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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.024403-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 221 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2016 par
Z.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 12
décembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE16.024403-DBT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Z.________, né le 10 juin 1969, a été appréhendé le 10
décembre 2016 à 06h30 et entendu par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois le même jour à 15h55.
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b) Une instruction pénale a été ouverte contre lui pour actes
d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP). En l’état du dossier, le
prévenu est soupçonné d’avoir, entre 2008 et 2012, commis à plusieurs
reprises des attouchements à caractère sexuel sur la fille de sa compagne,
H., alors qu’elle avait entre 8 et 12 ans et qu’ils vivaient sous le
même toit.
Z. a admis que durant la période en cause, il avait été
excité et avait profité d’opportunités pour commettre des attouchements
sur sa victime. Il a également déclaré ne « pas vraiment » être
sexuellement attiré par des enfants mais a reconnu avoir commencé à
visionner de la pornographie enfantine virtuelle depuis une année, l’avoir
fait par curiosité et avoir ressenti « un petit peu » d’excitation.
c) Le casier judiciaire de Z.________ fait état de cinq
condamnations prononcées depuis 2006, pour voies de fait, vol,
dommages à la propriété, injure, menaces et violation de domicile.
B.a) Par demande motivée du 11 décembre 2016, le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a
proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention
provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. À l’appui de sa
demande, le Ministère public a invoqué un risque de fuite, un risque de
collusion ainsi qu’un risque de réitération.
b) Par fax reçu le 12 décembre 2016, le prévenu, par
l’intermédiaire de son défenseur, a conclu au rejet de la demande du
Ministère public.
c) Par ordonnance du 12 décembre 2016, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________ (I),
a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus
tard jusqu’au 10 mars 2017 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance,
par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
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Les premiers juges ont retenu qu'il existait des soupçons
suffisants de culpabilité contre Z.. Ils ont également considéré que
les risques de fuite, de collusion et de réitération étaient concrets.
C.Par acte du 23 décembre 2016, Z., par son défenseur
d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation
et à sa remise en liberté immédiate. À titre de mesures de substitution, il a
proposé le dépôt de ses documents d’identité auprès du Ministère public,
son assignation à résidence auprès de ses parents adoptifs et, enfin, qu’il
lui soit interdit d’avoir des contacts avec la victime et la mère de celle-ci.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours de Z.________ est recevable.
2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
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commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
3.Le recourant, qui ne conteste pas l’existence de soupçons
suffisants à son encontre, nie en revanche l’existence d’un risque de fuite.
3.1Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un
risque de récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une
part, lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la
clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre
part, pour éviter la réalisation d'un danger (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF
1B_249/2014 du 6 août 2014 consid. 3.2). Cependant, il convient de faire
preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien
en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le pronostic est
défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves
(ATF 137 IV 84 consid. 3.2). Ainsi, une possibilité hypothétique de
réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu
d'importance soient à nouveau perpétrées ne suffisent pas pour justifier la
détention provisoire (ATF 135 I 71
consid. 2.3). Un tel risque peut aussi se fonder sur les infractions faisant
l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises (ATF 137 IV 84
consid. 3.2 et les références citées).
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3.2En l’occurrence, les premiers juges ont admis l’existence d’un
risque de réitération concret, cela nonobstant l’absence d’antécédents en
la matière. En effet, ils ont constaté que le recourant, bien que contestant
être attiré par les enfants, avait admis consommer de la pornographie
enfantine et en retirer de l’excitation, ainsi qu’avoir caressé le sexe de sa
victime car il y avait eu une « opportunité ». Dans ces circonstances
qualifiées d’inquiétantes, les magistrats ont considéré que l’on pouvait
craindre que le prévenu minimise son attirance pour les enfants et qu’il
commette à nouveau des actes d’ordre sexuel de nature pédophile, au cas
où une « opportunité » se présenterait, étant souligné que l'expertise
psychiatrique qui serait mise en œuvre par le Parquet permettrait
d'évaluer la nature et l'importance de ce risque de réitération.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit
être confirmée. Au vu de l’importance du bien juridique protégé, à savoir
l'intégrité sexuelle d'enfants, on ne saurait prendre un tel risque avant de
disposer des premières conclusions de l’expertise psychiatrique à venir qui
permettront d'évaluer de manière plus précise la nature et l'importance de
ce risque en cours d’enquête.
3.3Dans la mesure où la détention provisoire est justifiée par un
risque de réitération et que les conditions de l'art. 221 al. 1 CPP sont
alternatives, il n’y a pas lieu d’examiner si la détention provisoire
s’imposerait également en raison des risques de fuite et de collusion
(Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016,
n. 7 ad art. 221 CPP et la réf. citée).
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans
autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
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RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20
au total, seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 12 décembre 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de Z., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de Z. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alexis Lafranchi, avocat (pour Z.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Me Coralie Devaud, avocate (pour H.),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :