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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.023447-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 221 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2016 par
X.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 18
décembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE16.023447-GRV, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 20 novembre 2016, B.________ et H.________ ont déposé
plainte contre X..
B. lui reprochait en substance de l’avoir, lors d’une
altercation s’étant déroulée le 13 novembre 2016, à [...], serrée au cou en
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appuyant son avant-bras sur sa gorge et tenue derrière la nuque avec son
autre avant-bras, provoquant ainsi sa chute et sa perte de connaissance.
H.________ reprochait quant à elle à X.________ de l’avoir, alors qu’elle
accompagnait B., attrapée par les cheveux et faite tomber au sol,
ce qui aurait eu pour effet un évanouissement de quelques secondes.
B. a fait état de difficultés respiratoires, de
gonflements, de vertiges et de douleurs importantes au dos et au cou. Elle
a produit un constat médical établi par l’Unité de médecine des violences
le 15 novembre 2016. H.________ aurait quant à elle souffert d’une
commotion cérébrale et aurait dû porter une minerve.
b) Le 28 novembre 2016, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre
X..
c) Le 16 décembre 2016, X. a été appréhendé par la
police. Le Ministère public a procédé à son audition d’arrestation le même
jour.
B.Par ordonnance du 18 décembre 2016, le Tribunal des
mesures de contrainte (ci-après : le TMC), statuant sur la demande du
Ministère public du 16 décembre 2016, a ordonné la détention provisoire
de X.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à deux mois,
soit au plus tard jusqu’au 16 février 2017 (II), et a dit que les frais de son
ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le TMC a retenu l’existence d’un risque de réitération en
raison notamment des antécédents de X.________ et du fait qu’il faisait
déjà l’objet d’une enquête pénale pour avoir participé à une émeute, dans
le cadre de laquelle il avait de surcroît été mis en garde lors de sa
relaxation par la police et s’était engagé à se « tenir à carreau ». Le TMC a
ainsi considéré qu’il était manifeste que le prévenu ne paraissait pas à
même de se contrôler et qu’il fallait sérieusement craindre que ce dernier
récidive au vu de ses agissements impulsifs et colériques, voire attente
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gravement à l’intégrité physique d’une prochaine victime. Le TMC a
également retenu un risque de collusion.
C.Par acte du 21 décembre 2016, X.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la
demande de détention provisoire présentée le 16 décembre 2016 par le
Ministère public soit rejetée, sa libération étant immédiatement ordonnée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours de X.________ est recevable.
2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
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3.1Le recourant conteste en substance avoir, comme l’a retenu le
TMC, peu ou prou admis les faits reprochés et peu ou prou reconnu avoir
eu une altercation violente avec B.________ et H.. Il soutient que la
version des faits de B. sur la manière dont il l’aurait étranglée ne
correspondrait pas à ce qu’il aurait lui-même admis, soit qu’il aurait
simplement placé sa main droite sous le cou de la prénommée sans le
serrer. En outre, il fait valoir que le constat médical serait compatible avec
sa version des faits.
3.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF
1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21
octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP).
Les autorités appelées à se prononcer sur la légalité d'une
décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à
décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le
prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des
indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122
consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ;
TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23
décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle
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2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Ainsi, au stade de la détention provisoire,
l'autorité n'a pas à résoudre définitivement les questions de qualification
juridique des faits poursuivis, puisque cela est du ressort, le cas échéant,
de l'autorité de jugement. Dans le cadre de l'examen des charges
suffisantes au sens de l'art. 221 CPP, le juge de la détention doit examiner
la qualification juridique des faits prima facie, sous l'angle de la simple
vraisemblance (ATF 137 IV 122 consid. 3.2).
3.3En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant, il existe, au regard
des déclarations des protagonistes de cette affaire et du constat médical
au dossier, des indices de culpabilité suffisants pour retenir, à ce stade de
l’instruction, que B.________ a été étranglée d’une manière ou d’une autre
par le recourant et qu’elle s’est évanouie. Il n’appartient en effet pas au
juge de la détention d’établir avec exactitude les faits de la cause, ni de
déterminer quelle version est la plus crédible, ce d’autant que l’on se
trouve au tout début de l’enquête. Par ailleurs, le recourant ne fait pas
mention du fait qu’il lui est également reproché d’avoir attrapé H.________
par les cheveux et de l’avoir faite tomber au sol, ce qui aurait eu pour
effet de un évanouissement de quelques secondes.
4.1Se prévalant d’un arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre
2016 (TF 1B_373/2016), le recourant soutient qu’il ne présenterait pas un
risque de réitération. Il fait en substance valoir qu’il n’aurait pas
d’antécédents suffisants pour qu’on puisse retenir ce risque, que les faits
objets de la présente affaire ne seraient pas suffisamment établis pour
qu’on puisse s’y référer et que les autres éléments à prendre en compte
pour poser le pronostic de récidive devraient être appréciés avec réserve.
4.2Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut
être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu
compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
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Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue
dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne
peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 135 I 71
consid. 2.3 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.2 et 2.3,
destiné à publication), à savoir en présence de crimes et délits graves et
d'un danger sérieux et concret pour les victimes potentielles (ATF 137 IV
13 consid. 4.5). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de la vraisemblance de récidive lorsqu'il s'agit de délits de
violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux
victimes potentielles est alors considéré comme trop important (TF
1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.7, destiné à publication). La
simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions
ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures, ne
suffit pas (ATF 135 I 71 consid. 2.3). Bien qu'une application littérale de
l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de
réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il
n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La
prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir
l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF
137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid.
2.3.1, destiné à publication). Le risque de récidive peut également se
fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si
le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la
certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf.
citées, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016, destiné à
publication).
4.3En l’espèce, force est en premier lieu de constater qu’au vu de
sa condamnation pour agression prononcée le 11 septembre 2009 par le
Tribunal des mineurs, X.________ a un antécédent portant sur une
infraction grave du même genre que celles faisant l’objet de la présente
affaire, consistant en des actes de violence au préjudice de l’intégrité
corporelle d’autrui. Par ailleurs, à l’instar du TMC, on peut également tenir
compte des faits qui lui sont reprochés dans le cas présent, à savoir deux
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agressions violentes et successives commises sur deux jeunes femmes, et
ce même en l’absence d’aveux complets correspondant entièrement aux
versions des deux victimes. En effet, comme cela a été mentionné ci-
dessus (cf. consid. 3.3), il existe en l’espèce des indices de culpabilité
suffisants à l’encontre du recourant. En outre, celui-ci se garde bien
d’indiquer pour quels motifs ses deux victimes, dont les versions sont au
demeurant concordantes, pourraient avoir menti. Il faut encore relever
que le casier judiciaire suisse du recourant fait état de trois
condamnations entre avril 2013 et mai 2015, dont une pour avoir enfreint
gravement les règles de la circulation routière.
Dans son recours, X.________ discute des conditions de sa
venue dans les locaux de police le soir des faits, en marge desquels une
importante altercation s’était notamment déroulée entre plusieurs
personnes et des policiers en ville [...], et explique qu’il s’est
immédiatement calmé lorsqu’il a pu exprimer ses interrogations et obtenir
les informations qu’il souhaitait, au sujet de sa sœur notamment. Il n’en
demeure pas moins que le comportement décrit par les policiers dans leur
rapport du 25 novembre 2016 – dans lequel il est mentionné que
« X.________ s’est démarqué du groupe et a créé du scandale en criant : "Je
sais tous où vous habitez, je vais vous tuer, ça ne va pas se passer comme
ça, venez avec moi dans le jardin que je règle ça avec vous - j’ai rien à
perdre, je vais vous frapper" » – démontre le caractère impulsif de
l’intéressé et son incapacité à se mettre des barrières psychiques et à se
comporter avec réserve vis-à-vis des forces de l’ordre, ce d’autant qu’il a
dû être entravé au moyen de menottes afin d’être conduit au poste de
police. De plus, comme l’a relevé le TMC, son attitude durant ses auditions
devant la police et la Procureure, lors desquelles il a paru indifférent à
autrui, n’a manifesté aucune introspection et n’a fait montre d’aucune
remise en question, n’apparaît guère rassurante quant à son
comportement futur.
Ainsi, compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, le
pronostic de récidive doit en l’espèce être qualifié de résolument
défavorable, de sorte qu’il est sérieusement à craindre qu’en cas de
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libération, l’intéressé compromette à nouveau la sécurité publique en
réitérant des agissements graves. Enfin, le fait qu’il ne se soit rien produit
entre les faits et l’arrestation du recourant n’est pas déterminant et ne
modifie en rien l’appréciation qui précède. Partant, le risque de réitération
que présente X.________ est manifeste et justifie sa mise en détention
provisoire.
Enfin, aucune mesure de substitution n’est propre à contenir
ce risque. Le recourant n’en suggère du reste pas à l’appui de son recours.
5.Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF
1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de
réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose
également en raison d’un risque de collusion.
6.Compte tenu de la gravité des actes reprochés au recourant et
de la peine qu’il encourt, une durée de la détention provisoire de deux
mois est manifestement proportionnée (art. 212 al. 3 CPP). Pour le surplus,
les griefs formulés par le recourant à cet égard ne sont pas pertinents, dès
lors qu’ils concernent principalement le risque de collusion, non examiné
en l’espèce. En outre, en faisant valoir sa place d’apprentissage, il ne
cherche qu’à faire prévaloir ses propres intérêts sur l’intérêt public à
prévenir le risque constaté.
7.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 18
décembre 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un
total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
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Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 décembre 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de X. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Arnaud Thièry, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Service de la population, secteur E
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :