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TRIBUNAL CANTONAL
603
PE16.016110-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 386 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 août 2016 par L.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 août 2016 par
le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE16.016110-SJH, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par acte du 1
er
novembre 2014, puis par procédé du 12 mai
2015, L.________ a déposé plainte pénale contre S.________ à raison de
diverses infractions (PV aud. 1 et P. 4). La seconde plainte faisait
spécifiquement grief à S.________ d’avoir enregistré des conversations qu’il
aurait eues avec le plaignant et de l’avoir filmé, dans le cadre d’un conflit
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de voisinage, L.________ considérant que ces actes tombaient sous le coup
des art. 179
ter
et 179
quater
CP (Code pénal; RS 311). Pour sa part,
S.________ a également déposé plainte pénale contre L.________ en relation
avec le même complexe de faits.
B.a) Le 1
er
février 2016, le Ministère public de l’arrondissement
du Nord vaudois a engagé l’accusation contre S.________ devant le Tribunal
de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour lésions
corporelles simples, voies de fait, diffamation, injure, menaces et
contravention à la LStup (loi sur les stupéfiants; RS 812.121), ainsi que
contre L.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure,
menaces et violation de domicile.
b) S’agissant de la plainte de L.________ contre S.________ pour
enregistrement non autorisé de conversations et violation du domaine
secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, le
Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a, par
ordonnance du 16 août 2016, refusé d’entrer en matière (I) et a mis les
frais, par 150 fr., à la charge de L.________ (II).
Le Procureur a considéré que les images et le son enregistrés
ne relevaient pas du domaine secret du plaignant et que les
enregistrements n’avaient pas eu lieu à l’insu de ce dernier. Qui plus est,
leur auteur avait agi afin de sauvegarder des preuves.
C.Par acte du 26 août 2016, L.________ a recouru contre
l’ordonnance du 16 août 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens,
à son annulation, le Ministère public étant tenu d’établir un acte
d’accusation complémentaire à celui du 1
er
février 2016, intégrant
factuellement et juridiquement les infractions aux art. 179
ter
et 179
quater
CP commises selon lui par S.________.
Le 6 septembre 2016, le recourant a produit copie du procès-
verbal de l’audience tenue la veille devant le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dont il ressortait qu’il a
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été mis fin à toutes poursuites pénales contre les deux prévenus par suite
de retraits de plainte réciproques, s’agissant également de celle du 12 mai
2015 ici en cause. Le recourant a requis que la cause soit radiée du rôle.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire, RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et
satisfaisant aux conditions légales de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.L’ordonnance de classement entreprise ne porte que sur les
infractions réprimées par les art. 179
ter
et 179
quater
CP, lesquelles sont
seules visées par la plainte pénale du 12 mai 2015 et se poursuivent sur
plainte uniquement. Or, à l’audience du 5 septembre 2016, les parties
sont convenues d’un retrait réciproque de l’ensemble des plaintes pénales
déposées l’une contre l’autre. La convention homologuée porte ainsi
également sur la plainte du 12 mai 2015. Le recourant a dès lors requis la
radiation de la présente cause du rôle, ce qui implique le retrait du recours
déposé le 26 août 2016.
3.Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait
du recours et de radier la cause du rôle.
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4 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais
judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour L.),
-Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour S.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :