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TRIBUNAL CANTONAL
883
PE16.024267-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 221 let. b et c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2016 par
X.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 11
décembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE16.024267-DBT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) X.________ a été appréhendé le 7 décembre 2016 à 21h40.
Une instruction pénale a été ouverte contre lui pour tentative de meurtre,
subsidiairement mise en en danger de la vie d’autrui et menaces, lésions
corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées,
injure, menaces et tentative de contrainte, en raison des faits suivants :
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2 -
A Lausanne, au domicile conjugal sis à la [...], le 6 décembre
2016, vers 20h00, X., ressortissant d'Afghanistan, né en 1982,
aurait, au cours d'une dispute, poussé avec sa main son épouse Y.
au niveau de la poitrine. Par la suite, la dispute aurait repris et le prévenu
aurait alors dit à plusieurs reprises à son épouse qu'il allait la tuer et la
« buter ».
A Lausanne, au même endroit, le matin du 7 décembre 2016,
X.________ aurait, au cours d'une violente dispute avec son épouse, déclaré
à plusieurs reprises à cette dernière : « ta gueule, je te bute connasse ! ».
[...], la mère de Y., qui était de passage en Suisse et logeait chez
le couple depuis la fin du mois de septembre 2016, serait entrée dans la
pièce. Le prévenu lui aurait alors crié « casse-toi ». Le petit [...], l’un des
trois fils du couple, alors âgé de 41 jours, se serait réveillé. Le prévenu
l'aurait pris dans ses bras et serait monté sur le lit conjugal. Alors qu'il
tenait leur bébé à bout de bras, X. aurait menacé son épouse de le
laisser tomber au sol si la mère de celle-ci ne s'en allait pas. Son épouse
se serait mise à genoux devant lui et l'aurait supplié de lui donner leur
bébé. Le prévenu aurait refusé et aurait donné un coup de poing dans un
miroir avant d'aller au salon avec le bébé. Lors de la dispute, le prévenu
aurait donné des coups de pied sur le côté gauche du ventre de son
épouse et des coups de poing sur l'épaule gauche de cette dernière.
Le même jour, pendant la soirée, à la suite d'une nouvelle
discorde entre les époux, X., irrité, se serait rendu dans la
chambre du nouveau-né, l'aurait pris dans ses bras, se serait rendu devant
Y. qui était assise sur le canapé du salon et aurait lancé l'enfant
sur le canapé qui était à environ 1 mètre de lui. Le petit [...] serait tombé
sur le sofa en position fœtale. Le prévenu se serait ensuite dirigé vers
Y.. Il l'aurait saisie au cou avec ses deux mains avant de serrer au
point qu'elle n'arrivait plus à respirer, tout en lui donnant des coups de
genou dans les côtes gauches. Y. aurait eu la tête qui tournait. La
mère de Y.________ serait alors intervenue pour faire lâcher prise au
prévenu et X.________ s'en serait pris à elle. Il lui aurait asséné plusieurs
coups avec la main ouverte sur la nuque et le poignet gauche, ce qui lui
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3 -
aurait occasionné des douleurs. Y.________ aurait alors tenu son époux
d'une main alors qu'elle avait repris son fils dans l'autre. X.________ se
serait ensuite rendu à la cuisine pour s'emparer d'un couteau avec une
lame de 20 cm. Lorsqu'il serait revenu au salon, tenant l'arme à la hauteur
de sa taille, X.________ aurait dirigé la lame vers son épouse, laquelle se
tenait à environ 4 mètres de lui. Alors qu'il aurait fait mine d'avancer en
direction de cette dernière, [...], le fils aîné du couple âgé de 9 ans, qui
était présent depuis le début de l'altercation, se serait interposé en
plaçant ses mains sur le torse de son père. A cet instant, X.________ aurait
finalement cessé ses agissements et serait allé déposer le couteau dans la
cuisine. A l'arrivée de la police, vers 21h40, X.________ se trouvait dans
une chambre de l'appartement, tenant le nourrisson dans ses bras en
présence des deux autres enfants du couple, [...] et [...] (6 ans).
Y.________ a déposé plainte le 7 décembre 2016. Sa mère, [...],
n'a pas souhaité déposer plainte.
b) Le 8 décembre 2016 en début d’après-midi, Y.________ s’est
présentée à l’Hôtel de Police de Lausanne en expliquant oralement qu’elle
souhaitait retirer sa plainte et qu’elle ne voulait pas que sa mère soit
entendue comme témoin. Le même jour, elle a par ailleurs refusé de se
soumettre à un examen clinique requis par la Procureure auprès du
CURML. Elle a finalement accepté de subir cet examen le lendemain. Selon
les premières constations du CURML du 9 décembre 2016, Y.________
présentait alors une petite ecchymose au sein gauche et une
dermabrasion au niveau du genou droit, de petites plaies superficielles
parallèles entre elles au niveau de l'avant-bras gauche qui pourraient avoir
été occasionnées avec un instrument tranchant selon les médecins (cf. PV
des op., p. 6). A cet égard, Y.________ a dit aux médecins du CURML que
ces marques n'étaient pas en rapport avec les faits de la cause. Le CURML
a également examiné X.________ et a constaté des dermabrasions à
l'avant-bras droit.
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4 -
B.Par ordonnance du 11 décembre 2016, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I),
fixant la durée maximale de la détention provisoire à un mois et demi, soit
au plus tard jusqu'au 21 janvier 2017 (II), et disant que les frais de cette
ordonnance, par 900 fr., suivaient le sort de la cause (III).
A l’appui de cette ordonnance, le Tribunal des mesures de
contrainte a retenu que les soupçons de culpabilité étaient suffisants et
qu’il existait un risque de collusion ainsi qu’un risque de réitération et de
passage à l’acte.
C.Par acte de son conseil du 21 décembre 2016, X.________ a
recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à sa
libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de
l’ordonnance entreprise et à ce que des mesures de substitution soient
ordonnées, sous la forme d’une interdiction de périmètre et d’une
interdiction d’entrer en contact avec Y.________ et ses enfants, ainsi que
d’un traitement ambulatoire, à charge pour lui d’annoncer au Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne les modalités et le lieu du suivi
dans les quatorze jours suivant sa libération.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les
décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le
code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité
de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou
une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation
ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
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let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le
canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans
les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité
pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu
de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.1Le recourant conteste en premier lieu l’existence de soupçons
suffisants.
3.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
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des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ;
TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21
octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
e
éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 ;
Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221
CPP).
Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la
légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des
motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des
éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes
qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement
examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia
413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ;
TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3
ad art. 221 CPP). Ainsi, au stade de la détention provisoire, l'autorité n'a
pas à résoudre définitivement les questions de qualification juridique des
faits poursuivis, puisque cela est du ressort, le cas échéant, de l'autorité
de jugement. Dans le cadre de l'examen des charges suffisantes au sens
de l'art. 221 CPP, le juge de la détention doit examiner la qualification
juridique des faits prima facie, sous l'angle de la simple vraisemblance
(ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126).
3.3En l’espèce, le prévenu conteste en grande partie les faits qui
lui sont reprochés, en particulier le fait d’avoir frappé sa belle-mère,
d’avoir lancé son fils nouveau-né sur le canapé et d’avoir brandi un
couteau contre son épouse. Toutefois, les déclarations faites par Y.________
dans le cadre de sa plainte du 7 décembre 2016 (P. 2, p. 4 et ss) sont
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précises et détaillées. Elles sont au demeurant largement corroborées par
les déclarations faites par la belle-mère du prévenu lors de son audition
par la police le lendemain des faits (PV aud. de [...] du 8 décembre 2016,
p. 2 et ss), étant relevé que ce témoin était présent au moment des
altercations. De son côté, le prévenu a admis qu’il y avait eu des
altercations le soir du 6 décembre et dans la journée du 7 décembre 2016.
En particulier, il a notamment admis avoir repoussé son épouse lors de la
dispute qui serait intervenue du 6 décembre 2016 vers 20h00 (PV aud. du
8 décembre 2016, R. 7, p. 10), l’avoir repoussée le matin du 7 décembre
2016, après qu'elle l'aurait griffé à l'avant-bras droit (PV aud. du 8
décembre 2016, R. 6), l’avoir prise à deux mains au niveau des épaules en
se tenant debout devant elle en lui disant d'arrêter de l'insulter le même
soir (PV aud. du 8 décembre 2016, R. 6, p. 9), avoir repoussé sa belle-
mère alors que son épouse lui donnait des coups de pied dans les cuisses
(PV aud. du 8 décembre 2016, R. 6, p. 9), s’être emparé d’un couteau de
cuisine (PV aud. du 8 décembre 2016, R. 6), avoir frappé dans un miroir au
moyen de son poing gauche (PV aud. du 8 décembre 2016, R. 7, p. 11) et
avoir, parfois, tapé contre la porte quand il était trop énervé (PV aud. TMC,
Iignes 90-91).
La Cour de céans constate que les déclarations concordantes
de la plaignante et de sa mère permettent de se convaincre, à ce stade de
l’instruction, que de violentes altercations ont pu avoir lieu entre les époux
les 6 et 7 décembre 2016. En particulier, les soupçons sont clairement
suffisants, sur la base notamment des déclarations concordantes de la
victime et de sa mère, s’agissant de la tentative de strangulation et ceci
en dépit des dénégations du prévenu, étant rappelé qu’il n’appartient pas
au juge de la détention de procéder à une appréciation subtile de
l’ensemble des éléments à charge et à décharge. Par ailleurs, le recourant
a expressément reconnu, lors de son audition du 8 décembre 2016, s’être
emparé d’un couteau de cuisine et avoir frappé du poing dans un miroir.
Quant aux menaces de mort, elles apparaissent suffisamment plausibles
au vu du contexte de conflit qui régnait alors entre les époux, quand bien
même la belle-mère du recourant, qui ne comprend pas le français, n’a
pas pu les confirmer. Au demeurant, contrairement à ce que soutient le
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recourant, de telles menaces ne sauraient être prises à la légère du seul
fait que la victime a dit qu’il serait déjà arrivé à son mari de la menacer de
la tuer mais qu’il n’aurait encore jamais mis ses menaces à exécution. Au
surplus, sans autre élément allant dans ce sens, on ne saurait suivre le
recourant lorsqu’il soutient que les propos de la victime, qui n’est pas de
langue maternelle française, auraient été mal retranscrits et qu’elle aurait
exagéré pour donner une leçon à son mari. A cet égard, le fait que
Y.________ se soit présentée à l’Hôtel de Police le lendemain de son dépôt
de plainte en vue de la retirer ne permet pas de remettre en cause les
déclarations spontanées et extrêmement précises qu’elle a fournies dans
le cadre de sa plainte du 7 décembre 2016, mais apparaissent à ce stade
davantage comme une tentative de minimiser les faits afin de protéger
son époux face aux poursuites pénales.
Enfin, plusieurs éléments au dossier tendent à démontrer que
la vie du couple n’était de loin pas harmonieuse depuis quelques mois. En
particulier, une première instruction pénale pour violence conjugale avait
été ouverte en 2015, laquelle a finalement été clôturée par une
ordonnance de classement rendue au terme de la suspension provisoire
de la procédure ordonnée au sens de l'art. 55a CP. Selon les éléments de
cette enquête, la police avait toutefois constaté des rougeurs sur les
avant-bras de Y.________ (cf. Rapport d'intervention de Police du
25.04.2015, p. 3, soit la P. 4 du dossier PE15.008435-AUP) et le prévenu
avait quitté le domicile conjugal pour passer la nuit chez ses parents
(idem). Sur le plan civil, une procédure de mesures protectrices de l'union
conjugale avait également été engagée à la suite de la séparation
effective des époux intervenue le 24 avril 2015, dans le cadre de laquelle
les époux avaient convenu, au terme d’une audience qui s’est tenue au
Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 28 avril 2015, de vivre séparés
pour une durée indéterminée, le lieu de résidence des enfants étant fixé
chez la mère qui en exercerait la garde de fait et que la jouissance du
domicile conjugal étant attribuée à Y.________ (P. 8 dossier PE15.008435-
AUP).
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Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater
qu’à ce stade de l’enquête – qui n’en est qu’à ses prémices –, la version
détaillée et crédible de la plaignante conjuguée au témoignage de sa mère
et aux constatations médicales du CURML, dans un contexte de dispute
récurrent tel que celui qui semblait régner au sein du couple, permettent
de fonder des soupçons de culpabilité suffisants à l’encontre de X.________
pour justifier sa mise en détention provisoire.
4.1Le recourant conteste ensuite le risque de collusion.
4.2Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de
détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » –
expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu
pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la
recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise
en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des
coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins,
les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure
(Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122
consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des
faits.
4.3En l’espèce, comme déjà dit, l’enquête vient de débuter et des
auditions des membres de la famille devront donc encore
immanquablement avoir lieu. Il convient d'éviter que le prévenu puisse
user de sa position de patriarche pour influencer les siens et
compromettre de ce fait la recherche de la vérité. En effet, le recourant
semble exercer sur sa famille, et son épouse en particulier, une emprise
fondée sur la peur, qui l’a déjà conduite à vouloir retirer sa plainte et à
demander que sa mère ne soit pas entendue en qualité de témoin le
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lendemain de son dépôt de plainte déjà (PV des op. p. 4). Aussi la
recherche de la vérité pourrait-elle être compromise par la libération du
recourant.
L’existence d’un risque de collusion justifie donc le maintien de
X.________ en détention provisoire.
5.1Le recourant conteste encore les risques de réitération et de
passage à l’acte retenus par le Tribunal des mesures de contrainte.
5.2Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut
être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu
compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans
l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se
justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 135 I 71
consid. 2.3), à savoir en présence de crimes et délits graves et d'un
danger sérieux et concret pour les victimes potentielles (ATF 137 IV 13
consid. 4.5). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de la vraisemblance de récidive lorsqu'il s'agit de délits de
violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux
victimes potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil
cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son
imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). La simple
possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions ou la
vraisemblance que soient commises des infractions mineures, ne suffit pas
(ATF 135 I 71 consid. 2.3). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al.
1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération
peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe
qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention
du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
-
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sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 3.4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées,
JdT 2011 IV 325).
5.3En premier lieu, il convient de relever que les conditions de
l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011
consid. 2.4), si bien que l’existence du risque de collusion pourrait
dispenser la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose
également en raison d’un risque de réitération. Néanmoins, il y a lieu de
constater que ce risque est également être réalisé.
En effet, comme on l’a vu, X.________ a déjà fait l’objet d’une
instruction pénale pour violence conjugale en 2015. Malgré cela, il n’aurait
pas hésité à menacer son épouse dans un premier temps, avant de s’en
prendre physiquement à elle, notamment en la serrant au niveau du cou,
ainsi qu’à sa belle-mère. Après avoir lâché prise, il se serait même muni
d’un couteau, étant relevé que la version du prévenu tendant à expliquer
qu’il envisageait de retourner cette arme contre lui pour en finir avec la
vie – qui n’est corroborée par aucun élément au dossier, ni aucun
antécédent suicidaire – ne paraît guère convaincante à ce stade. Pour le
surplus, les arguments du recourant consistant à dire que la plaignante n’a
pas relevé que les disputes se seraient intensifiées, qu’il n’est pas suivi
psychiquement et qu’il n’a encore jamais été condamné pour des actes de
violence ne sont guère pertinents. En effet, à la lecture de la plainte de
Y.________, la Cour de céans considère qu’il y a lieu de retenir que le
prévenu apparaît susceptible d’accès de violence lors desquels il ne se
maîtrise plus, mettant alors en danger l’intégrité physique de son épouse,
mais également de ceux qui l’entourent, notamment de sa belle-mère et
même ses enfants, étant rappelé qu’il aurait menacé de lâcher son
nouveau-né et qu’il l’aurait également posé à tout le moins brutalement
sur le canapé lors d’une dispute. Enfin, un mandat d’expertise a été
délivré le 23 décembre 2016, et l’appréciation portée ci-dessus pourra, le
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cas échéant, être revue à la lumière des conclusions des experts
psychiatres.
En définitive, il apparaît à ce stade que si le prévenu était
libéré, il existerait un risque suffisamment concret qu’il s’en prenne à
nouveau sérieusement à l’intégrité physique de ses proches. La détention
provisoire est donc également justifiée pour ce motif.
6.1Enfin, le recourant considère que sa mise en détention
provisoire ne respecterait pas le principe de la proportionnalité, dès lors
que des mesures d’éloignement, telle qu’une interdiction de périmètre et
de prendre contact à laquelle il serait disposé à se soumettre,
apparaîtraient suffisantes.
6.2En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne
une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de
substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont
un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout
en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le
tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour
des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du
risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la
proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le
maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima
ratio.
6.3En l’espèce, au vu de la situation du couple, en particulier des
violences relatées par la plaignante dans sa plainte du 7 décembre 2016
et des antécédents de 2015, aucune mesure de substitution n’apparaît
susceptible de pallier concrètement aux risques actuellement craints. En
particulier comme l’a à juste titre relevé le Tribunal des mesures de
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contrainte, le prononcé d'une interdiction de périmètre et/ou de prendre
contact ne permettrait aucunement d'éviter que le prévenu fasse pression
sur les membres de sa famille avant que ces derniers soient réentendus.
En conséquence, il n’existe, à ce stade de l’enquête, aucune
mesure susceptible de pallier efficacement aux risques de collusion et de
réitération retenus.
6.4Enfin, compte tenu des charges qui pèsent sur lui, le
prénommé s'expose à une peine privative de liberté d’une durée
supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour,
respectivement à subir jusqu’au 21 janvier 2017. Par conséquent, le
principe de la proportionnalité demeure respecté (ATF 133 I 168 consid.
4.1 et les arrêts cités; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31
août 2011 consid. 4.1).
7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures, et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr.
60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté
II. L'ordonnance du 11 décembre 2016 est confirmée.
III.L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant
est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes).
IV.Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du
recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI.L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nicolas Blanc, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
-
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Me Fabien Mingard, avocat (pour Y.________),
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :