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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.022271-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 avril 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 102 al. 1, 107, 108 al. 1 let. b, 139 ss, 149 ss, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 mars 2017 par I.________
contre l’ordonnance rendue le 22 mars 2017 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.022271-JON, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 30 novembre 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre
I.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par
ordonnance du 2 décembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a
ordonné la détention provisoire d’I.________ jusqu’au 28 février 2017.
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b) Par courrier du 2 décembre 2016, le prévenu a demandé au
Ministère public la divulgation de l’identité d’une source confidentielle de
la police, évoquée dans la demande de mise en détention, ainsi que des
conditions dans lesquelles la police avait été renseignée.
Par avis du 12 décembre 2016, le Ministère public a informé le
prévenu que sa réquisition du 2 décembre 2016 était rejetée (P. 42). Par
un nouvel avis du même jour, le Ministère public a informé le prévenu que
par ordonnances des 14 novembre et 6 décembre 2016, le Tribunal des
mesures de contrainte avait autorisé une surveillance active et rétroactive
du raccordement téléphonique n° [...], en précisant que cette surveillance
avait été ordonnée après qu’une source confidentielle et sûre de la police
avait indiqué que le détenteur du numéro précité s’adonnait au trafic de
cocaïne dans la région lausannoise. Cette mesure avait permis en
substance d’identifier formellement le prévenu comme étant l’utilisateur
de ce numéro, de déterminer son activité dans la vente de drogue, ainsi
que d’identifier ses comparses et de les interpeller. Cet avis indiquait par
ailleurs que la surveillance active avait été levée le 6 décembre 2016 et
qu’en vertu des art. 279 al. 3 et 393 ss CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la mesure de surveillance pouvait
faire l’objet d’un recours (P. 43).
c) Par courrier du 3 janvier 2017 adressé au Ministère public,
le prévenu a demandé à être renseigné sur l’identité de la source, ainsi
que sur les conditions dans lesquelles les renseignements avaient été
fournies à la police. En cas de refus, le prévenu priait le Ministère public de
rendre une décision formelle avec l’indication des voies de recours.
Par avis du 9 janvier 2017 adressé au prévenu, le Ministère
public a déclaré que la direction de la procédure n’était nullement obligée
de révéler l’identité de la source et la manière dont la police avait été
renseignée. Il a ajouté qu’il n’était pas question de rendre une décision,
dès lors que le prévenu avait déjà été informé le 12 décembre 2016 de la
manière dont la surveillance téléphonique avait été mise en place et qu’il
avait disposé de la faculté de recourir s’il estimait que les modalités de
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renseignement de la police étaient illicites, respectivement que la
motivation justifiant la mesure de surveillance était insuffisante, ce qu’il
n’avait pas fait.
d) Par arrêt du 10 février 2017/106, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal a admis le recours pour déni de justice formé
par le prévenu et a retourné le dossier au Procureur de l’arrondissement
de Lausanne pour qu’il statue sur la demande tendant à la divulgation de
la source et des conditions de l’obtention des renseignements.
B.Par ordonnance du 22 mars 2017, le Ministère public a rejeté
la requête d’I.________ tendant à connaître l’identité de la source
confidentielle qui était à l’origine de la surveillance de son raccordement
téléphonique ainsi qu’à connaître de quelle manière la police avait obtenu
cette information.
Le procureur a constaté qu’il ressortait du rapport de police du
17 mars 2017 que la garantie de l'anonymat des sources d'information de
la police était de pratique courante. Cette garantie d'anonymat était
d'autant plus capitale, dans le cas d'espèce, que la personne qui avait
renseigné les policiers risquait des représailles, si son nom venait à être
dévoilé (P. 91/1, p. 33). Par ailleurs, la surveillance téléphonique n'avait
duré que du 11 novembre au 6 décembre 2016 (soit 25 jours) et il
ressortait du rapport précité que les diverses conversations interceptées
avaient permis de confirmer les soupçons de l'existence d'un trafic de
drogue (cf. P. 91/1, pp. 12-28). Ces conversations avaient aussi permis de
comprendre qu'une transaction de drogue allait avoir lieu entre la
personne sous surveillance, soit I.________ et un tiers (identifié plus tard en
la personne de B.) (P. 9, p. 7). Un dispositif avait été mis en place
pour interpeller ces deux personnes. Le 30 novembre 2016, I. et
B.________ avaient été arrêtés par la police. Ce dernier était détenteur
d'environ 21,5 grammes de cocaïne et avait reconnu qu'il venait de
l'acheter à I.________, confirmant de la sorte les informations qui
ressortaient des écoutes téléphoniques (P. 9, p. 7 et PV aud. 6, p. 2). Ainsi,
en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF 1B_63/2016
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du 8 juin 2016, publié aux ATF 142 IV 289), les soupçons initiaux, fondés
sur une source confidentielle, avaient rapidement été confirmés par le
contenu des conversations téléphoniques interceptées. Cette surveillance
avait notamment permis l'arrestation d’I.________ et de B., juste
après une transaction de drogue entre les deux. Dans cette optique, force
était de constater que les informations données par la source de la police
étaient sérieuses et que la surveillance téléphonique mise en place n'était
pas abusive. Les exigences posées par la jurisprudence avaient ainsi été
respectées. Il n'était donc pas justifié de transmettre à I. l'identité
de la source, ni la manière dont la police avait recueilli ces informations.
Au surplus, la transmission de l'identité de la source n'était pas possible
en raison du risque de représailles qu'elle encourait. Le fait d’expliquer en
détails la manière dont la police avait obtenu ces renseignements auprès
de la source risquait également de la rendre identifiable et de mettre ainsi
sa sécurité en danger.
C.Par acte du 31 mars 2017, I., par son défenseur
d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public, principalement
pour qu’il renseigne immédiatement I. sur l’identité de la source,
ainsi que sur les conditions dans lesquelles les renseignements avaient été
fournis aux autorités pénales, particulièrement à la police, et
subsidiairement pour qu’il renseigne immédiatement I.________ sur les
conditions dans lesquelles les renseignements avaient été fournis aux
autorités pénales, particulièrement à la police.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
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contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une
décision par laquelle le ministère public a rejeté une requête du prévenu
tendant à connaître l’identité de la source confidentielle qui était à
l’origine de la surveillance de son raccordement téléphonique ainsi qu’à
connaître de quelle manière la police avait obtenu cette information est
ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Ce recours s’exerce
par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ;
cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19
mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès
de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte
qu’il est recevable.
2.Tant le recourant que le Ministère public se réfèrent à l’arrêt
TF 1B_63/2016 du 8 juin 2016, publié aux ATF 142 IV 289, dans lequel le
Tribunal fédéral était appelé à examiner dans un cas d’espèce si les
conditions permettant la mise en œuvre de mesures de surveillance
secrète (art. 269 ss CPP) étaient réunies. Le Tribunal fédéral a considéré
que le Tribunal des mesures de contrainte pouvait retenir l'existence de
graves soupçons de la commission d'une infraction au sens de l'art. 269 al.
1 let. a CPP et ordonner la mise en œuvre d'une surveillance téléphonique
sur la seule base des rapports de police, malgré l'absence d'information
sur les sources de ces renseignements ("sources sûres et confidentielles").
En l’espèce, la contestation ne porte pas sur le point de savoir
si les conditions pour autoriser une surveillance téléphonique à un stade
précoce de l’enquête sur la base d’un rapport de police faisant état
d’informations fournies par une « source confidentielle sûre » étaient
réunies, ni sur le fait que la surveillance active et rétroactive du numéro
[...] – dûment autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte par
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ordonnance du 14 novembre 2016 – a permis l’interpellation des prévenus
juste après une transaction de drogue entre eux. Le recourant admet cela,
mais soutient qu’il aurait le droit d’être renseigné immédiatement sur
l'identité de la source ainsi que sur les conditions dans lesquelles les
renseignements ont été fournis à la police, sans quoi il ne pourrait être
procédé à aucun contrôle de l'admissibilité de la dénonciation sur laquelle
se basent les soupçons initiaux (cf. art. 140 et 141 CPP). Ainsi, il ne
pourrait pas être contrôlé si la dénonciation a été faite dans des conditions
licites, soit en l'absence de contrainte, menace, tromperie ou provocation
notamment. Or selon le recourant, en l'absence de tout renseignement sur
la source et sur les modalités de dénonciation, on ne pourrait exclure que
celle-ci ait eu lieu dans des circonstances où la contrainte, les promesses,
la ruse ou d’autres moyens susceptibles de restreindre les facultés
intellectuelles ou le libre arbitre ont été utilisés; admettre un refus de tout
renseignement reviendrait à donner un blanc-seing à la police et à prendre
le risque qu'un enquête soit totalement polluée par une preuve primaire
en réalité inexploitable; par ailleurs, le principe d'économie de procédure
commanderait de résoudre la question de l'exploitabilité de la première
preuve sans attendre, sauf à permettre la continuation d'une instruction
susceptible d'être annulée par le juge de fond.
3.1Aux termes de l'art. 107 CPP, une partie a le droit d'être
entendue ; à ce titre, elle peut notamment consulter le dossier (a), se
prononcer au sujet de la cause et de la procédure (d) et déposer des
propositions relatives aux moyens de preuves (e). Selon la jurisprudence,
les droits de la défense dérivant du droit d'être entendu, en tant
qu'élément de la garantie d'un procès équitable, exigent que les modalités
de l'établissement des moyens de preuve (par exemple les procès-
verbaux en allemand de communications téléphoniques en langue
étrangère) soient décrites dans le dossier (ATF 129 I 85 consid. 4.1-4.3);
l’accusé peut ainsi requérir les renseignements nécessaires, par exemple
la communication du nom de la personne qui a rédigé les procès-verbaux
d'écoutes téléphoniques (ATF 129 I 85 consid. 4.4).
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S'agissant de la consultation du dossier (art. 107 let. a CPP), la
tenue complète est régie par les art. 76 ss CPP. L’art. 76 al. 1 CPP statue le
principe selon lequel tous les actes de procédure doivent être documentés
ou consignés au procès-verbal. Ce principe s’applique à tous les stades de
la procédure, donc également à la procédure d’investigation de la police
(Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p.
1057 ss, p. 1133).
3.2Selon l’art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en
œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des
connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la
vérité. Selon l’art. 140 CPP (méthodes d’administration des preuves
interdites), les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces,
les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les
facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans
l'administration des preuves (al. 1); ces méthodes sont interdites même si
la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Selon l'art.
141 CPP (exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement), les
preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas
exploitables (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière
illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne
sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable
pour élucider des infractions graves (al. 2). Si un moyen de preuve est
recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2 – et a fortiori
au sens de l’al. 1 (Gless, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 90
ad art. 141 CPP et les réf. citées) –, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait
pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4).
En application de cette disposition, la « deuxième preuve » (ou
preuve dérivée) n'est exploitable que si elle avait pu être recueillie sans
l'administration de la première preuve (ou preuve initiale) obtenue
illégalement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de
procédure pénale, 2
e
éd. 2016, n. 19 ad art. 141 CPP et les références
citées). Ainsi, s'il s'avère que des méthodes d'obtention des preuves
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interdites, respectivement des preuves obtenues de manière contraire au
droit, sont à la base d'un rapport de dénonciation, le fondement de toute
la procédure est illégal et les preuves dérivées – telles que des mesures de
surveillance téléphonique – reposant sur le soupçon initial sont
inexploitables (TPF 2015 1, JdT 2016 IV 427 consid. 2.7).
3.3Comme on l’a vu (consid. 2 supra), le Tribunal fédéral, appelé
à examiner dans un cas d’espèce si les conditions permettant la mise en
œuvre de mesures de surveillance secrète (art. 269 ss CPP) étaient
réunies, a exposé dans ce contexte que certes, le statut particulier de la
police ne la dispensait pas de manière générale d'expliquer, même
brièvement, l'origine de ses soupçons (indicateur, pièce et/ou propres
observations effectuées), mais qu’au regard du stade précoce de l'enquête
et sans autre indication permettant en l'état d'étayer la thèse d'une
violation des art. 140 al. 1 CPP ou 282 al. 2 CPP, le ministère public devait
pouvoir partir du principe que les éléments figurant dans les rapports de la
police dénonçant une infraction avaient été récoltés de manière conforme
aux obligations incombant aux services de police (ATF 142 IV 289 consid.
3.1).
Le recourant soutient qu’a contrario, le Ministère public,
respectivement le prévenu, devraient être informés des modalités de
dénonciation une fois les premières investigations menées. On ne saurait
toutefois être aussi affirmatif et l’ATF 142 IV 289 ne dit rien de tel.
3.4Le procureur a exposé à l’appui de sa décision que « la
transmission de l'identité de la source n'est pas possible en raison du
risque de représailles qu'elle encourt » et a précisé que le fait d’ «
expliquer en détails la manière dont la police a obtenu ces
renseignements auprès de la source risquerait également de la rendre
identifiable et de mettre ainsi sa sécurité en danger ». De fait, il ressort du
rapport d’investigation de la police de sûreté du 17 mars 2017 (P. 91/1, p.
- que le recours à la collaboration des sources d'informations
(informateurs et personnes de confiance) permet de recueillir des
renseignements souvent nécessaires à la mise au jour et à la résolution
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d'affaires criminelles, que selon un principe constant, ces personnes
acceptent de collaborer contre la garantie de confidentialité, que si
d’aventure, les délinquants visés apprenaient leur activité, considérée
comme une trahison dans leur culture, les sources d'information
risqueraient d'être victimes de représailles qui mettraient sans doute en
danger leur intégrité physique ou celle de leurs proches dans leur pays
d'origine ou en Suisse, les pratiques des criminels de cette région étant
extrêmement violentes, et qu’en l’espèce, la source d'information
encourrait un danger important et objectif si son identité était révélée.
3.5Le recourant fait valoir en substance que la « garantie de
confidentialité » évoquée par l’inspecteur constituerait en réalité une
garantie de l’anonymat, laquelle est réglementée à l’art. 150 CPP, et que
la « procédure d’anonymat » prévue par cette disposition n’aurait pas été
respectée.
3.5.1Selon l’art. 149 al. 1 CPP, s’il y a lieu de craindre qu’un témoin,
une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un
expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant
avec lui une relation au sens de l’art. 168 al. 1 à 3 CPP puissent, en raison
de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux
menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient
grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d’office, les
mesures de protection appropriées (al. 1). A cette fin, la direction de la
procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des
parties (art. 149 al. 2 CPP) et notamment (a) assurer l’anonymat de la
personne à protéger ou (e) limiter le droit de consulter le dossier. Cette
dernière règle (limitation du droit de consulter le dossier) doit être mise en
relation avec l’art. 102 al. 1 CPP, qui dispose que la direction de la
procédure statue sur la consultation des dossiers et qu’elle prend les
mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards ainsi que pour
protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (Moreillon/Parein-
Reymond, op. cit., n. 21 ad art. 149 CPP). Un tel intérêt peut exister
lorsqu’un informateur souhaite garder son nom secret (ATF 103 Ia 490
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10 -
consid. 8 p. 493; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 22 ad art. 149
CPP).
3.5.2Lorsque le ministère public entend garantir – définitivement,
sous réserve d’une renonciation ou d’une révocation de la garantie (cf. art.
150 al. 5 et 6 CPP) – l’anonymat (art. 150 al. 1 CPP), il doit soumettre la
garantie de l’anonymat à l’approbation du tribunal des mesures de
contrainte, en indiquant avec précision, dans les 30 jours, tous les
éléments nécessaires à l’appréciation de la légalité de la mesure; le
tribunal des mesures de contrainte statue définitivement (art. 150 al. 2
CPP). Si le tribunal des mesures de contrainte refuse son approbation, les
preuves déjà administrées sous la garantie de l’anonymat ne sont pas
exploitables (art. 150 al. 3 CPP). Selon le Message du conseil fédéral, ne
sont pas non plus exploitables les preuves administrées sous la garantie
de l’anonymat dont le Ministère public, alors qu’il en avait l’obligation, n’a
pas demandé l’approbation (Message relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, p. 1169; Moreillon/Parein-
Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 149 CPP et l’arrêt cité).
Le code ne règle pas la protection du dénonciateur. Selon la
doctrine, il ne s’agit toutefois pas d’une omission : en effet, dans la
mesure où cette personne doit intervenir à la procédure, elle doit
comparaître en qualité de témoin et bénéficiera à cet égard de tous les
droits de ce dernier (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 150
CPP).
3.5.3En l’espèce, pour les raisons évoquées par le procureur en
référence aux informations fournies par l’inspecteur sur la nécessité de
tenir secrète l’identité de la source des informations – lesquelles ne
constituent pas à proprement parler un moyen de preuve, mais un indice
de soupçons ayant justifié la surveillance téléphonique –, le Procureur peut
restreindre, à ce stade, le droit d’être entendu du prévenu (cf. art. 149 al.
2 let. e, 102 al. 1 et 108 al. 1 let. b CPP), en refusant de lui donner
l’identité de l’informateur ainsi que de lui communiquer la manière dont la
police a obtenu ces renseignements auprès de la source, dès lors que cela
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risquerait également de la rendre identifiable et de mettre ainsi sa
sécurité en danger (cf. consid. 3.5.1 in fine supra). Aucune garantie
formelle d’anonymat n’a, à ce stade, à être requise du Tribunal des
mesures de contrainte. Elle ne devrait l’être, le cas échéant, que si
l’informateur devait être entendu comme témoin (cf. consid. 3.5.2 in fine
supra).
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée. L’indemnité due à l'avocat Loïc Parein
pour son activité en sa qualité de défenseur d’office dans le cadre de la
procédure de recours sera fixée à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit au
total 777 fr. 60. Le remboursement à l’Etat de cette indemnité, mise à la
charge du recourant (art. 422 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP), ne sera
cependant exigible que pour autant que la situation économique de celui-
ci se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
L'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 22 mars 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par
- 12 -
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Loïc Parein, avocat (pour I.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
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fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :