Criminal appeal inadmissible for failure to provide security

CREP pe16-017066-751/2016Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais29 de nov. de 2016Inadmissible

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

V.________ appealed a Lausanne public prosecutor's non-entry order, but the appellate court had previously required a CHF 550 security for costs. The appellant received the order yet did not pay within the deadline and did not seek an extension or restitution. The Chambre des recours pénale therefore held the appeal inadmissible under Art. 383 CPP. It also left the CHF 330 appeal fee at the State's expense.

Sumário Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; security for costs in criminal appeal proceedings; if the appellate authority orders security and the appellant does not provide it within the prescribed time, the court must not enter into the appeal. Provision is deemed timely when the amount is remitted to the court, paid in favour of the court at the post office, or debited from a Swiss bank or postal account by the last day of the time limit. Failure to request extension or restitution confirms inadmissibility. Costs may be left to the State under Arts. 422 and 423 CPP when so decided by the court.

Texto completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 751 PE16.017066-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 30 novembre 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeVillars


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 septembre 2016 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.017066-AUP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 14 septembre 2016, V.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 29 septembre 2016, adressé par pli recommandé du même jour à V.________, la direction de la procédure lui a imparti un délai au 20 octobre suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant, qui a retiré le pli recommandé contenant cet avis le 5 octobre 2016, n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Palavras-chave

security for costsinadmissibilitycriminal appealcourt costsdeadline

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal had to be entered into despite non-payment of security for costs.

Decisão extraída

No. Because the ordered security was not provided within the time limit and no extension or restitution was requested, the appeal was inadmissible.

Fundamentação extraída

Under Art. 383 para. 1 CPP the appellate authority may require security for costs; under para. 2 it will not enter into the appeal if security is not furnished in time. The appellant received the order and still did not pay by the deadline.

Questão jurídica principal

Who bears the costs of the appeal proceedings.

Decisão extraída

The costs of CHF 330 were left to the State.

Fundamentação extraída

The court applied the criminal procedure cost rules and decided to leave the single court fee at the State's expense.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.