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TRIBUNAL CANTONAL
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LAU/01/14/0006077
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. K R I E G E R , juge unique
Greffier :M.Graa
Art. 132 al. 1 let. b et al. 3 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 décembre 2016 par
X.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur
d'office rendue le 12 décembre 2016 par le Préfet du district de Lausanne
dans la cause n° LAU/01/14/0006077, le juge unique de la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Entre le 30 juillet 2014 et le 16 décembre 2015, X.________ a
été condamné à 15 amendes par la Commission de police de Lausanne. Le
27 novembre 2014, il a en outre été condamné à l'amende par le Préfet du
district de Lausanne. Ces 16 amendes représentaient un montant total de
9'860 fr., soit 66 jours de peine privative de liberté de substitution.
1.1Sont notamment compétents pour poursuivre et juger les
contraventions de droit fédéral et cantonal le ministère public et le préfet
(art. 3 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ;
RSV 312.01] ; cf. art. 17 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007 ; RS 312.0]). En pareil cas, le préfet a les attributions du
ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Une décision refusant d'ordonner une
défense d'office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les
art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale,
Petit commentaire, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 20
janvier 2017/16 ; CREP 12 août 2016/527). Ce recours doit être adressé
par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision
attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1
CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
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En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
1.2En vertu de l’art. 395 al. 1 let. a CPP, si l’autorité de recours
est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le
recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre
des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique
dans la présente procédure (art. 13 al. 2 LVCPP ; CREP 20 janvier
2017/16 ; CREP 11 janvier 2016/21).
2.Le recourant fait grief au Préfet d'avoir retenu que les faits lui
étant reprochés étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible
d’être prononcée.
Il fait en outre valoir la complexité que présenterait la cause
ainsi que son état de santé et sa situation professionnelle précaires.
2.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie
la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur
du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office
(Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la
notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires
lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir
recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins
élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ;
Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition
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s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP
(Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 23 ad art. 132 CPP ; Harari/Aliberti,
op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010
consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des
difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de
cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est
passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une
peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt
général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid.
3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de
l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des
particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). Le prévenu ne
dispose pas d'un droit inconditionnel à l'assistance judiciaire et à un
avocat d'office en procédure pénale. L'autorité chargée d'apprécier le
besoin d'un défenseur d'office doit tenir compte, de manière concrète, de
la peine susceptible d'être prononcée ainsi que de toutes les circonstances
concrètes. La désignation d'un défenseur d'office est en tout cas
nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de
liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis
(ATF 129 I 281 consid. 3.1). Elle peut aussi l'être, selon les circonstances,
même lorsque le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de
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quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas,
s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement
des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en
mesure de résoudre seul (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid.
3.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal
fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou
une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit
constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 1B_24/2015 du
19 février 2015 consid. 3.3 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que la limite de la
durée d'une peine privative de liberté prévue par l’art. 132 al. 3 CPP – soit
plus de quatre mois – était applicable également en cas de cumul de
peines (TF 1B_162/2015 du 1
er
juillet 2015 consid. 2.2 ; Harari/Aliberti, op.
cit., n. 64 ad art. 132 CPP). On ne saurait cependant établir de lien direct
entre l’art. 132 CPP, applicable aux enquêtes, et l’exécution de peines
prononcées. Ainsi, au stade de l’exécution, la durée de la peine,
respectivement des peines cumulées, ne constitue pas un critère
déterminant pour juger de la gravité de l’affaire sous l’angle de
l’assistance judiciaire, mais seulement un élément parmi d'autres à
prendre en compte (CREP 18 février 2016/122 consid. 2.2).
2.2Sur le fond, le recourant s'oppose à l'exécution de la peine
privative de liberté de substitution de 66 jours résultant de la conversion
de 16 amendes pour défaut de paiement. La cause ne concerne donc pas
le prononcé d'une sanction équivalant à une peine privative de liberté de
66 jours, mais l'examen des conditions d'octroi d'un délai de paiement
selon l'art. 36 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS
311.0). Il convient à cet égard de relever que la procédure en question ne
présente aucune difficulté particulière.
Si l'indigence du recourant n'est pas contestée, il apparaît que
les 16 amendes converties ascendent au total à 9860 fr., soit 66 jours de
peine privative de liberté de substitution. Cette durée reste éloignée des
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quatre mois de peine privative de liberté excluant le cas de peu de gravité
au sens de l'art. 132 al. 3 CPP. En outre, au vu de la jurisprudence du
Tribunal fédéral, celle-ci ne constitue qu'un élément parmi d'autres dont il
convient de tenir compte s'agissant de l'octroi d'un défenseur d'office.
Pour le reste, le recourant ne présente aucun élément
permettant de retenir qu'il serait incapable d'assurer la défense de ses
propres intérêts au regard de la complexité et de la nature de la cause.
X., qui a en effet œuvré plusieurs années en qualité de cadre dans
le domaine de la vente et du marketing, paraît à même de faire valoir seul
ses moyens dans le cadre de la procédure en cours. Par ailleurs, le
certificat médical, produit par le recourant à l'appui de sa requête du 10
octobre 2016 et daté du même jour, fait état d'un épisode dépressif
sévère qui rendrait l'exécution de la peine privative de liberté de 66 jours
contre-indiquée (P. 15 du bordereau du 10 octobre 2016). Ce document ne
mentionne en revanche aucun trouble invalidant ou retard mental de
nature à empêcher le prévenu d'assurer la défense de ses intérêts.
Enfin, l'argument du recourant, selon lequel le fait qu'il émarge
actuellement à l'assurance-chômage l'empêcherait d'exécuter la peine
privative de liberté de substitution, tombe à faux. En effet, l'ordonnance
attaquée concerne la désignation d'un défenseur d'office et non les
conditions d'exécution de la peine en question.
En définitive, ni la durée de la peine privative de liberté à
exécuter ni les circonstances concrètes de l'affaire ou la complexité des
questions de fait et de droit qui se présentent au recourant ne justifient la
désignation d'un défenseur d'office afin d'assister X. dans sa
demande de suspension de l'exécution de la peine privative de liberté de
substitution fondée sur l'art. 36 al. 3 CP.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP),
et l’ordonnance du 12 décembre 2016 confirmée.
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La requête tendant à la désignation de l'avocat Arnaud Thièry
en qualité de défenseur d’office pour la procédure devant le Juge de céans
doit également être rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de
chances de succès (cf. CREP 20 novembre 2014/833 ; CREP 2 mai
2014/316).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 12 décembre 2016 est confirmée.
III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à
la charge de X.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Arnaud Thièry, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Préfet du district de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1