352
TRIBUNAL CANTONAL
498
PE16.015247-DAC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 juillet 2017
Composition : M. M E Y L A N , juge unique
Greffière:MmeCattin
Art. 132 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2017 par
A.Z.________ contre le prononcé rendu le 4 juillet 2017 par la Présidente du
Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE16.015247-DAC, le juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 1
er
juillet 2016, la Préfecture de
Morges a constaté que A.Z.________ s’est rendue coupable de violation de
la loi sur l’enseignement obligatoire (I), l’a condamnée à une amende de
250 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative
-
2 -
de liberté de substitution serait de trois jours (III), et a mis les frais, par 50
fr., à sa charge (IV).
Il est en substance reproché à A.Z.________ d’avoir pris congé
pour son fils, B.Z., sans faire de demandes préalables ou sans
l’excuser selon les formes réglementaires, de sorte que les absences de
celui-ci étaient injustifiées.
b) Le 13 juillet 2016, A.Z. a fait opposition à cette
ordonnance pénale.
Le 14 juillet 2016, la préfète a décidé de maintenir son
ordonnance pénale et a imparti à A.Z.________ un délai au 25 juillet 2016
pour lui indiquer si elle maintenait son opposition.
Dans le délai imparti, l’intéressée a maintenu son opposition.
L’opposition a été transmise au Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence.
B.Par courrier du 4 juillet 2017, A.Z.________ a requis la
désignation la désignation d’un défenseur d’office.
Par prononcé du 4 juillet 2017, la Présidente du Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur
d’office à A.Z..
C.Par acte du 17 juillet 2017, A.Z. a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé en
concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il lui
est accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire et, subsidiairement, à son
annulation et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre sollicité la
mise en œuvre d’une expertise afin d’établir l’atteinte provoquée par son
-
3 -
état psychique sur sa capacité de défendre ses intérêts et l’assistance
judiciaire pour la procédure de recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance
refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur
d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les
art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un
préjudice irréparable à l’intéressé (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ 2015 I
73 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30 ; CREP 18 février 2016/118). Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc
recevable.
1.2L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC
- 4 -
[Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV
173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
En l’espèce, le prononcé entrepris et l’ordonnance pénale
contestée concernent exclusivement des contraventions, de sorte que la
cause relève de la compétence d’un juge unique de la Chambre des
recours pénale (art. 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 14 avril 2016/249 ;
Juge unique CREP 16 juillet 2015/476).
2.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne
dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art.
132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure
-
5 -
pénale, Bâle 2016, n. 23 ad art. 132 CPP; Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad
art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle
présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu
seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est
pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine
privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus
de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480
heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid.
3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de
l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des
particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche,
dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans
lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le
prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67
ad art.132 CPP ; TF 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 3.3 et les
références citées).
2.2En l’espèce, l'assistance d'un défenseur n'apparaît pas
nécessaire pour sauvegarder les intérêts de la recourante. Les faits qui lui
sont reprochés sont simples et le droit est peu difficile à appréhender, la
seule question litigieuse étant de savoir si B.Z.________ s’est absenté de
l’école sans excuses valables. Il s'agit au demeurant d'un cas bagatelle au
sens de la jurisprudence précitée, dès lors que la prévenue encourt une
simple amende.
-
6 -
Au demeurant, même s’il est avéré que la recourante est
diminuée en raison de problèmes de santé, ceux-ci ne l’ont toutefois pas
empêchée d’agir correctement dans la présente procédure. Elle a en effet
formé opposition à l’ordonnance pénale rendue le 1
er
juillet 2016 par la
Préfecture puis confirmé son opposition dans les délais impartis (P. 4, en
particulier les P. 2 et 4). Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle prétend, la
recourante est tout à fait apte à se présenter à des audiences (P. 11/2,
n° 27 et 28), ce qu’elle a d’ailleurs fait le 29 juin 2016. Il apparaît ainsi
qu’elle est en mesure de se défendre efficacement seule. L’expertise
requise doit dès lors être rejetée.
L’une des conditions cumulatives de la défense d’office faisant
défaut, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde, soit l’indigence de la
recourante (art. 132 al. 1 let. b CPP).
Partant, c'est à juste titre que la Présidente du Tribunal de
police de l'arrondissement de la Côte a refusé de désigner un défenseur
d'office à A.Z.________.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et le prononcé du 4 juillet 2017 confirmé.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la
procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours
apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (cf. CREP 11 août
2016/524 consid. 5 et les références citées).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
-
7 -
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 4 juillet 2107 est confirmé.
III. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la
procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d'arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont
mis à la charge de A.Z..
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stephen Gintzburger, avocat (pour A.Z.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
-
8 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :