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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.016833-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
Abrecht, juge et Mme Epard, juge-suppléante
Greffière:MmeRouiller
Art. 14, 123, 126 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 décembre 2016 par
H.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15
novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte
dans la cause n° PE16.016833-DMT, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 15 août 2016, H.________ a déposé plainte contre inconnu
pour lésions corporelles, subsidiairement voies de fait (P. 4/1).
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Dans sa plainte, H.________ a exposé que, le 26 juin 2016, en
fin de soirée, à [...], son frère, [...] avait appelé la police en l'accusant
─ selon lui à tort ─ de violenter leur mère, [...]. Lors de leur intervention,
deux gendarmes l'auraient plaqué au sol et sa tête aurait heurté le
plancher. Cette manœuvre lui aurait occasionné une importante perte de
l'ouïe au niveau de l'oreille gauche (- 61 %). Il aurait également souffert de
douleurs au genou droit. En outre, et en violation du protocole, le [...]
l'aurait visé et tenu en joue avec un "pistolet mitraillette 9 mm 35 coups
au chargeur et lunette". La police lui aurait aussi confisqué sans droit ses
armes et ses munitions. Trois jours plus tard, un gendarme venu prendre
des nouvelles d'[...] aurait reconnu que l'intervention avait été "un peu
disproportionnée et trop lourde".
Sans chiffrer ni documenter ses prétentions, H.________ a
requis une compensation financière pour "tous les problèmes physiques"
dont il aurait souffert du fait de la choquante violence policière dont il
aurait été victime alors qu'il aurait seulement "manqué de politesse
envers certaines personnes". Il a en outre demandé que ses armes lui
soient restituées.
H.________ a joint à sa plainte un certificat médical établi le 22
juillet 2016 par le[...] (P. 4/2). Ce praticien a constaté une perte auditive
importante (61, 2 %) à gauche, mais a indiqué qu'il ne pouvait pas se
prononcer sur l'origine exacte de cette surdité.
b) Le 27 juin 2016, la police cantonale a établi un rapport
d'intervention (P. 5). Elle a exposé qu'à son arrivée sur les lieux, le
dimanche 26 juin 2016, à 20 heures, la mère du plaignant [...] (88 ans)
avait ouvert la porte. Elle avait été rejointe peu après par son deuxième
fils, [...]. Paniquée et passablement choquée, elle avait indiqué avoir subi
des violences de la part de son fils H., atteint de problèmes
psychologiques et vivant au-dessus de chez elle. Elle avait été insultée,
secouée et jetée contre le mobilier par H. une première fois vers
17 heures et une seconde fois vers 20 heures. Sachant cela, la police avait
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interpellé verbalement H.. Ce dernier avait refusé d'ouvrir sa porte
en déclarant que la police n'avait rien à faire chez lui et qu'il disposait de
"ce qu'il fallait pour bien accueillir la police". Ayant pu établir que
H. détenait des armes, la police avait fait boucler la maison et
avait mis [...] à l'abri chez ses voisins. Des négociations d'urgence avaient
ensuite été entreprises pour tenter de raisonner H.. Une heure
plus tard, ce dernier, qui avait accepté de se rendre, avait été interpellé
manu militari, puis transféré à l'hôpital de Nyon, où le [...] avait ordonné
un placement à des fins d'assistance (PLAFA) à l'Hôpital de [...] La fouille
de l'appartement avait permis de trouver plusieurs armes et munitions.
Ces objets avaient été inventoriés puis transmis au bureau des armes.
c) Sur demande du Ministère public, la Police cantonale a
établi un second rapport, daté du 16 septembre 2016 (P. 7). Ce document
confirme les indications données le 27 juin 2016 au sujet des
circonstances de l'intervention, ainsi que les mesures prises pour protéger
[...]. Il donne les précisions complémentaires suivantes : H. était
sorti de chez lui sans avis préalable et s'était arrêté dans un endroit très
confiné, soit le petit hall central de l'appartement de sa mère. La police lui
avait intimé l'ordre de se coucher au sol. Il n'avait pas obtempéré. Un
policier avait finalement pu le saisir par le bras gauche et l'amener au sol
en lui faisant une clé de bras. Une fois à terre, la police avait menotté
H.________ dans le dos et avait effectué une fouille de sécurité
conformément aux directives. Après cela, en discutant avec H., un
gendarme avait remarqué qu'il souffrait d'un hématome sur la partie
gauche du front. Vu l'étroitesse de l'endroit où s'était déroulée
l'intervention, il n'était pas exclu que l'intéressé se fût heurté à un mur et
se fût blessé. Cependant, l'intervention avait été gérée avec
professionnalisme. Elle avait été proportionnée et adaptée aux
circonstances, sachant qu'il n'était pas exclu que H. fût armé. Il
s'agissait de mettre fin à une situation dangereuse pour l'entourage et
pour l'intéressé, étant précisé qu'instable psychiquement, ce dernier avait
été violent avec sa mère peu avant l'interpellation et qu'il détenait des
armes.
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B.Par ordonnance du 15 novembre 2016, notifiée au plaignant le
21 novembre suivant, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a
décidé de refuser d'entrer en matière et de laisser les frais à la charge de
l'Etat.
Il a considéré que le comportement des policiers était licite au
sens de l'art. 14 CP et qu'il était proportionné à son but, compte tenu des
circonstances. Il s'agissait de mettre un terme à une situation
potentiellement dangereuse. Il aurait en outre suffi que H.________ se
conforme aux ordres donnés pour qu'il ne subisse aucun désagrément.
C.Par acte posté le 2 décembre 2016, H.________ a recouru
contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, à
ce que sa plainte soit considérée et à ce qu'un montant de 4'746 fr. 30 lui
soit versé, comprenant
2'246 fr. 30 pour divers frais de soins et liés au PLAFA, et 2'500 fr. de tort
moral. Il n'a produit aucune pièce justificative.
Reprenant les éléments de sa plainte, le recourant a derechef
dénoncé l'attitude ─ à son dire violente, disproportionnée, voire injuste ─
adoptée à son endroit par les gendarmes le soir du 26 juin 2016.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix
jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20
al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
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Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de
l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) par une partie plaignante qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.
1 CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad
art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements
de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF
1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012
consid. 2.2).
3.1 Selon l'art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir
à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé autre que
celle de
l'art. 122 CP (lésions corporelles graves) sera, sur plainte, puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la
santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.
Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique
que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques
ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration
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d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif,
l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les
meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas
d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du
sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; ATF 119 IV 25 consid.
2a ; ATF 107 IV 40 consid. 5c ; ATF 103 IV 65 consid. 2c).
3.2Aux termes de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une
personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni
atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.
L’art. 126 CP vise un comportement intentionnel qui cause à la
victime l’atteinte à l’intégrité corporelle la moins grave que le droit pénal
réprime. Doivent être qualifiées de voies de fait au sens de l’art. 126 CP
les atteintes physique, même si elles ne causent aucune douleur, qui
excèdent ce qu’il est admis de supporter selon l’usage courant et les
habitudes sociales, et qui ne causent ni lésions corporelles, ni atteinte à la
santé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, Berne 2002, p. 152, n.
4 ad art. 126 CP). Des gifles, des coups de poing ou de pied, un heurt
violent ou le fait d’arroser quelqu’un doivent être qualifiés de voies de fait
(ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc p. 17).
3.3Aux termes de l’art. 14 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0), quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se
comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du
présent code ou d’une autre loi.
L’art. 14 CP, à l’instar de l’art. 32 aCP, ne renferme en lui-
même
aucun motif justificatif et ne constitue qu’une norme de renvoi, par
exemple au droit public cantonal, s’agissant de déterminer l’existence et
l’étendue
d’un devoir de fonction (Monnier, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire
romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 21 ad art. 14-18 CP, p.
174 et la référence citée). Lorsqu'il s'agit d'apprécier la proportionnalité
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d'interventions policières,
l'article 14 CP doit ainsi être appliqué compte tenu des normes
spéciales auxquelles sont soumis les fonctionnaires incriminés (CREP 29
avril 2013/334 ; CREP 12 mars 2013/321 consid. 3a), soit en particulier
l'art. 24 LPol (loi sur la police cantonale ; RSV 131. 11), qui interdit au
fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des
mauvais traitements, mais prévoit que la police peut, pour
l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure
proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen
d'agir (CREP 21 avril 2016/258 consid. 2.2).
La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la
condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4). Il faut
donc se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce
qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84
précité consid. 4 et 4a ; ATF 94 IV 5 consid. 1 et 2a). Le respect de la
proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de
l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les
circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la justification et du
type de la mesure prise, des moyens et du temps dont disposait l'intéressé
selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi, de la
réalité du terrain, de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel
l'auteur pouvait être légitimement plongé (TF 6B_930/2008 du 15 janvier
2009 consid. 3.1 et la référence citée).
Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements
a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des mesures de défense
n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins
dommageables (Monnier, op. cit., n. 5 ad art. 14-18 CP et les références
citées).
3.4En l’espèce, le recourant se plaint de brutalités policières lors
d'une intervention effectuée à son domicile. La police a été requise en
raison d'un problème au sein de la famille H.. Elle a entendu [...]
qui s'est plainte de violences exercées par son fils H., a indiqué
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que ce dernier détenait des armes (cf. annexe P. 5), qu'il souffrait de
graves troubles psychologiques et qu'il pouvait se montrer violent. Les
policiers ont effectivement pu constater que H.________ détenait des
armes. Dans ces circonstances, il était de leur devoir de prendre toute
précaution afin d'éviter que la situation dégénère. On relève que les
policier ont dû parlementer durant une heure avant que H.________ n'ouvre
la porte et ne sorte sans avis préalable. Un policier lui a alors intimé l'ordre
de se coucher. Comme il n'obtempérait pas, un autre policier lui a fait une
clé de bras afin de l'amener au sol. Par la suite, un policier a remarqué un
hématome au front. Il est dès lors probable que H.________ ait pu être
blessé lors de cette intervention, hypothèse que la police a admise dans
son rapport complémentaire du 16 septembre 2016. Cela constitue des
voies de fait au sens de l'art. 126 CP, les lésions plus graves alléguées
(l'importante perte auditive à gauche et les acouphènes) ne pouvant pas
être mises en lien avec l'intervention policière dont se plaint le recourant.
Quoi qu'il en soit, les actes de la police étaient proportionnés. Compte
tenu des circonstances, les policiers devaient en effet s'assurer que
H.________ était hors d'état de nuire. Ils n'ont pas excédé leur devoir de
fonction. Leur intervention était donc licite au sens de l'art. 14 CP et c'est
à bon droit que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière en
application de l'art. 310 al. 1 let. a CPP.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance attaquée confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 15 novembre 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de H.________
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. H.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
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par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1