il peut refuser de déposer et de
collaborer (let. b), qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de
demander un défenseur d’office (let. c) et qu'il peut demander l'assistance
d'un traducteur ou d'un interprète (let. d).
3.3.3Le principe de la bonne foi, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP,
ne concerne en procédure pénale pas seulement les autorités pénales
mais le cas échéant les différentes parties, y compris le prévenu. On
déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements
contradictoires (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 et les arrêts cités).
3.4En l’espèce, comme l’a relevé la Procureure dans la décision
attaquée, au début de l’audition du 11 janvier 2017, la prévenue a
répondu « non » à la question de savoir si elle avait besoin d’un interprète.
Or, elle ne prétend pas qu’elle n’aurait pas compris cette question. De
surcroît, il est exposé qu’elle prenait note que l’inspecteur [...] ferait office
d’interprète en cas de besoin – ce qui ne semble manifestement pas avoir
été le cas – et elle a expressément accepté que ce policier fonctionne en
cette qualité, ce qu’elle ne prétend pas non plus ne pas avoir compris. Elle
a en outre expressément précisé avoir compris les droits et obligations
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contenus dans le formulaire qui lui avait été remis et a déclaré être apte à
suivre l’audition. Elle a également renoncé à son droit d’être assistée de
son avocate. Dans ces conditions, la recourante – qui a précisé vivre en
Suisse depuis 1993 (PV aud. 3 p. 2) – ne rend pas vraisemblable qu’elle ne
comprendrait pas suffisamment bien le français ni qu’elle ne serait pas en
mesure de s’exprimer correctement dans cette langue (art. 68 al. 1 1
ère
phrase CPP). Au demeurant, on ne saurait envisager que les policiers aient
inventé les réponses détaillées qu’elle a données. Cela étant, il s’avère
que la recourante a manifestement compris l’ensemble des propos tenus
et verbalisés lors de l’audition incriminée.
En outre, le comportement de la recourante apparaît
contradictoire et contraire au principe de la bonne foi. D’une part, comme
l’a également relevé la Procureure, elle n’a pas contesté la régularité de
l’audition litigieuse, qui portait également sur l’infraction à la loi sur les
étrangers, pour laquelle elle a été condamnée séparément. D’autre part,
elle conteste la régularité de cette audition plus de six mois après les faits,
une fois condamnée par voie d’ordonnance pénale. Une telle attitude ne
mérite pas d’être protégée (art. 3 al. 2 CPP), d’autant moins qu’elle a été
assistée d’un défenseur tout au long de la procédure. Elle aurait ainsi dû
réagir plus tôt, quand bien même ledit défenseur n’a pas assisté à
l’audition litigieuse.
Enfin, l’affaire est très simple, s’agissant de la problématique
de ses habitudes en matière de feu de cheminée et des instructions
qu’elle avait données à son employée de maison s’agissant des cendres.
En définitive, l’appréciation de la Procureure peut donc être
confirmée.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et la décision du 29 août 2017 confirmée.
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9 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 29 août 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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10 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :