351
TRIBUNAL CANTONAL
88
PE16.023952-YBL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M E Y L A N , vice-président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Graa
Art. 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2017 par
I.________SA contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10
janvier 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans
la cause n° PE16.023952-YBL, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t :
A.a) Depuis le 1
er
février 2015, I.SA a employé U.
en qualité de directrice. Par courrier du 27 juillet 2016, cette société a
informé la prénommée de la résiliation de son contrat de travail pour le 30
septembre 2016.
-
2 -
b) Le 2 décembre 2016, I.SA, agissant par
l'intermédiaire de son administrateur Y., a déposé plainte pénale
contre U.________ pour abus de confiance, détérioration de données,
escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et gestion déloyale.
La plaignante a reproché à l'intéressée de s'être prévalue de
certificats médicaux dans le cadre d'une procédure engagée contre elle
devant le Tribunal des prud'hommes, dans le but de faire accroire à la
justice qu'elle s'était trouvée en incapacité de travail à l'époque de son
licenciement. I.SA a en outre fait grief à U. de s'être
faussement présentée sur Internet comme la « CEO » et propriétaire de la
société [...] SA avant de corriger cette mention à la demande de son
employeur. Il était encore reproché à U.________ d'avoir indûment viré
diverses sommes sur son compte en banque, pour un montant total de
10'000 fr., grâce à l'accès e-Banking de Y.________ auprès de l' [...] dont
elle disposait. Enfin, la société a fait reproche à l'intéressée d'avoir effacé
de ses boîtes de courrier électronique professionnelles plus de 2'000
courriels, sans en avoir reçu l'autorisation.
Concernant ce dernier grief, I.SA a demandé au
Ministère public d'ordonner à l'hébergeur de ses boîtes de courrier
électronique, la société [...] SA, de sauvegarder et de lui fournir tous les
courriels supprimés par U..
B.Par ordonnance du 10 janvier 2017, le Ministère public a refusé
d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
En substance, la Procureure a considéré que le litige opposant
I.SA à U. était de nature exclusivement civile.
C.a) Par acte du 23 janvier 2017, I.________SA a interjeté recours
contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
-
3 -
son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public en
vue de l'ouverture d'une instruction pénale.
A titre de mesures provisionnelles, I.________SA a par ailleurs
requis la Cour de céans d'ordonner à [...] SA de sauvegarder et de fournir
immédiatement tous les courriers électroniques supprimés de diverses
boîtes de courrier électronique.
b) Le 25 janvier 2017, le Vice-Président de la Cour de céans a
rejeté la requête de mesures provisionnelles d'I.________SA, en indiquant
que, au-delà d'une éventuelle urgence, la pertinence de la mesure
d'instruction requise n'était pas démontrée.
Le 9 février 2017, le Ministère public a renoncé à se
déterminer.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
-
4 -
1.2La recourante a produit 25 pièces nouvelles sous bordereau
accompagnant le recours, en indiquant que ces moyens de preuve
nouveaux « concernent tant la plainte pénale déposée le 2 décembre
2016 qu'une plainte complémentaire pour fausse déclaration d'une partie
en justice selon l'art. 306 CP, pour faux dans les titres au sens de l'art. 251
CP et pour escroquerie au sens de l'art. 146 CP » (recours, p. 2).
Hormis le cas particulier de l'art. 398 al. 4 CPP, le recourant
peut produire devant l'instance de recours des faits et des moyens de
preuve nouveaux (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les
références citées ; CREP 28 avril 2016/277). Toutefois, l’examen de la
Chambre des recours pénale ne peut porter que sur – et les griefs du
recourant n’être dirigés que contre – la décision attaquée, laquelle
détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré devant elle par
voie de recours (CREP 15 mars 2016/159 consid. 1.3 ; CREP 17 mai
2011/156 ; cf. TF 6B_119/2008 du 9 mai 2008 consid. 1.2 ; TF
6B_442/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2).
Il s'ensuit que la Cour de céans ne peut, dans le cadre du
présent recours, se prononcer que sur la décision de la Procureure de ne
pas entrer en matière sur la plainte du 2 décembre 2016, et non sur une
plainte complémentaire qui n'a pas été soumise au Ministère public. Il n'y
a donc pas lieu d'examiner les faits et moyens de preuve exposés par la
recourante à l'appui de sa « plainte complémentaire » – s'agissant de
l'infraction de fausse déclaration d'une partie en justice (recours, pp. 3-5)
et des infractions de faux dans les titres et d'escroquerie (recours, pp. 5-7)
–, ladite plainte complémentaire n'ayant pas à être traitée par l'autorité de
recours.
2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
-
5 -
diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément
à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013
consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138
IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-
entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que
lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que
les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère
public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir
d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure
doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ;
ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
3.La recourante fait en premier lieu grief à la Procureure d'avoir
retenu qu'il n'existait aucun indice permettant de soupçonner U.________
d'avoir faussement prétendu s'être trouvée en incapacité de travail à
l'époque de la résiliation de son contrat de travail.
3.1Se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (art.
146 al. 1 CP).
L'escroquerie au sens de l'art. 146 CP suppose en particulier
que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF
128 IV 18 consid. 3a ; ATF 122 II 422 consid. 3a ; ATF 122 IV 246 consid.
-
6 -
3a et les arrêts cités). L'astuce au sens de cette disposition est réalisée
lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe
pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le
minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18
consid. 3a ; ATF 126 IV 165 consid. 2a).
D’après la jurisprudence fédérale (ATF 122 IV 197, JdT 1997 IV
145), ce que l’on appelle escroquerie au procès est compris sans autre
dans la définition générale de l’escroquerie. Se rend coupable
d’escroquerie celui qui, par tromperie, amène le tribunal à trancher en
défaveur de la partie adverse. Le fait d’établir de manière systématique et
planifiée des preuves mensongères en les faisant correspondre les unes
aux autres est une machination particulière « qui réalise l’élément
constitutif de l’astuce » (ATF 122 IV 197 consid. 3c). S’agissant de l’astuce,
la doctrine précise que le degré de turpitude qu’il faudra développer pour
que l’on retienne l’astuce dépendra notamment des règles de procédure
applicables dans la cause jugée. Plus la procédure est sommaire, plus
l’astuce sera admise facilement. Si la procédure prévoit des vérifications
minutieuses, il faudra être plus sévère dans l’admission de l’astuce. Ainsi
par exemple, ce qui constituera une astuce devant le juge de la mainlevée
en droit des poursuites n’en constituera pas forcément une dans une
cause identique mais avec un procès au fond (Stoll, Note in JdT 1997 IV
154, spéc. 156). En définitive, un simple mensonge ne suffit pas. Il est au
contraire nécessaire que le juge soit trompé astucieusement par la
production de moyens de preuve falsifiés ou obtenus de manière illicite
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2011, n.
1.7 ad art.146 CP).
-
7 -
3.2En l'espèce, la recourante soutient que U., qui a
produit cinq certificats médicaux, émanant de quatre médecins différents,
dans le cadre de la procédure prud'homale en cours, n'aurait en réalité
pas été malade à l'époque de son licenciement et, partant, en incapacité
de travail, ainsi qu'elle le prétend. A l'appui de cette allégation, elle
précise que l'intéressée lui aurait offert ses services le 7 septembre 2016,
qu'elle n'aurait aucunement fait allusion à une maladie ni à une incapacité
de travail à l'époque de la résiliation de son contrat, qu'elle n'aurait pas
annoncé être souffrante à son employeur alors qu'elle aurait connu les
obligations de l'employé à cet égard, et qu'elle lui aurait demandé les
documents nécessaires pour s'inscrire au chômage le 23 août 2016.
La Procureure a cependant considéré à bon droit que la
question de savoir si U. était réellement malade et se trouvait en
incapacité de travail au moment des faits doit être résolue par le juge civil.
En effet, dans le cadre d'un litige pendant devant la juridiction
prudhommale, l'intéressée a produit des certificats médicaux – dont il
n'est pas soutenu qu'il s'agirait de faux – afin de prouver son incapacité de
travail. On ne distingue pas dans quelle mesure ce comportement pourrait
s'avérer astucieux au sens du droit pénal, même s'il devait en définitive
être retenu que U.________ ne se trouvait pas en incapacité de travail
comme elle le prétend. Pour le reste, il convient de relever, à l'instar du
Ministère public, qu'aucun élément au dossier n'indique que U.________
aurait recouru à une machination particulière – s'apparentant à une
tromperie astucieuse – afin d'amener le tribunal civil à trancher en
défaveur de la société I.SA.
4.La recourante reproche en deuxième lieu à la Procureure
d'avoir considéré qu'il n'existait pas d'indices permettant de soupçonner
U. de s'être rendue coupable de gestion déloyale en versant sur
son compte bancaire des montants lui appartenant.
4.1Aux termes de l’art. 138 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’abus de confiance, celui
qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
-
8 -
se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait
été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au
profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al.
2).
Aux termes de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en vertu de la
loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les
intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en
violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis
qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d’une peine pécuniaire.
4.2En l'espèce, la recourante soutient que le simple fait, pour une
directrice ayant accès aux comptes bancaires de la société, de virer des
sommes sur son compte personnel serait constitutif d'une infraction ou
indiquerait à tout le moins que la commission d'une infraction ne pourrait
être exclue d'emblée.
Pourtant, I.SA a elle-même admis dans sa plainte que
les sommes litigieuses pouvaient éventuellement être qualifiées
« d'avances sur salaire », qui auraient cependant été perçues indûment
par leur ancienne employée (P. 4/2, p. 11). On relèvera en outre que la
recourante inscrit les montants concernés dans une créance globale dont
elle estime pouvoir se prévaloir à l'encontre de U. (P. 4/2, p. 12).
Ainsi, s'agissant vraisemblablement d'une question de compensation de
créances à l'issue des rapports de travail, la nature et la légitimité des
montants litigieux devront être déterminées par la juridiction prud'homale.
Au demeurant, rien n'indique que U.________ se serait appropriée indûment
les sommes litigieuses ni qu'elle aurait porté atteinte aux intérêts de la
recourante en violation de ses devoirs de gestion. En l'état, il n'existe ainsi
pas d'indices suffisants pour fonder des soupçons d'abus de confiance ou
de gestion déloyale.
-
9 -
5.Enfin, la recourante reproche à la Procureure d'avoir retenu
que le fait, pour U.________, d'avoir effacé des courriels pendant la durée
des rapports de travail ne pouvait être constitutif d'une infraction.
5.1Aux termes de l'art. 144bis ch. 1 CP, se rend coupable de
détérioration de données celui qui, sans droit, aura modifié, effacé, ou mis
hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement
ou selon un mode similaire.
On entend par données enregistrées ou transmises
électroniquement celles qui sont stockées ou transférées par un procédé
informatique. Il suffit que la donnée ait un support informatique et il
importe peu qu'elle soit dans l'appareil ou qu'elle soit conservée
séparément sur une disquette (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd., vol. I, Berne 2010, n. 2 ad art. 144bis CP). Le comportement
punissable au sens de cette disposition, soit la détérioration, consiste à
modifier, effacer ou mettre hors d'usage ces données. La donnée est
effacée dès que l'auteur la fait disparaître du support informatique. Peu
importe à cet égard que le lésé dispose de la même donnée sur un autre
support ou qu'il puisse retrouver l'information (Corboz, op. cit., n. 5 ad art.
144bis CP et les références citées). Enfin, selon cette disposition, l'auteur
doit agir sans droit, c'est-à-dire sans autorisation légale ou contre la
volonté expresse ou présumable de l'ayant droit à l'égard de données sur
lesquelles il n'a pas de droit de disposition. Il n'y a évidemment pas
d'illicéité lorsque l'auteur est propriétaire ou locataire de la machine et
qu'il peut librement disposer des données qu'il stocke (Corboz, op. cit., nn.
7-10 ad art. 144bis CP). En outre, l'auteur est punissable non seulement
s'il détériore les données d'un tiers mais également s'il détériore ses
propres données sur lesquelles un tiers a un droit d'utilisation ou qui lui
ont été confiées (Weissenberger, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Strafrecht II, 3
e
éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 144bis CP). En
bref, il doit donc s'agir de données soustraites au droit de disposition de
l'auteur ou dont ce dernier n'a pas le droit de disposer seul (Corboz, op.
cit., n. 8 ad art. 144bis CP).
-
10 -
Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement
(Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 26 ad
art. 144bis CP).
5.2En l'espèce, la recourante soutient que U.________ aurait
supprimé de son ordinateur professionnel plusieurs milliers de fichiers
sans son autorisation. Elle a notamment produit, à l'appui de cette
allégation, une attestation de mandat émanant de la société [...] Sàrl,
laquelle aurait retrouvé, sur la machine en question, 25'545 fichiers et
3'109 dossiers qui auraient été effacés avant de faire l'objet d'une
récupération de données. Selon ce document, la plupart de ces fichiers
auraient été effacés entre les mois de juin et juillet 2016, soit à l'époque
de la résiliation du contrat de travail de U.________ (P. 2 de l'onglet du
23 janvier 2017).
Par ailleurs, contrairement à ce qui a été retenu par le
Ministère public, le fait que la recourante n'aurait pas expressément
signifié à U.________ qu'elle ne devait pas détruire des données ne signifie
aucunement que l'intéressée pouvait effacer des fichiers appartenant à
son employeur. Il convient à cet égard de relever que la recourante avait,
dans sa lettre de licenciement du 27 juillet 2016 puis par un courrier daté
du 31 août 2016 (P. 5), précisément requis son employée de lui remettre
l'intégralité des données informatiques en sa possession. Ainsi, il existe
des indices permettant de soupçonner U.________ d'avoir détérioré des
données électroniques dont elle ne pouvait disposer librement.
En définitive, il appartiendra au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne de clarifier l'état de fait et de déterminer si
U.________ a pu se rendre coupable de détérioration de données au
préjudice de la recourante.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis, dans la mesure où il est recevable (cf. chiffre 1.2
supra). L'ordonnance du 10 janvier 2017 sera annulée en tant qu'elle
-
11 -
n'entre pas en matière sur la plainte pour détérioration de données. Elle
sera confirmée pour le surplus.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours,
constitués du seul émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis pour deux tiers, soit par 733 fr. 30, à la
charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance du 10 janvier 2017 est annulée en tant qu'elle
n'entre pas en matière sur la plainte pour détérioration de
données. Elle est confirmée pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis pour
deux tiers, soit par 733 fr. 30 (sept cent trente-trois francs et
trente centimes), à la charge de la recourante, le solde, par
366 fr. 70 (trois cent soixante-six francs et septante centimes),
étant laissé à la charge de l'Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
12 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nicolas Saviaux, avocat (pour I.SA),
-U.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1