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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.018290-AFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 90 et 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 janvier 2017 par
C.________ contre le prononcé rendu le 6 décembre 2016 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.018290-
AFE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 10 octobre 2016, le Ministère public
de l’arrondissement de La Côte a condamné C.________ pour emploi
d’étrangers sans autorisation à une peine pécuniaire ferme de 15 jours-
amende à 30 fr. le jour et révoqué les sursis accordés le 28 juillet 2015 par
le Ministère public du canton de Berne et le 8 décembre 2015 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
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[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2
ad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre
2014/925). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP).
Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé
(art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la
décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 384 CPP).
1.2Sauf disposition contraire du code de procédure pénale, les
communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite
(art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en
principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication
impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la
police. Le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature,
il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative
infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à
une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).
Selon la jurisprudence, la notification fictive de l’art. 85 al. 4
let. a CPP n’est admise que lorsque le destinataire devait, de bonne foi,
s’attendre à recevoir un pli judiciaire. Tel est le cas lorsqu'il y a une
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procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément
aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les
décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir
procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir
la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut
pendant toute la durée de la procédure (Macaluso/Toffel,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 33 ad art. 85 CPP ; TF 6B_314/2012 du
18 février 2013 consid. 1.3.1 ; TF 6B_70/2011 du 1
er
juillet 2011 consid.
2.2.3 ; TF 4A_246/2009 du 6 août 2009 consid. 3.2 ; ATF 130 III 396 consid.
1.2.3).
1.3En l’espèce, en faisant opposition à l’ordonnance pénale du 10
octobre 2016, C.________ devait s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là,
des communications de la part des autorités pénales. Dans ces conditions,
le prononcé attaqué qui lui a été adressé par pli recommandé le 6
décembre 2016 est réputé avoir été valablement notifié au recourant à
l’échéance du délai de garde, soit le 15 décembre 2016. Le délai de dix
jours pour former recours au sens de l’art. 396 al. 1 CPP a donc commencé
à courir le lendemain, soit le 16 décembre 2016, et a expiré le 26
décembre 2016. L’envoi sous pli simple le 4 janvier 2017 du prononcé
entrepris n’a pas fait courir un nouveau délai de recours, comme le précise
d’ailleurs expressément le courrier d’accompagnement. Ainsi, force est de
constater que le recours, remis à la poste le 13 janvier 2017, est
manifestement tardif.
2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge de C..
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. C.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1