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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.025387-YBL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Petit
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2017 par E.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 mars 2017 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE16.025387-YBL, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t
A.Le 22 décembre 2016, E.________ a déposé plainte à l’encontre
de la société Y.________ et contre inconnu pour délit à la loi fédérale contre
la concurrence déloyale (art. 3 al. 1 et 23 al. 1 LCD; RS 241) et tentative
d’escroquerie (art. 22 ad 146 CP; RS 311.0), ainsi que « pour toute autre
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infraction jugée pertinente ». En substance, il aurait été victime d’une
« arnaque à l’annuaire », en ce sens qu’il aurait été amené
fallacieusement à conclure par fax, le 22 septembre 2016, un contrat
onéreux pour une inscription sur un annuaire online, pour une durée de 24
mois au prix de 65 francs par mois, au moyen d’un formulaire intitulé
« Plan De Ville de Lausanne », ledit formulaire ne mentionnant pas
clairement les éléments essentiels du contrat, en particulier concernant la
durée de l’engagement, le prix total et les prestations principales fournies.
Par courrier du 15 mars 2017 adressé au Ministère public,
E.________ a indiqué que l’infraction de contrainte, respectivement
tentative de contrainte, était susceptible d’être réalisée dans la mesure où
il avait fait l’objet, dans l’intervalle, de plusieurs courriels de la part
d’Y.________ visant à le mettre sous pression en vue d’exécuter le
paiement sollicité.
B.Par ordonnance du 17 mars 2017, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé
les frais à la charge de l’Etat (II).
A l’appui de son ordonnance, le Procureur a retenu que les
éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étaient manifestement
pas réunis, au motif qu’il était facile de discerner la tromperie moyennant
une lecture attentive du formulaire d’inscription litigieux. Les infractions à
la loi fédérale contre la concurrence déloyale et de contrainte,
respectivement tentative de contrainte, n’ont pas été examinées.
C.Par acte du 3 avril 2017, E.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son
annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour instruction.
Par courrier du 8 juin 2017, le Ministère public a indiqué qu’il
n’entendait pas déposer de déterminations.
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E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit
être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF
6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1), ce qui signifie qu'en
principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le
Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas
remplies (ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF
137 IV 285 consid. 2.5).
2.1La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en
matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable
par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière
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doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que
prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un
exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81
CPP).
Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est
subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement,
mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à
poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites
(ATF 138 IV 241 consid. 2.5; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin
2014 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement
implicite, qui doit être annulé (CREP 1
er
décembre 2015/780; CREP 11
décembre 2014/883; CREP 15 juillet 2013/446). Il doit en aller de même
d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement
de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). Sous réserve de
circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la
décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant
que telle (CREP 20 février 2014/143 consid. 2.2).
3.Le recourant ne conteste pas le refus d’entrée en matière en
tant qu’il concerne l’infraction de tentative d’escroquerie. Il reproche en
revanche au Ministère public d’avoir passé sous silence les infractions à la
loi fédérale contre la concurrence déloyale ainsi que celle de contrainte,
respectivement tentative de contrainte.
3.1Il ressort en effet de la plainte déposée par E.________ le 22
décembre 2016 que celui-ci a dénoncé, en sus de l’infraction de tentative
d’escroquerie, une infraction à la loi fédérale contre la concurrence
déloyale (art. 3 al. 1 et 23 al. 1 LCD) (P. 4, p. 1). Puis, par courrier du 15
mars 2017, le recourant a dénoncé l’infraction de contrainte (art. 181 CP),
respectivement la tentative de contrainte (art. 22 ad 181 CP), en lien avec
plusieurs courriels reçus la part d’Y.________ visant à le mettre sous
pression et à exécuter le paiement sollicité (P. 5).
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Or le Ministère public n’a pas examiné ces infractions dans son
ordonnance de non-entrée en matière du 17 mars 2017.
3.2La façon de procéder du Ministère public est un cas de non-
entrée en matière implicite s’agissant des infractions à la loi contre la
concurrence déloyale et de contrainte, respectivement tentative de
contrainte. Ces infractions n’étant nullement évoquées dans l'ordonnance
attaquée, un examen d’office par la Cour est exclu. La non-entrée en
matière implicite doit par conséquent être annulée, et il appartiendra au
Ministère public de se prononcer formellement sur les infractions qui n’ont
pas été examinées.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis.
L’ordonnance de non-entrée en matière prononcée implicitement le 17
mars 2017 au regard des infractions à la loi fédérale contre la concurrence
déloyale et de contrainte, respectivement tentative de contrainte, est
annulée. L’ordonnance de non-entrée en matière prononcée pour tentative
d’escroquerie est quant à elle maintenue. Le dossier de la cause sera
renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il
procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Enfin, E.________, qui a obtenu gain de cause et a procédé avec
l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les
dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP
applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; TF 6B_1065/2015 du 15
septembre 2015 consid. 3.2). Au vu du mémoire produit le 3 avril 2017,
une indemnité de 600 fr. correspondant à 2 heures d’activité d’avocat au
tarif horaire de 300 fr. (art. 26a TFIP), plus un montant correspondant à la
TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne
sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant
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la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20), il convient de tenir compte du
fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux
soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 48 fr., soit
648 fr. au total, lui sera accordée à ce titre, à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 17 mars 2017 est
maintenue en tant qu’elle est prononcée pour tentative
d’escroquerie.
III. L’ordonnance de non-entrée en matière prononcée
implicitement le 17 mars 2017 pour infraction à la loi fédérale
contre la concurrence déloyale et contrainte, respectivement
tentative de contrainte, est annulée.
IV. Le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
V. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
VI. Une indemnité de 648 fr. (six cent quarante-huit francs) est
allouée à E.________ pour la procédure de recours, à la charge
de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Cyrille Piguet (pour E.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1