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TRIBUNAL CANTONAL
901
PE16.020985-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
décembre 2016 par
X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30
novembre 2016 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause
n° PE16.020985-ECO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 21 octobre 2016, X.________ a déposé une plainte contre les
procureurs D.________ et G., contre C., contre les
conseillers fédéraux F.________ et J.________ et contre « tout les politiciens
du pays ». Elle semble reprocher à la justice de ne pas avoir donné suite à
ses diverses plaintes qu’elle a déposées concernant notamment la
surveillance ou la mise sur écoute qu’elle subirait par les Etats-Unis à son
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domicile. Elle demande que quelque chose soit fait pour « faire partir les
monsieurs qui son la avec l’énergie et le douleur corporelle ». Elle
reproche en particulier à C.________ d’être une « ordure cruel qui est
toujour prêt a provoqué les gens avec beaucoup d’agressivité et la magie
noire ».
B.Par ordonnance du 30 novembre 2016, le Procureur général du
canton de Vaud a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la
charge de l’Etat (II).
Le Procureur général a relevé à titre préliminaire que la
recevabilité de la plainte de X.________ était douteuse au vu des propos
grossiers et insultants tenus à l’égard des différentes personnes visées. Il
a ajouté que les écrits de la plaignante étaient confus et difficilement
compréhensibles, et qu’il ne ressortait de la plainte aucun élément
permettant de soupçonner la commission d’une quelconque infraction
pénale.
C.Par acte du 1
er
décembre 2016, X.________ a recouru contre
cette ordonnance en concluant à son annulation.
Par avis du 7 décembre 2016, la direction de la procédure a
imparti à la recourante un délai au 28 décembre 2016 pour effectuer un
dépôt de 550 fr. à titre de sûretés.
Par courrier du 27 décembre 2016, X.________ a sollicité d’être
dispensée du versement des suretés requises, ce qui lui a été accordé le
30 décembre 2016.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
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1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable malgré les propos confus tenus par X.________.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément
à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013
consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2
al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86
consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en
matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il
apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public
et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir
d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure
doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
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infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ;
ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
2.2En l’espèce, il apparait tant à la lecture de la plainte que du
recours que X.________ énumère les faits en vrac, de manière assez
confuse et sans les exposer de manière clairement compréhensible. La
recourante explique notamment qu’elle ferait l’objet de surveillance à son
domicile par C., son voisin de palier, par les Etats-Unis et par
d’autres personnes. Elle demande également à faire appel au Président
Obama, s’en prend aux politiciens suisses et au Président de la Sicile et
évoque un vol de terrain à l’Ile Maurice. Au vu des propos confus et peu
réalistes tenus par la recourante, aucun des comportements reprochés par
celle-ci n'a de caractère pénal et aucune mesure d'instruction n'apparaît
de nature à mener à une autre appréciation.
Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le
Procureur général a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale de
X..
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 30 novembre 2016 est confirmée.
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5 -
III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge de X..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme X.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :