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TRIBUNAL CANTONAL
737
PE16.012867-SRD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 71 al. 3 CP, 263 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 octobre 2016 par
A.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 18 octobre 2016
par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE16.012867-SRD, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 27 juin 2016, la société Y.________ SA a déposé plainte
pénale contre A.________ pour escroquerie.
La plaignante soutient en substance qu’elle aurait conclu, le 14
octobre 2015, un contrat d’entreprise portant sur des travaux adjugés à
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hauteur de 1'100'000 fr., avec la société O.________ SA dont le prévenu
était l’administrateur président. Entre le début du chantier et le mois
d’avril 2016, elle se serait acquittée de plusieurs acomptes totalisant
762'799 fr. 35, la dernière fois le 29 avril 2016 pour un montant de
124'205 fr. 95. Or, le 2 mai 2016, soit le jour ouvrable suivant ce
versement, la société O.________ SA aurait abandonné le chantier sans
préavis. A.________ aurait en outre laissé des factures liées aux travaux
adjugés en souffrance et n’aurait payé aucun, ou presque aucun, des
sous-traitants de la société O.________ SA, lesquels menaçaient désormais
la plaignante de faire inscrire une hypothèque légale. Le prévenu aurait
affecté l’argent versé par Y.________ SA au compte courant de la société
O.________ SA, qu’il aurait ensuite revendue (celle-ci devenant [...] SA) à
M.. Le prévenu aurait également utilisé cet argent pour
rembourser l’hypothèque de sa maison. Quant au chantier, les travaux en
cours n’auraient jamais été repris.
b) La société [...] SA, anciennement O. SA, a été
déclarée en faillite le 22 juin 2016 .
Entendu dans le cadre de cette faillite le 28 juin 2016 par
l’Office des faillites du canton de Fribourg, A.________ a déclaré que le
passif de la société s’élevait à 1'000'000 fr. environ (P. 14/2 p. 4).
c) Entendu par la Procureure le 2 septembre 2016, A.________ a
contesté toute malversation. Il a reconnu avoir reçu un acompte de
124'205 fr. 95 de la plaignante en sachant que celle-ci entendait qu’il soit
affecté au paiement des factures de son chantier, mais a contesté s’être
formellement engagé à le faire. Il a déclaré qu’il avait utilisé cet argent
pour remettre le compte de sa société à zéro et permettre sa vente. Il a
également reconnu avoir demandé cet acompte en sachant qu’il ne
l’affecterait pas au chantier de la plaignante. Le prévenu a ensuite
expliqué qu’il avait vendu la société O.________ SA à M.________ le 2 mai
2016 pour la somme de 1'000 fr., en précisant que ce dernier aurait dû
poursuivre l’exécution des contrats en cours, reprendre toutes les dettes
d’O.________ SA et s’acquitter des factures pendantes avec l’argent d’un
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investisseur. Les factures du chantier de la plaignante non payées
devaient alors s’élever à 300'000 fr. environ. Quelques instants plus tard,
le prévenu a déclaré que M.________ lui avait versé en réalité un montant
de 5'000 fr., bien que les termes de leur contrat mentionnât un montant
de 1'000 francs. A.________ a ensuite indiqué que les employés
d’O.________ SA avaient été repris par la société [...] Sàrl, dont un de ses
techniciens était directeur. Le prévenu lui aurait remis tout le matériel de
la société O.________ SA en compensation des salaires des ouvriers qui
n’avaient pas été payés au mois d’avril. Le prévenu a également déclaré
que la [...] lui avait octroyé une ligne de crédit de 250'000 fr. en
contrepartie de laquelle il avait établi une cédule hypothécaire sur sa
maison pour un montant de 100'000 francs. Il avait libéré cette garantie le
2 mai 2016 en remettant son compte à zéro. Il a enfin contesté avoir
prélevé de l’argent sur le compte de sa société pour payer l’hypothèque
de sa maison.
B.a) Par courrier du 16 septembre 2016, Y.________ SA a requis le
séquestre de l’immeuble dont le prévenu était copropriétaire avec son
épouse, sis [...], ainsi que de la cédule hypothécaire de 100'000 fr.,
restituée par la Banque [...] ou conservée en dépôt par celle-ci, dont le
prévenu était également copropriétaire avec son épouse. A l’appui de sa
requête, la plaignante a fait valoir que ce séquestre permettrait de
garantir d’une part les frais de procédure, l’amende, la peine pécuniaire
ainsi que les indemnités dues au titre de dommages-intérêts et tort moral,
et d’autre part d’assurer la restitution des sommes ayant permis la
libération de la cédule en question.
b) Par ordonnance du 18 octobre 2016, le Ministère public a
ordonné le séquestre immédiat de la part de copropriété de A.________ à
hauteur de 50'000 fr. sur la cédule hypothécaire précitée, en mains de la
Banque [...] (I), a ordonné le séquestre immédiat de la part de copropriété
de A.________ sur l’immeuble précité (II) et a requis du Conservateur du
registre foncier de la Sarine d’inscrire sans frais une restriction au droit
d’aliéner sur cette part (III).
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La procureure a considéré que les soupçons à l’encontre du
prévenu étaient suffisants à ce stade, que le produit de l’infraction qui lui
était reprochée n’était plus disponible et qu’il ne paraissait pas en mesure
de rembourser la plaignante, de sorte que le séquestre des biens en
question permettait de garantir le paiement d’une éventuelle créance
compensatrice ainsi que des frais de justice.
C.Par acte du 31 octobre 2016, A.________ a recouru auprès de la
Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais
et dépens, principalement à son annulation, et subsidiairement au renvoi
du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une
ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public
dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours
selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du
Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen
Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 13 mars
2015/188 ; CREP 19 février 2015/51 et les références citées). Ce recours
s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale
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suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès
de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte
qu’il est recevable.
2.L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que les mesures de contrainte ne
peuvent être ordonnées que lorsqu’elles sont prévues par la loi (let. a),
que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que
les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité
de l'infraction (let. d).
Le séquestre en matière pénale est prononcé en principe sur la
base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre
des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des
tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de
preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le
paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et
des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au
lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263
al. 1 let. d CPP).
Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au
sens de l'art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement
notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités
(art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du
prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). Dans
un tel cas, le séquestre peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, y
compris sur ceux qui n'ont aucun rapport avec l'infraction (Lembo / Julen
Berthod, op. cit., n. 14 ad art. 263 CPP). Réglementé plus précisément à
l'art. 268 CPP, ce type de séquestre ne peut en revanche pas servir à
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garantir les prétentions civiles (Message du CF relatif à l'unification du
droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1229).
S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de confiscation
(art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure conservatoire provisoire – destinée
à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être
amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi
longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code
pénal semble, prima facie, subsister. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à
confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction,
si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses
droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette
mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une
infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre
l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel
que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate
de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les références citées).
Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les
valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles
ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le
remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant
équivalent; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la
mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées
(art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a
disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à
celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la
confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni
avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la
créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où
les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été
prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que la
confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et
l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2
et les références citées).
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Le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément,
ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al.
1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir
une créance compensatrice. Il n'est pas nécessaire de déterminer si une
telle mesure pourrait être déduite de cette disposition dès lors qu'elle est
possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à
l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution
d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la
personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de
l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie
ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP
(restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions
requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 précité
consid. 4.1.2 et les références citées).
Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que
seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice
et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte
que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une
possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure
conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions
encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées).
L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2
CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou
qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les
faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les références
citées).
Pour que le séquestre soit conforme au principe de
proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101]), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de
l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) (Lembo / Julen Berthod, op. cit., n. 17
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ad art. 263 CPP). En outre, lorsque le séquestre en garantie d'une créance
compensatrice porte sur la totalité des revenus, la situation est assimilable
à une saisie sur salaire du droit des poursuites. Au regard du principe de
proportionnalité, l'autorité pénale doit donc, déjà au stade du séquestre,
tenir compte de l'éventuelle atteinte au minimum vital du prévenu (ATF
141 IV 360 consid. 3.4).
Enfin, le séquestre ne saurait porter sur l'entier de biens
possédés en commun, mais seulement sur la part détenue par le prévenu
(ATF 140 IV 57 consid. 4.3).
3.Dans un premier moyen, le recourant soutient que cette affaire
relèverait uniquement du litige civil, que la plaignante aurait elle-même
prévu des dispositions contractuelles pour vérifier le paiement des sous-
traitants et qu’elle aurait renoncé à les appliquer, de sorte qu’aucune
infraction pénale ne saurait lui être reprochée.
En l’espèce, force est de constater que le recourant a admis
non seulement que le dernier acompte que la plaignante entendait
destiner au paiement de factures liées à son chantier a été affecté à
d'autres buts, mais également que cet argent lui a permis d'une part de
vendre sa société, avec ses dettes considérables, pour 5'000 fr., et d’autre
part de libérer la garantie qu’il avait laissée à la Banque [...] sous la forme
d'une cédule hypothécaire établie sur sa propre maison. Il ressort ensuite
clairement de ses déclarations que lorsqu’il a demandé cet acompte, il
n’avait nullement l’intention de s’acquitter des factures du chantier de la
plaignante (« Quand j’ai demandé l’acompte à M. [...] [...], je savais déjà
que cet argent allait me servir à remettre le compte à zéro » : PV d’aud. 1,
l. 104 à 107). Enfin, directement après avoir reçu cet acompte, il a
abandonné le chantier, vendu sa société et remis le matériel de celle-ci à
un tiers. Il est donc déjà évident à ce stade que des soupçons suffisants
concernant l'infraction d'abus de confiance, voire d'escroquerie, existent.
4.Le recourant se plaint ensuite d’une constatation incomplète
et erronée des faits.
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En l’occurrence, l'ordonnance attaquée est dûment motivée et
son état de fait suffisant. Au vu des soupçons retenus ci-dessus et dans la
mesure où le recourant se contente d’exposer sa propre version des faits,
ce moyen doit être rejeté.
5.1Le recourant conteste enfin le bien fondé des séquestres.
Il fait valoir en premier lieu qu’il n’aurait obtenu aucun
enrichissement personnel, dès lors que le montant de 124'205 fr. 95, seul
acompte litigieux à ses yeux, aurait servi à payer la dette en compte
courant de la société O.________ SA envers la Banque [...]. Pour la même
raison, une confiscation de ce montant n’aurait pas été possible ni auprès
du recourant personnellement, ni auprès de la société O.________ SA, ni
auprès de la banque, puisque celle-ci était dans l’ignorance des faits
litigieux.
Considérant ensuite que le séquestre aurait été ordonné en
garantie du paiement des frais de justice sur la base de l’art. 263 al. 1 let.
b CPP, le recourant relève qu’en application de l’art. 268 CPP, un
séquestre de ce type ne saurait être ordonné pour garantir des prétentions
civiles. Il soutient qu’il n’y aurait par ailleurs aucun élément permettant de
croire qu’il ne s’acquitterait pas de ces frais et qu’il serait disproportionné
d’ordonner un séquestre sur un immeuble valant plusieurs milliers de
francs pour ce motif.
Enfin, considérant que le dommage, s’il était établi, ne
porterait que sur un montant maximum de 124'205 fr. 95, le recourant
soutient qu’il faudrait prendre en considération la garantie de bonne fin
des travaux portant sur un montant 110'000 fr. que la plaignante « aurait
pu » percevoir. Il ajoute en dernier lieu que la mesure serait contraire au
principe de la proportionnalité, subsidiairement inopportune, dès lors qu’il
aurait démontré qu’il n’entendait pas se soustraire à la justice, qu’il vivrait
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en Suisse avec sa famille, qu’il aurait retrouvé un emploi bien rémunéré et
que cette mesure nuirait à sa réputation.
5.2En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient qu’il n’aurait
tiré aucun profit du versement de l’acompte de 124'205 fr. 95. Cet argent
lui a permis non seulement de vendre sa société surendettée pour un
montant de 5'000 fr., mais également de libérer la cédule hypothécaire
qu’il avait laissée en garantie à la banque pour la ligne de crédit qu’elle
avait octroyé à la société O.________ SA. Même si la dette hypothécaire est
toujours due comme il le fait valoir, cela ne change rien aux avantages
qu’il a ainsi obtenus.
