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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.015504-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 56 ss, 58 al. 1 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 8 novembre
2016 par W.________ contre [...], Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, dans la cause n° PE16.015504-DTE, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois [...] instruit
actuellement une procédure pénale dirigée contre W.________ pour
infraction contre l’honneur, sur plainte de [...] (cf. P. 4).
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B.a) A l’audience de conciliation du 8 novembre 2016 (PV aud.
1), à laquelle les parties avaient été assignées par citations du 16 août
2016, le prévenu a déposé un procédé écrit par lequel il a notamment
demandé la récusation du Procureur [...] (P. 6, p. 5).
b) Le 11 novembre 2016, le Procureur a transmis cette
demande de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal. Se déterminant d’ores et déjà à son sujet, il a conclu à son rejet.
Il a relevé que le prévenu avait attendu l’audience pour déposer sa
requête alors même qu’il avait été cité par mandat de comparution du 16
août 2016. Il a considéré pour le surplus que les assertions dirigées contre
lui et d’autres personnes étaient totalement étrangères à l’objet de la
procédure.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la présente demande de
récusation (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
2.
-
3 -
2.1Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art.
56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque
d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec
une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de
prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale
recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux
lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal
indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH.
Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective
du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut
guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de
la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules
les circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 pp. 179 ss; ATF
138 IV 142 consid. 2.1 pp. 144 s. et les arrêts cités; ATF 134 I 20 consid.
4.2 ; TF 1B_13/2015 du 1
er
mai 2015 consid. 3.1).
Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la
récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité
pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une
demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation;
les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
La partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit
l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir
ultérieurement (ATF 136 I 207 consid. 3.4 p. 211; ATF 134 I 20 consid.
4.3.1 p. 21). Agir sans délai au sens de l’art. 58 al. 1 CPP signifie, selon la
jurisprudence, faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de
temps d’au plus six ou sept jours; un délai d’attente de deux à trois
semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid.
2.2.1; TF 1B_60/2014 du 1
er
mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités).
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4 -
2.2En l’espèce, lors de l’audience du 8 novembre 2016, le
requérant, rendu attentif par le Procureur au fait qu’il avait été cité par
mandat de comparution du 16 août 2016, a soutenu qu’il n’avait appris les
motifs de récusation invoqués lors de cette audience que dix jours
auparavant (PV aud. 1, lignes 23-24).
On ne discerne pas, dans les motifs de récusation invoqués, ce
qui aurait empêché le prévenu de faire valoir les motifs qu’il invoque dans
les jours suivant la réception du mandat signé par le Procureur. Si l’on se
réfère à ses propos, les éléments allégués n’ont rien de nouveau, ni de
récent. La requête est donc tardive.
Par surabondance, à supposer même la demande déposée en
temps utile, ses motifs sont étrangers à la cause. Le requérant se limite en
effet à faire valoir que le procureur « était précédemment avocat auprès
de [...], Etude dans laquelle figurent également entre autres [...] (...) »,
lequel aurait été l’ « un des piliers du blanchiment des royalties [...] et
probablement déjà lors de l’escroquerie des royalties », ce qui n’a aucun
lien avec la plainte en diffamation constituant l’objet de la présente
procédure pénale. Il se réfère également à un dossier [...], sans davantage
exposer en quoi ce complexe de faits, mentionné de manière aussi
succincte que confuse, mettrait en cause l’indépendance du magistrat
saisi ou même serait de nature à susciter une apparence de prévention
(cf. ATF 141 IV 178 précité, ibid.). Ces allusions ne reposent donc sur
aucun élément concret.
Au vu de ce qui précède, le requérant ne rend pas
vraisemblable l’existence d’un quelconque élément permettant de
suspecter le procureur de prévention. Il n’existe donc aucun motif de
récusation.
3.En définitive, la demande de récusation déposée le 8
novembre 2016 par le requérant contre le Procureur [...] doit être rejetée
dans la mesure où elle est recevable.
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5 -
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du
seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant,
conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 8 novembre 2016 par
W.________ contre le Procureur [...] est rejetée dans la mesure
où elle est recevable.
II. Les frais de la décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge du requérant.
III. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. W.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
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6 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :