351
TRIBUNAL CANTONAL
553
PE16.021057-FDA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M.Addor
Art. 115 ss, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2017 par T.________
contre l’ordonnance lui refusant la qualité de partie plaignante rendue le
22 mai 2018 par le Ministère public central, division criminalité
économique, dans la cause n° PE16.021057-FDA, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) En 1948, A.X., décédé le 9 juin 1952, a constitué à
Vaduz/Liechtenstein, sous l’appellation H. Trust, une structure
fiduciaire (Treuunternehmen) dotée de la personnalité juridique. Dès sa
création, ce trust a eu pour but la gestion des fonds qui y étaient affectés
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2 -
ainsi que tous actes juridiques et financiers directement ou indirectement
liés à leur gestion, comme le paiement des dividendes aux bénéficiaires
(P. 4/3.6, p. 3). Par décision du 15 octobre 1952, la raison sociale a été
modifiée pour devenir B.________ (ci-après B.). Selon l’intention
originelle du fiduciant, il appartenait à ce dernier, respectivement à son
successeur, de déterminer les bénéficiaires et l’étendue de leurs droits
(ibidem et P. 4/3.8).
Seul le descendant B.X., décédé en 1957, serait
demeuré bénéficiaire de B.. Au décès de ce dernier, ses héritiers
seraient à leur tour devenus les bénéficiaires économiques de cette
structure fiduciaire (P. 4/3.6, p. 3). T. apparaît comme une
descendante de feu B.X.________.
La fortune du trust était composée de cinq immeubles, sis à
Lausanne, chacun étant propriété d’une société immobilière constituée en
société anonyme, à savoir :
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immeuble sis avenue du [...], à Lausanne, propriété de la société [...] SA,
à Lausanne, dont l’administrateur unique est P.________,
-
immeuble sis [...], à Lausanne, propriété de Société Immobilière [...] SA,
à Lausanne, dont l’administrateur unique est P.________,
-
immeuble sis [...], à Lausanne, propriété de Société Immobilière du [...]
SA, à Lausanne, dont l’administrateur unique est P.________,
-
immeuble sis [...], à Lausanne, propriété de Société Immobilière [...] SA,
à Lausanne, dont l’administrateur unique est P.________,
-
immeuble sis [...], à Lausanne, propriété pour 633/1000 de la Société
W.________ SA, à Lausanne, dont les administrateurs sont V.________ et
P.________, avec signature collective à deux.
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3 -
Selon contrat de fusion du 28 juin 2016, cette dernière société
a repris les actifs et passifs des quatre autres sociétés précédemment
citées.
Ces sociétés immobilières ont toutes eu pour réviseur [...] SA.
Jusqu’à leur fusion, chacune d’elles avait pour adresse M.________ SA (ci-
après : M.________ SA), dont le siège est à Lausanne, et dont V.________ et
P.________ sont administrateurs directeurs. Cette société a pour but la
gérance et la gestion immobilière ainsi que toute activité s’y rapportant.
Le but réel du trust aurait consisté dans le versement annuel
de dividendes distribués par les sociétés immobilières, aussi régulièrement
que possible, aux descendants de feu A.X.________ (P. 4/3.6).
La structure mise en place initialement a servi durant plusieurs
années à des fins d’optimisation fiscale. Des processus de dénonciation
spontanée et de régularisation sont désormais en cours en Suisse, tant en
ce qui concerne les bénéficiaires que les organes des sociétés en cause (P.
4/3.6).
Les actions des sociétés immobilières, sauf une quote-part de
5.84 % en ce qui concerne la Société W.________ SA, ont été inscrites au
bilan de B.. En 2008, ces actions auraient été créditées en faveur
de [...] Group Ltd, dont le siège se trouverait aux Iles Vierges britanniques
et dont V. et P.________ auraient le contrôle (P. 4/3.5, p. 2 et 4/3.6,
p. 4). En 2011, le trust liechtensteinois a été radié « d’office du registre du
commerce pour cause de manque d’actifs » (P. 4.3/6, p. 4).
Il n’a pas été établi à quel titre M.________ a été impliquée dans
la gestion fiduciaire du paiement des dividendes des sociétés immobilières
aux bénéficiaires économiques des structures successives. Quoi qu’il en
soit, V.________ et P.________ auraient agi comme fiduciaires de B.,
antérieurement au transfert d’actifs précité. Quant aux organes de
M., ils sont manifestement mandatés depuis plusieurs années pour
la gérance des cinq immeubles précités (P. 4/3. 6, pp. 4-5).
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4 -
b) Le 6 novembre 2014, T.________ a déposé une première
plainte pénale contre V.________ et P.________ en leurs qualités
d’« animateurs, administrateurs et actionnaires » de M.________ pour abus
de confiance, gestion déloyale, escroquerie et faux dans les titres.
Dans sa plainte, T.________ exposait que, dans le cadre d’une
régularisation fiscale auprès de l’Administration du canton de Genève, elle
avait manifesté aux organes de M.________ le souhait de sortir de la
succession et réclamé la répartition des biens. Elle aurait sollicité de cette
société l’accès aux dispositions pour cause de mort de son arrière-grand-
père A.X.________ et la remise des comptes des entités successorales pour
les dix dernières années. Ses diverses requêtes seraient demeurées sans
réponse. La plaignante indiquait en outre qu’elle était partie depuis trois
ans à la distribution du capital opérée par V.________ et P.________ en
faveur des héritiers, sans obtenir d’explication à ce sujet, et que des prêts
lui avaient été accordés par M.________ par le biais d’autres entités dont le
but ne prévoyait pas ce type d’activité (P. 4/3.4, p. 4). En substance, elle
reprochait aux prénommés une gestion opaque des actifs successoraux
immobiliers, matérialisée selon elle par leur refus de lui remettre un
quelconque écrit. Elle craignait ainsi la vente des immeubles à vil prix ou
le rachat par les prévenus à un prix de complaisance afin de rendre liquide
la succession pour procéder ensuite au partage (P. 4/3.1).
Interpellée par le Ministère public central, division criminalité
économique et informatique, la plaignante a produit, les 31 mars et 30
avril 2015, les actes de naissance et de décès de sa mère C.X., de
son grand-père maternel B.X. et de son arrière-grand-père
A.X., ainsi qu’un extrait de la Feuille d’avis de Lausanne relatif au
décès de ce dernier (P. 4/3.1).
Par ordonnance du 11 mai 2015, le Ministère public central a
refusé d’accorder à T. la qualité de partie plaignante et d’entrer en
matière sur sa dénonciation (dossier PE14.024498-FDA ; P. 4/3.2).
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S’agissant du refus de la qualité de partie plaignante, le
procureur a considéré que l’arbre généalogique, les actes de naissance et
de décès ainsi que les coupures de presse produits ne suffisaient pas à
établir la qualité d’héritière de T.. Ces pièces démontraient tout au
plus que celle-ci était descendante de personnes dont le lien avec les
immeubles en cause n’était du reste pas établi. La plaignante n’avait ainsi
pas rendu vraisemblable que ses droits pouvaient avoir été directement
touchés par les agissements qu’elle reprochait aux prévenus, à savoir le
non-respect de leurs obligations de gestion envers les héritiers putatifs de
A.X.. Concernant ensuite le refus d’entrer en matière, le procureur
a relevé que les faits exposés par T.________ s’inscrivaient dans un litige
dont la nature était exclusivement civile, que les accusations formulées
par l’intéressée tendaient uniquement à empêcher la survenance d’actes
de gestion qu’elle estimait contraires à ses intérêts et que ses soupçons
quant à la commission d’infractions pénales n’étaient étayés par aucun
élément concret du dossier. Les éléments constitutifs des infractions
dénoncées n’étaient ainsi pas réalisés.
Par arrêt du 7 juillet 2015, la Chambre des recours pénale a
rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par T.________
et a confirmé l’ordonnance du 11 mai 2015 (P. 4/3.4).
c) Le 26 septembre 2016, T.________ a requis la reprise de la
procédure concernant sa plainte du 6 novembre 2014 contre V.________ et
P.________ et a déposé une plainte complémentaire pour gestion déloyale
en relation avec la fusion des cinq sociétés immobilières en cause (P. 4 et
4/3.10).
A l’appui de cette nouvelle plainte, T.________ a produit un
« accord de fiducie » censé lier d’une part V.________ et P., pour
M., et d’autre part T.________ notamment, concernant les actions
des cinq sociétés immobilières en cause. Elle a également produits
plusieurs documents datés des 9 juillet 2015 (P. 4/3.5), 12 et 14 octobre
2015 (P. 4/3.6) établis par la société de conseil fiscal Y.________ ag à Saint-
Gall, mandatée par les prévenus ainsi que certains descendants ou
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6 -
héritiers de A.X.________ dans le cadre d’une « dénonciation spontanée non
punissable ». T.________ soutient que les documents d’Y.________ ag
prouvent sa qualité d’héritière et établissent qu’elle est en outre
propriétaire de 20 % des droits sur le capital-actions des sociétés
appartenant à la communauté héréditaire de B.X.________ (P. 4).
T.________ expose par ailleurs qu’il ressort de ces documents
que certains comptes annuels des cinq sociétés immobilières ainsi que des
versements de dividendes de celles-ci à B.________ jusqu’en 2008,
respectivement à [...] Ltd de 2008 à 2014, ne seraient pas disponibles (cf.
P. 4/3.5, p. 6), que cet élément ferait naître des doutes sur la bonne
gestion de la fiducie par les prévenus et que, de ce fait, les
administrateurs auraient mis en place une gestion opaque des biens sous
fiducie, de manière à couvrir leurs agissements illicites. L’intéressée
soupçonnait également un détournement de sommes importantes,
contribuant ainsi à l’augmentation de son préjudice (P. 4).
Enfin, T.________ explique que par contrat de fusion du 28 juin
2016, dont elle n’aurait eu connaissance qu’au mois de septembre 2016,
les prévenus ont procédé à la fusion des actifs et passifs des quatre
sociétés immobilières dont la communauté héréditaire de B.X.________
détenait une quote-part de 100 %, avec reprise de ceux-ci par la Société
W.________ SA, dont la communauté héréditaire ne détiendrait que 94.16
%. A l’appui de ses allégations, la plaignante a produit les extraits du
registre du commerce des cinq sociétés en cause faisant état de cette
fusion (P.4/3.10).
La plaignante allègue que la fusion a eu lieu à son insu, qu’elle
n’a pas reçu de convocations aux assemblées générales nécessaires à la
validation de cette opération et que la fusion porterait atteinte à ses
intérêts. Elle fait valoir que les bénéficiaires du trust ont vu disparaître
sans droit un montant global de 201'162 fr., au bénéfice des actionnaires
minoritaires de la Société W.________ SA (P. 4, p. 6). T.________ considère
ainsi que, par cette fusion, les administrateurs V.________ et P.________
auraient porté atteinte aux intérêts pécuniaires qui leur avaient été
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7 -
confiés, en violation de leurs obligations de trustees et fiduciaires
notamment (P. 4, p. 5).
Dans son écriture du 26 septembre 2016, T.________ a déclaré
se constituer partie plaignante et a demandé la réparation intégrale de
son préjudice.
Le 25 octobre 2016, le Ministère public central a ouvert un
nouveau dossier sous la référence PE16.021057-FDA.
B.Par ordonnance du 22 mai 2017, le Ministère public central,
division criminalité économique a refusé provisoirement (jusqu’à nouvelle
décision) d’accorder à T.________ le statut de partie plaignante (I) et a dit
que T.________ n’était pas partie à la présente procédure (II).
S’agissant tout d’abord de la reprise de la procédure
préliminaire, le procureur a indiqué qu’il apprécierait ultérieurement si et
dans quelle mesure les faits dénoncés dans la plainte du 26 septembre
2016, à savoir d’une part « l’indisponibilité » de « certains comptes
annuels des cinq sociétés immobilières ainsi que [d]es versements de
dividendes de celles-ci », et d’autre part la fusion opérée entre ces
sociétés postérieurement aux décisions rendues dans le cadre du dossier
PE14.024498-FDA, commandaient de reconsidérer les éléments dont il
avait été tenu compte dans le dossier précité pour refuser d’entrer en
matière sur les reproches de mauvaise gestion formulés par T..
Examinant ensuite le statut procédural de T., le
procureur a constaté qu’aucun document successoral n’avait été produit
postérieurement à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 juillet
2015 et que formellement, seul un acte apparenté à un certificat d’héritier
selon le droit suisse permettrait à l’intéressée d’établir les droits dont elle
se prévalait. Depuis l’arrêt rendu en 2015 par la Chambre des recours
pénale, la situation de ce point de vue ne se trouvait ainsi pas modifiée.
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8 -
Le procureur a considéré que, même si la qualité d’héritière
devait être reconnue à T., celle-ci n’avait cependant pas été
personnellement et directement lésée, au sens de l’art. 115 CPP, par les
actes qu’elle dénonçait.
En effet, s’agissant en premier lieu des griefs relatifs à la
gestion du patrimoine immobilier avant la fusion des cinq sociétés
immobilières le 4 juillet 2016, le procureur a relevé que, d’après les
documents produits, le patrimoine avait été géré au travers de H.
Trust, puis de B.________ et enfin de [...] Ltd et que ces trois structures off-
shore étaient dotées de la personnalité juridique. S’il a reconnu à
T.________ le statut d’ayant droit économique quant aux revenus des
immeubles, il a en revanche considéré que seules les structures en cause
étaient susceptibles d’être touchées directement par des actes de gestion
prétendument illicites. Ainsi, à l’exemple de l’actionnaire d’une société
anonyme victime d’actes de gestion répréhensibles, elle n’aurait été
touchée qu’indirectement par les infractions dénoncées.
En ce qui concerne ensuite la fusion des cinq sociétés
immobilières, le procureur a exposé que T.________ apparaissait tout au
plus comme actionnaire, parmi d’autres, des structures fusionnées. Une
reprise des actifs et passifs au détriment des sociétés immobilières
concernées ne portait ainsi qu’indirectement atteinte aux intérêts de ses
actionnaires ou ayants droit. Cela était d’autant plus vrai que l’intéressée
ne paraissait détenir ces sociétés que par l’intermédiaire d’un véhicule
successoral qui, d’un point de vue juridique, était le détenteur formel des
actions. Dans ces conditions, seule la qualité de dénonciatrice pouvait être
reconnue à T.________.
Enfin et par surabondance, le procureur a relevé que, sans
préjuger des mesures d’instruction à venir, les faits décrits dans la plainte
du 26 septembre 2016 et son complément du 11 février 2017
s’inscrivaient toujours dans le cadre d’un litige strictement civil.
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C.Par acte du 2 juin 2017, T.________ a interjeté recours devant la
Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 22 mai 2017 en
concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que la
qualité de partie plaignante lui soit reconnue. Elle a également demandé
qu’il soit ordonné au Ministère public de reprendre l’instruction de la
procédure pénale.
Le 4 août 2017, dans le délai imparti en application de l’art.
390 al. 2 CPP et prolongé à sa demande, le Ministère public a indiqué qu’il
renonçait à se déterminer sur le recours et s’est référé aux considérants
de son ordonnance.
E n d r o i t :
1.1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.
Une ordonnance par laquelle le ministère public refuse la qualité de partie
plaignante est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP
16 mars 2015/194 et les références citées). Ce recours s’exerce dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01] ; CREP 18 avril 2017/286 consid. 4.1).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par une personne dont la qualité de partie
plaignante n’a pas été reconnue et qui, partant, a un intérêt juridiquement
protégé au recours
(cf. art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23). Il
2.1La recourante ne conteste pas en soi les considérations
juridiques développées par le procureur à l’appui de l’ordonnance
attaquée. Elle soutient en revanche que ces considérations ne valent pas
dans le cas particulier, dans la mesure où la situation de fait diffère de
celles envisagées par la jurisprudence citée par le procureur. Invoquant
une violation de l’art. 115 CPP, la recourante, qui argue de sa qualité de
bénéficiaire économique, fait valoir qu’elle ne s’est nullement plainte
d’une atteinte au patrimoine des différentes personnes morales
concernées, mais du fait que V.________ et P.________ auraient violé leur
devoir de gestion consistant à veiller à la sauvegarde des intérêts des
ayants droit économiques. La recourante soutient en outre que la fusion
des sociétés immobilières le 4 juin 2016 aurait pour conséquence de
diminuer la part de dividendes dévolue par le constituant du trust aux
ayants droit économiques.
2.2On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le
lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale
comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP) et par lésé
toute personne dont les droits ont été touchés directement par une
infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut
seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et
immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien
juridiquement protégé touché par l’infraction (Perrier, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Mazzuchelli/Postizzi, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
2
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 115 CPP ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1; ATF 138
IV 258 c. 2.2 et 2.3 TF 6B_1289/2015 du 20 juin 2016 consid. 2.2TF
6B_261/2014 du 4 décembre 2014 c. 3.1 ; TF 1B_723/2012 du 15 mars
2013 c. 4.1 ; TF 1B_553/2012 du 12 novembre 2012 c. 1.2.2 ; TF
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11 -
1B_678/2011 du 30 janvier 2012 c. 2.1 ; TF 1B_230/2011 du 22 juillet 2011
c. 1.3.2 ; TF 1B_201/2011 du 9 juin 2011 c. 2.1 ; TF 6B_557/2011 du 9
mars 2011 c. 5.1, cités par Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en
procédure pénale : état de lieux de la jurisprudence récente, in SJ 2012 II
p. 123 spéc. p. 124).
2.3En l’espèce, les conditions de l’art. 115 CPP pourraient n’être
toujours pas réalisées, dès lors que les ayants droit économiques, au
même titre que les actionnaires d’une société anonyme, ne sont pas, selon
la jurisprudence, considérés comme étant directement lésés par des actes
commis au détriment de la société (cf. ATF 141 IV 104, JdT 2015 IV 247
consid. 3.1, qui concerne le cas d’une société anonyme unipersonnelle; TF
1B_372/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.1 ; TF 1B_ 191/2014 du 14 août
2014 consid. 3.1).
Toutefois, le procureur reconnaît que l’on a affaire à un trust,
ce qui ressort d’ailleurs des documents établis par Y.________ ag dans le
cadre de la procédure de régularisation fiscale. La recourante paraît être
l’une des bénéficiaires de ce trust (cf. P. 4/3.5, p. 3 et 4/3.6 ad
dénonciation spontanée non punissable du 12 octobre 2015, pp.3-4).
Il convient dès lors d’examiner si cette circonstance est de
nature à fonder la qualité de partie plaignante de la recourante.
2.4Un auteur s’est penché sur la question de savoir qui est lésé
lorsque les infractions portent sur des biens rattachés à un trust. Il
rappelle d’abord que le trust, qui n’est pas une entité juridique, vise un
rapport juridique dans lequel le constituant (« settlor ») confie des biens
patrimoniaux au « trustee », afin que ce dernier les gère dans l’intérêt
d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé, selon les termes de l’acte de
trust. Il indique ensuite que les biens du trust sont réputés être la
propriété du trustee, quand bien même ils constituent une masse distincte
et ne font pas partie de sa fortune personnelle, dans le but de garantir les
droits des bénéficiaires. Le trust est ainsi dénué de la personnalité
juridique et, partant, de la capacité d’ester en justice. Pour ce motif, la
-
12 -
jurisprudence considère généralement que les bénéficiaires d’un trust ne
sont pas légitimés à recourir contre le séquestre d’avoirs bancaires
détenues par le trustee. L’auteur relève qu’à la lumière de ce qui précède,
c’est a priori le trustee qui devrait être considéré comme lésé au sens de
l’art. 115 CPP, en cas d’infractions portant sur les biens qui lui ont été
confiés en trust, à tout le moins lorsque l’infraction est le fait d’un tiers. Il
envisage toutefois la question de l’élargissement du cercle des lésés aux
bénéficiaires du trust dans l’hypothèse où le trustee devait être lui-même
impliqué dans la commission de l’infraction. L’auteur affirme que tel
pourrait être le cas si la violation, par le trustee, du devoir strict de fidélité
et de loyauté auquel il est tenu à l’égard des bénéficiaires devait relever
de la gestion déloyale (art. 158 CP), voire de l’abus de confiance (art. 138
CP). Il appuie cette opinion par des arrêts rendus par la Chambre pénale
de recours de la Cour de justice du canton de Genève (Garbarski, Le lésé
et la partie plaignante dans la jurispruence récente du Tribunal fédéral, in :
SJ 2017 II p. 125, spéc. pp. 128-128, et les références citées).
En l’espèce, il ressort du dossier qu’un trust a été constitué par
A.X.. Les prévenus paraissent en être les trustees. Par ailleurs, la
recourante, reconnue descendante du constituant, à défaut d’avoir établi
sa qualité d’héritière, semble être l’une des bénéficiaires de ce trust (P.
4/3.5 et 4/3.6). Elle allègue ne plus recevoir de dividendes depuis l’année
2010, sans avoir obtenu d’explication des prévenus, alors que, selon la
dénonciation spontanée établie par Y. ag le 12 octobre 2015, le
but réel du trust consistait dans le versement annuel des dividendes
distribués par les sociétés immobilières, aussi régulièrement que possible,
aux descendants de A.X.________ (P. 4/3.6, p. 4).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que la
recourante a été directement lésée par la violation des devoirs de fidélité,
de loyauté et de diligence qu’elle impute aux prévenus. Il s’ensuit que la
qualité de partie plaignante doit lui être reconnue.
2.5La recourante demande également qu’il soit ordonné au
Ministère public de reprendre l’instruction de la procédure pénale.
-
13 -
L’ordonnance attaquée n’implique toutefois pas un refus d’entrer en
matière sur la nouvelle plainte déposée le 26 septembre 2016. En effet,
bien que le procureur n’ait pas formellement ouvert une instruction
pénale, il a indiqué, dans les considérants de l’ordonnance, qu’il
apprécierait ultérieurement si les nouveaux éléments exposés par la
recourante commandaient de reconsidérer la position adoptée dans son
ordonnance de non-entrée en matière du 11 mai 2015. Cette conclusion
apparaît ainsi sans objet.
3.1En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il a
un objet et l’ordonnance du 22 mai 2017 réformée en ce sens que la
qualité de partie plaignante est reconnue à T.________.
3.2
3.2.1Selon l’art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al.
1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité
pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle
obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au
paiement des frais (let. b). Le prévenu ne peut toutefois être tenu de
payer une indemnité que s’il succombe dans la procédure de recours, ce
qui suppose qu’il ait pris des conclusions en deuxième instance. A défaut,
il ne peut être astreint au versement d’une indemnité (ATF 138 IV 248
consid. 5.3, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_265/2016 du 1
er
juin 2016, consid.
2.3).
L’art. 436 al. 3 CPP spécifie que si l’autorité de recours annule
une décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une
juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de
recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
3.2.2En l’espèce, la recourante obtient certes gain de cause. Elle ne
saurait toutefois se voir allouer une indemnité à la charge des prévenus
dans la mesure où ceux-ci n’ont pas été invités à se déterminer sur le
recours et ne peuvent donc pas être considérés comme ayant succombé.