Les conditions pour ordonner une confiscation paraissent bel
et bien réalisées. Si le versement de 124'205 fr. 95 a certes été
valablement porté en compte à titre de remboursement d'une dette
auprès de la Banque [...] et que cette dernière ne pouvait faire l'objet
d'une décision de confiscation, le recourant perd de vue cependant,
encore une fois, que ce procédé lui a permis de lever la garantie que
l’établissement bancaire lui avait imposé pour l’exploitation du compte en
question; en procédant ainsi, le recourant a obtenu un avantage qui
permet une confiscation portant tant sur les avoirs de la société O.________
SA (mais qui n'en a plus selon toute vraisemblance) que sur ceux de son
bénéficiaire et ancien directeur, soit le recourant lui-même.
Les séquestres prononcés s’avèrent enfin bien fondés et
proportionnés. Le recourant a certes retrouvé un emploi bien rémunéré et
ne semble pas vouloir quitter le pays, mais il n'en demeure pas moins qu'il
s'agit non pas seulement d'un séquestre conservatoire au sens de l'article
263 al. 1 let. b CPP comme il le fait valoir, mais bien d’un séquestre aux
fins de garantir une créance compensatrice au sens de l’art. 71 al. 3 CP
qui, pour rappel, peut porter sur tous les biens de l’intéressé et n’exige
pas de lien de connexité. A cet égard, force est de constater que le produit
de l’infraction reprochée au prévenu n’apparaît plus disponible. En effet, le
recourant, qui perçoit un revenu mensuel brut de 10'500 fr. et qui
entretient une famille de trois enfants en bas âge, a déclaré qu’il ne
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disposait d’aucune fortune à l’exception de sa maison et qu’il faisait l’objet
de poursuites pour un montant de l’ordre de 8'000 francs. Dans ces
circonstances, seul le prononcé d’une créance compensatrice apparaît
envisageable, compte tenu du montant qu’il s’expose à devoir
rembourser.
Sur ce point, le recourant fait valoir que la plaignante « aurait
pu » percevoir un montant de 110'000 fr. par le biais d’une garantie de
bonne fin des travaux. Outre qu’elle ne permet nullement de se libérer
d’une éventuelle infraction pénale commise au préjudice d’un
cocontractant, une telle garantie ne change rien au fait qu'en l’espèce, il
subsisterait encore un solde soustrait. En effet, contrairement à ce
qu’allègue le recourant, l’acompte de 124'205 fr. 95 n’est pas le seul
montant litigieux. La plaignante soutient avoir versé au prévenu un
montant total d’acomptes s’élevant à 762'799 fr. 35. Or, selon les
déclarations du prévenu lui-même, les factures en souffrance relatives au
chantier de la plaignante s’élevaient à 300'000 fr. environ (cf. PV d’aud. 1,
l. 147 à 148), ce que l’instruction doit encore vérifier. En l’état, force est
de constater que les travaux adjugés s’élevaient à 1'100'000 fr., que le
chantier a été abandonné, que le récapitulatif des travaux inachevés est à
cet égard éloquent (cf. P. 4, ch. 12) et que plusieurs sous-traitants et
fournisseurs n’ont pas été payés. Les montants séquestrés s’avèrent par
conséquent tout à fait proportionnés.
Enfin, les séquestres prononcés sur les parts de copropriété de
l’immeuble et de la cédule hypothécaire du recourant n’entament
aucunement son nouveau revenu, de sorte que son minimum vital n’est
pas atteint. Le recourant n’allègue au demeurant pas que cette mesure
aurait un impact sur sa situation financière, mais sur sa réputation,
argument qui est dénué de toute portée.
Compte tenu des éléments qui précèdent, les séquestres
ordonnés s’avèrent justifiés tant dans leur principe que dans leur quotité
et respectent les conditions posées par la jurisprudence.
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6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d'office de A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la
TVA par 57 fr. 60, soit à 777 fr. 60 au total, seront mis à la charge de ce
dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du prévenu ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 octobre 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu est fixée
à 777 fr. 60 (sept cent septante sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu, par 777
fr. 60 (sept cent septante sept francs et soixante centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du prévenu se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
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13 -
Le président : La greffière :
-
14 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Xavier Oulevey, avocat (pour A.),
-Me Paul Hanna, avocat (pour Y. SA),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure itinérante pour l’arrondissement de La Côte,
-Banque [...],
-Registre foncier de la Sarine,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :