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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.014066-VIY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeBonjour
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 11 août
2016 par Q.________ contre Vehanouche Iynedjian, Procureure de
l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE16.014066-VIY, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par acte du 11 juillet 2016, N.________ a déposé plainte
contre Q.________ pour avoir, en substance, tenu des propos injurieux et
diffamatoires à son encontre, dans différentes correspondances adressées
à des tiers, et menacé d’engager une poursuite contre lui.
b) L’affaire a été confiée à Vehanouche Iynedjian, procureure
de l’arrondissement de Lausanne. Le 28 juillet 2016, la procureure a
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ouvert une instruction pénale contre Q.________ pour calomnie,
subsidiairement diffamation, tentative de contrainte et dénonciation
calomnieuse, et l’a citée à comparaître à l’audience du 15 septembre
B.a) Par acte du 11 août 2016, Q.________ a déposé une
demande de récusation contre la Procureure Vehanouche Iynedjian.
b) Dans sa prise de position du 22 août 2016, la procureure a
considéré qu’il n’existait aucun motif de récusation à son encontre et a
conclu au rejet de la demande.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par Q.________ contre la Procureure Vehanouche Iynedjian (art.
13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse
du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
2.
2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
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fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_150/2016 du 19 mai
2016 consid. 2.1 ; TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2). Cette
disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial
instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101). La récusation ne s'impose pas
seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car
une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que
les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération; les impressions
purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives
(ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ;
TF 1B_150/2016 précité consid. 2.1).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque
situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code
de procédure pénale, Bâle 2016, 2
e
éd., n. 24 ad rem. prél. aux art. 56 à
60 CPP et l’arrêt cité). Durant l'instruction, le Ministère public doit établir,
d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP);
il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions
quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire
rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction
juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine
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impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à
adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de
ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans
le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste
tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal,
instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au
détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 et les références
citées; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1).
On ne saurait admettre systématiquement la récusation d'un
procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même cause une
ordonnance de non-entrée en matière ou de classement annulée par
l'autorité de recours. En effet, des décisions ou des actes de procédure qui
se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence
objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou
répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat,
peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les
circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le
moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid.
2.3 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, op. cit., n. 30 ad art. 56 CPP). La procédure de récusation
n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière
dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes
décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV
142 consid. 2.3 ; TF 1B_46/2016 précité consid. 3.1).
2.2En l’espèce, Q.________ se contente de soutenir que la
Procureure Vehanouche Iynedjian pourrait manquer d’objectivité dès lors
qu’elle a déjà instruit une procédure pénale à son encontre ayant abouti à
sa condamnation en première instance.
Comme l’a relevé à juste titre la procureure dans sa prise de
position, la requérante ne fait état d’aucun motif de récusation au sens de
l’art. 56 CPP. Q.________ ne rend en effet pas vraisemblable l’existence
d’un quelconque élément permettant de suspecter Vehanouche Iynedjian
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de prévention, se limitant à invoquer des motifs généraux. On ne saurait
en particulier d’emblée admettre la récusation d’un procureur compte
tenu du seul fait qu’il a déjà, par le passé, instruit une procédure contre le
même prévenu.
Au vu de ce qui précède, il n’existe aucun motif de récusation.
3.En définitive, la demande de récusation déposée le 11 août
2016 par Q.________ contre la Procureure Vehanouche Iynedjian doit être
rejetée.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du
seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante,
conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 11 août 2016 par
Q.________ contre la Procureure Vehanouche Iynedjian est
rejetée.
II. Les frais de la décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de Q.________.
III. La décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Q.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :