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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.014244-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 221 al. 1 let. c, 237, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 juillet 2016 par
R.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 21 juillet
2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE16.014244-VCR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert
une instruction pénale contre R.________ pour lésions corporelles simples,
subsidiairement voies de fait, violence ou menace contre les autorités et
les fonctionnaires et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ;
RS 812.121).
Il lui est en substance reproché de s’en être pris verbalement
et physiquement à des agents de sécurité du Paleo Festival ainsi qu’à des
policiers et de s’être adonné à un trafic de stupéfiants.
Le 20 juillet 2016, le Ministère public a requis la mise en
détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en
invoquant des risques de réitération et de collusion.
B.Par ordonnance du 21 juillet 2016, retenant les risques
invoqués, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention
provisoire de R.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention
provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 19 octobre 2016 (II), et a
dit que les frais de l'ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 29 juillet 2016, R.________ a recouru auprès de la
Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais
et dépens, à sa libération immédiate, assortie subsidiairement d’une
mesure de substitution sous la forme d’un contrôle de son abstinence à
l’alcool, les prises de sang pouvant notamment être effectuées auprès du
Centre médical de Gland.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour
2.1Le recourant conteste l’existence de graves soupçons à son
encontre, en affirmant que la drogue retrouvée lors de son interpellation
ne lui appartiendrait pas et que sa quantité serait dans tous les cas
compatible avec une consommation personnelle. Il ajoute qu’aucun
élément au dossier n’établirait l’existence d’un trafic et considère enfin
que le coup de tête et le coup de pied qu’il aurait assénés au plaignant ne
seraient constitutifs que de voies de fait, de sorte que sa détention
provisoire ne serait pas justifiée.
2.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
2.3En l’espèce, il ressort du rapport de police du 19 juillet 2016 et
des déclarations des agents de sécurité du Paleo Festival que R.________,
fortement alcoolisé, faisait partie d’un groupe suspecté d’avoir tagué une
caravane et d’avoir commis des vols dans des tentes du camping. Alors
que les agents de sécurité voulaient procéder au contrôle de son identité,
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le prévenu a pris la fuite. Rattrapé, il s’est montré menaçant et
oppositionnel en tenant une bouteille de bière dans la main, contraignant
les agents à le plaquer au sol et à l’entraver au moyen de ligatures pour le
maîtriser, avant de le transférer dans les locaux de sécurité du festival. A
cet endroit, le prévenu a continué à se montrer virulent et, alors qu’il avait
été libéré de ses entraves, a subitement donné un coup de tête, puis un
coup de pied à la tête d’un collaborateur du festival qui a déposé plainte.
A la suite de ces coups, le plaignant a présenté des éraflures et des
rougeurs au niveau du front et de l’arcade sourcilière.
Remis aux policiers, R.________ a persisté dans son attitude
oppositionnelle et agressive. Le concours de quatre agents a été
nécessaire pour procéder à sa fouille. Lors de celle-ci, le prévenu a
notamment tenté de mordre l’un des policiers qui essayait de lui enlever
sa montre pour l’inventorier.
Il ressort également du rapport du 19 juillet 2016 que 32 g de
haschich, conditionnés en petites plaquettes emballées individuellement,
ont été découverts sur le prévenu par le personnel de sécurité dans une
poche de son short de bain. Une lampe horticole pouvant servir à la
culture de chanvre, ainsi qu’un carton contenant une paire de gants en
latex et des embouts de spray de peinture ont en outre été trouvés lors
d’une perquisition effectuée au logement du prévenu.
Le casier judiciaire de R.________ fait état de huit
condamnations entre le 7 juillet 2007 et le 23 juillet 2015 pour notamment
vol d’usage, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
dommages à la propriété et lésions corporelles simples. Le Ministère public
indique en outre que le prévenu fait actuellement l’objet d’une très
importante enquête, regroupant plusieurs procédures distinctes ouvertes
dans les cantons de Vaud, Neuchâtel et Genève et dans le cadre de
laquelle il a été placé en détention provisoire du 27 novembre 2015 au 9
avril 2016. A cette date, il a été libéré pour pouvoir purger une peine
privative de liberté de cinq mois prononcée par le Ministère public du
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canton de Bâle. Le 15 juillet 2016, il a été libéré conditionnellement, avec
un délai d’épreuve d’un an.
Le recourant soutient ne pas avoir le souvenir d’avoir frappé le
plaignant et conteste être le propriétaire des 32 g de haschich découverts.
Il soutient que cette drogue n’a pas été retrouvée sur lui mais par terre et
fait valoir que les témoignages des agents ne permettraient pas de
déterminer les circonstances exactes de cette découverte. Or, cette
drogue a été trouvée précisément au cours de l’interpellation du prévenu,
ce que celui-ci ne dément pas (« j’étais couché par terre et lorsque vos
collègues m’ont relevé, ils ont trouvé le pacson par terre, à l’endroit où
j’étais couché. Vous m’informez qu’après avoir vérifié auprès de vos
collègues qui ont effectué ma fouille cette nuit, ce pacson était sur moi. Je
maintiens mes déclarations. » PV aud. du 19 juillet 2016 ad D. 10). Peu
importe comment cette drogue a été découverte : force est de constater
en l’état que les dénégations du prévenu n’apparaissent guère
convaincantes. En outre, son conditionnement – en cinq grosses barrettes
et huit plus petites (PV aud. du 19 juillet 2016 ad D. 10) – suggère qu’elle
était prête à être vendue. Enfin, les témoignages des agents de sécurité
du festival des 21 et 26 juillet 2015 (P. 3 à 5 du bordereau de pièces
produit à l’appui du recours) sont concordants s’agissant des coups portés
au plaignant et l’extrême virulence dont a fait preuve le prévenu lors de
son interpellation.
Dans son recours, R.________ minimise manifestement la
gravité des infractions qui lui sont reprochées et omet en particulier celle
réprimée par l’art. 285 CP (violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires) qui est passible à elle seule d’une peine privative de liberté
de 3 ans au plus et pour laquelle il a déjà été condamné plusieurs fois.
Dans ces circonstances, au vu du rapport de police du 19 juillet
2016, des déclarations des agents de sécurité et des nombreux
antécédents du recourant, les soupçons pesant sur ce dernier sont
suffisamment graves pour justifier sa détention provisoire.
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3.1Le recourant conteste l’existence des risques de réitération et
de collusion retenus par le premier juge. Il fait valoir qu’il n’a jamais été
condamné pour des infractions, ni même des contraventions, en matière
de stupéfiants et que les coups qu’il aurait portés ne seraient pas
suffisants pour retenir un risque de récidive. Il ajoute que jusqu’au 15
juillet 2016, il aurait exécuté sa peine privative de liberté sous le régime
de la semi-détention sans qu’aucun incident survienne. Enfin, il invoque
qu’il bénéficierait désormais d’un cadre structurant (nouvel emploi et
logement avec son amie) que sa détention réduirait à néant.
3.2Pour retenir un risque de récidive, le pronostic doit être très
défavorable et les délits dont la réitération est redoutée doivent être
graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid.
2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3;
TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1 ; CREP 29 juillet 2014/519).
Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant
l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV
325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit
s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte
notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la
nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence
des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La
prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt
à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 4.5).
3.3En l’occurrence, le risque que le recourant récidive est
manifeste. Loin de reconnaître les faits qui lui sont reprochés et déjà
condamné pour violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires et lésions corporelles simples, R.________ semble avoir
récidivé à peine quatre jours après avoir obtenu sa libération
conditionnelle. Comme l’a retenu le premier juge, ni ses précédentes
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condamnations, ni le fait d’avoir été incarcéré, ni le fait de faire l’objet de
nouvelles enquêtes pénales et encore moins le fait d’être dans le délai
d’épreuve de sa libération conditionnelle n’ont suffi à le dissuader de
poursuivre sur la voie délictueuse. R.________ reconnaît en outre qu’il a de
mauvaises fréquentations et qu’il peut « avoir de très mauvaises réactions
sous l’effet de l’alcool ». Cela ne l’a pourtant pas dissuadé de consommer
à nouveau le soir des faits en question. Force est donc de constater que le
cadre structurant dont il se prévaut semble avoir été totalement
inefficace.
Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale,
2
e
éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 221 CPP), l’existence d’un risque de récidive
dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en
raison d’un risque de collusion.
4.Le recourant soutient que l’instauration d’une mesure de
substitution sous la forme d’un contrôle de son abstinence à l’alcool serait
suffisante pour pallier le risque de récidive retenu à son encontre.
Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la
détention.
En l'espèce, le recourant n’a entrepris aucune démarche pour
régler concrètement le problème d’alcool qu’il invoque. Certes, son
défenseur d’office affirme avoir pris contact avec le Centre médical de
Gland, mais cette démarche a été effectuée pour confirmer que le prévenu
pourrait y effectuer des prises de sang. L’intention de suivre et de mettre
en œuvre un traitement au sens strict du terme n’a nullement été
invoquée. Cela étant, comme l’a retenu le premier juge, de simples
contrôles d’abstinence, voire un suivi alcoologique, ne paraissent pas
suffisants et on ne saurait retenir, à ce stade de l’instruction, que la
répétition d’infractions par le prévenu ne serait imputable qu’à l’alcool. Au
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9 -
contraire, le lourd casier judiciaire qu’il possède à 23 ans et le peu de
respect dont il fait preuve à l’égard de l’autorité suggèrent que
l’installation du prévenu dans la délinquance résulte probablement
d’autres facteurs qu’une expertise psychiatrique pourrait, le cas échéant,
mettre en lumière.
Dans ces circonstances, aucune mesure de substitution ne
paraît susceptible de prévenir efficacement le risque de récidive élevé que
présente le prévenu. Pour le surplus, au vu des actes qui lui sont
reprochés et de ses antécédents, le principe de la proportionnalité de la
détention provisoire, ordonnée pour une durée de trois mois, demeure
pleinement respecté (cf. art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF
132 I 21 consid. 4.1).
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures.
L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée
à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, ce qui porte le montant alloué à
583 fr. 20.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 21 juillet 2016 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
R.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de
ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de
R.________ se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laure-Anne Suter, avocate (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :