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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.018631-[...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 9 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 1
er
décembre 2016 par G.________ à l'encontre de Q., Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE16.018631-[...], la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) G. n’ayant pas respecté un délai de production de
pièces qui lui avait été imparti le 11 août 2016 par l’Office des poursuites
du district de Lavaux – Oron sous la commination de la peine d’amende
prévue à l’art. 292 CP, cet office a, le 15 septembre 2016, dénoncé le cas
au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, qui a ouvert une
instruction pénale.
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Par ordonnance pénale du 27 octobre 2016, le Procureur a
condamné G.________ à une amende de 2'000 fr. pour insoumission à une
décision de l’autorité.
b) Le 7 novembre 2016, G.________ a fait opposition à cette
ordonnance pénale et a sollicité la désignation d’un défenseur d’office.
Par ordonnance du 14 novembre 2016, le Ministère public a
rejeté la requête de G.________ tendant à la désignation d’un défenseur
d’office.
Par arrêt du 30 novembre 2016, la Chambre des recours
pénale a rejeté le recours interjeté par G.________ contre l’ordonnance du
14 novembre 2016. Elle a également rejeté la demande de récusation
présentée par G.________ à l’encontre des juges de la Chambre des recours
pénale (CREP 30 novembre 2016/814).
B.Par courrier du 1
er
décembre 2016, transmis le 22 décembre
2016 au greffe de la Cour de céans par le Tribunal neutre, G.________ a
sollicité la récusation du Procureur Q.________.
Dans sa prise de position du 27 décembre 2016, le Procureur a
conclu au rejet de cette requête.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
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lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par G.________ à l’encontre du Procureur Q.________ (art. 13
LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]).
2.1La requérante fait grief au Procureur Q.________ d’avoir rendu
une ordonnance de non-entrée en matière à son encontre le 10 juin 2015
ensuite de deux plaintes pénales déposées les 3 février et 18 mai 2015, de
l’avoir condamnée par ordonnance pénale le 27 octobre 2016 ainsi que
d’avoir refusé le 14 novembre 2016 de lui désigner un défenseur d’office
dans la présente procédure.
2.2L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée
d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_150/2016 du 19 mai
2016 consid. 2.1 ; TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ;
TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142) – dont la
situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son
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impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I
68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une
prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne
de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances
donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité
partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement
doivent être prises en considération; les impressions purement
individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III
605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai
2013 consid. 2.1). D'une manière générale, un magistrat ne peut pas être
récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il s'était
déjà occupé de la partie qui comparaît devant lui, même s'il avait tranché
en défaveur de celle-ci (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 et les références
citées ; plus récemment TF 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 4.1).
2.2En l’espèce, la requérante ne mentionne aucun fait objectif qui
serait de nature à établir un indice ou une apparence de prévention en sa
défaveur. Comme le soutient à juste titre le Ministère public, le fait que le
magistrat ait rendu, par le passé ainsi que dans la présente procédure, des
décisions à son encontre ne constitue pas un indice de prévention, comme
cela avait déjà été expliqué à la requérante dans l’arrêt de la Cour de
céans du 30 novembre 2016. Par ailleurs, il sied de relever que G.________
a été entendue le 14 décembre 2016 par le magistrat dont la récusation
est demandée, ensuite de son opposition à l’ordonnance pénale rendue le
14 novembre 2016, et qu’elle n’a pas remis en question, à cette occasion,
sa légitimité (cf. PV 1). Aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f
CPP n'est dès lors réalisé en l'espèce.
3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
présentée le 1
er
décembre 2016 par G.________ à l’encontre du Procureur
Q.________ doit être rejetée.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul
émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
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312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, dont la demande est
rejetée (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation est rejetée.
II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de G..
III. La décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme G.,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :