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TRIBUNAL CANTONAL
483
PE16.010917-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 3 CEDH ; 10 al. 3 Cst. ; 14, 312 CP ; 310 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2017 par E.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 mai 2017 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE16.010917-JON, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Ensuite d’une intervention de la Police municipale de Pully
le 3 juin 2016 aux Mont-de-Pully, l’agent de police C.________ a, le même
jour, déposé plainte pénale contre E.________, lui reprochant en substance
de l’avoir agressé.
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2 -
b) Pour le même complexe de faits, par courrier non daté, reçu
le 13 juin 2016, E.________ a déposé plainte pénale contre des agents de la
Police municipale de Pully, en invoquant les faits suivants.
Le 3 juin 2016, E.________ aurait téléphoné à la police pour les
informer qu'une remorque se trouvait sur la route cantonale. Ensuite de
cet appel, deux policiers seraient rendus sur les lieux, soit devant le
domicile d’E.________ sis route [...], [...]. Sans explications, un des agents
de police aurait immédiatement sprayé le prénommé. Le second agent
l'aurait mis à terre et lui aurait attaché les bras derrière le dos avec des
menottes, lui provoquant une fracture du bras. En le mettant à terre, le
policier l'aurait en outre blessé au visage et à l'avant-bras. Les deux
policiers auraient ensuite emmené E.________ au poste, où ils lui auraient
refusé l’assistance d’un avocat et d’un médecin, puis l’aurait placé en
cellule. Ensuite, un troisième policier serait arrivé, l’aurait sorti de sa
cellule, lui aurait attrapé le bras cassé, lui aurait fait une clé d’épaule, lui
aurait tordu le bras et l’aurait fait tomber par terre. Un autre policier serait
intervenu pour calmer son collègue. Entre 22h30 et 23h00, un médecin
serait venu le voir et l’aurait fait immédiatement transférer au CHUV.
c) Le 7 juin 2016, E.________ a consulté l’Unité de médecine
des violences du Centre universitaire romand de médecine légale. Il
résulte du constat médical établi le même jour par le Dresse [...] que le
plaignant présentait diverses abrasions cutanées au niveau de la tête, des
abrasions cutanées au niveau du dos, plusieurs ecchymoses et abrasions
cutanées au niveau du bras et de la main droite, une attelle plâtrée
recouverte d'un bandage s'étendant du tiers inférieur du bras gauche
jusqu'au poignet, une abrasion cutanée rosée au niveau de la main
gauche, une ecchymose et diverses abrasions au niveau de la jambe
droite, ainsi qu'un décollement de l'ongle du premier orteil avec présence
de sang séché sur sa partie externe et diverses abrasions cutanées au
niveau de la jambe gauche. Il ressort en outre de ce constat médical que
le 3 juin 2016, E.________ a bénéficié d'une consultation au Service des
ugences du CHUV. Il présentait alors des douleurs reproductibles à la
palpation de la scapula gauche, une limitation de l’amplitude de l’épaule
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3 -
gauche dans toutes les directions en raison des douleurs, une
conjonctivite simple bilatérale plus importante à gauche, des
dermabrasions superficielles dans la région para-frontale gauche, en
regard notamment de l’arcade sourcilière droite et de la pommette droite,
et dans la région para-dorsale droite et au niveau des coudes, ainsi qu’une
plaie millimétrique au niveau de la face médiale de l’hallux distal droit. Il
présentait également une fracture intra-articulaire du capitulum de
l’humérus avec quelques petits fragments intra-articulaires.
d) Le casier judiciaire d'E.________ fait état des condamnations
suivantes:
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30.09.2008: Tribunal de police de Lausanne, détournement
de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, violation simple des
règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété, conduite en
état d'ébriété qualifiée et conduite sans permis ou malgré un retrait de
permis, travail d'intérêt général de 360 heures et amende de 500 fr.;
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19.01.2010: Juge d'instruction de Lausanne, violation simple
des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété et conduite
sans permis ou malgré un retrait de permis, travail d'intérêt général de 80
heures et amende de 800 fr.;
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22.08.2012: Tribunal de police de l'arrondissement l'Est
vaudois, délit manqué d'extorsion et chantage, extorsion et chantage,
peine privative de liberté de 2 mois;
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30.10.2012: Stadtgericht Gyoer / Hongrie (juge étranger),
infraction à l'ordonnance de la loi étrangère, amende de 270'000 HUF;
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06.02.2013: Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, violation simple des règles de la circulation routière, conduite
en état d'ébriété qualifiée, tentative d'opposition ou de dérobade aux
mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des
obligations en cas d'accident et conduite d'un véhicule automobile malgré
le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, peine privative de
liberté de 130 jours et amende de 800 fr.;
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26.09.2013: Untersuchungsamt Altstätten, conduite d'un
véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis,
peine privative de liberté de 2 mois;
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04.02.2015: Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois, voies de fait, injure, menaces, violation de domicile,
désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel,
violation simple des règles de la circulation routière et conduite d'un
véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis,
peine privative de liberté de 5 mois, peine pécuniaire de 30 jours-amende
à 30 fr. le jour et amende de 1'500 fr.;
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05.11.2015: Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, injure, violation simple des règles de la circulation routière,
conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de
l'usage du permis, travail d'intérêt général de 360 heures et amende de
100 francs.
B.a) Par ordonnance du 31 mai 2017, le Ministère public a refusé
de d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par E.________ (I) et a
laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur, se fondant sur le constat médical du 7 juin 2016,
a retenu qu'il ne faisait aucun doute que les lésions constatées sur la
personne d'E.________ étaient consécutives à l'intervention de la police du
3 juin 2016. La question était donc de savoir si les policiers avaient fait
preuve de violence gratuite ou avaient agi dans un cadre légal. En
l'occurrence, il ressortait du rapport de police du 3 juin 2016 qu'E.________
avait téléphoné à la police, le jour en question, vers 13h15, dès lors
qu’une remorque se trouvait sur sa propriété [...]. Informé du fait que la
police ne pouvait intervenir pour ce genre de problème, le plaignant avait
menacé de déplacer la remorque sur la route cantonale. Vers 14h35, la
police avait été avisée qu'une remorque se trouvait au milieu de la
chaussée, à l'intersection de la route [...] et de la route [...]. Deux policiers,
soit les agents C.________ et T., s'étaient alors rendus au domicile
d'E.. Ils avaient rencontré le plaignant sur le parking de sa
propriété. Ce dernier avait déclaré aux policiers qu'il avait déplacé la
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remorque sur la route. La remorque ne pouvant être déplacée qu'au
moyen d'un véhicule automobile et le plaignant n'ayant pas le droit de
conduire, les policiers lui avaient demandé de le suivre au poste de police.
Le prévenu avait alors saisi l'épaule droite de l'agent C.________ avec sa
main gauche, avant de relâcher son étreinte à la demande du policier.
E.________ avait commencé à s'énerver et à hausser le ton. A un moment,
le prévenu avait menacé l'agent C.________ de lui « casser la figure », en
prétendant même qu'il pouvait le tuer. Il s'était approché du policier et
avait appuyé son front contre le sien. Le prévenu avait saisi le haut du pull
du policier avec sa main droite et avait appuyé son avant-bras contre sa
nuque. Il avait aussi appuyé son avant-bras droit contre son cou. Le
policier avait dû se dégager par un coup de genou à l'entrejambe et une
clé de bras. Son collègue était ensuite venu en renfort pour maîtriser le
prévenu et le menotter. Il avait dû faire usage du spray au poivre. Lors du
transfert d'E.________ dans les locaux de la police, ce dernier avait
continué à menacer les policiers de représailles. Ensuite de cette
intervention, l'agent C.________ avait souffert de dermabrasions au niveau
du coude et du genou gauche. Il avait déposé plainte le même jour.
L'écoute de l'enregistrement des deux appels d'E.________ du
3 juin 2016 à la police démontrait clairement qu'il avait appelé la police
pour qu'elle vienne déplacer une remorque qui se trouvait sur sa propriété
et non sur la route cantonale. E.________ avait clairement laissé sous-
entendre au téléphone qu'il allait mettre la remorque sur la route. Par
ailleurs, il ressortait du visionnement des images vidéo du poste de police
qu'aucune violence n'avait été commise à l'encontre d'E.________ à cet
endroit. En définitive, l'écoute de l'enregistrement des appels d'E.________
démontrait que ce dernier ne disait pas la vérité lorsqu'il prétendait qu'il
avait appelé la police pour qu'elle vienne déplacer une remorque qui se
trouvait sur la route cantonale. Cette dernière se trouvait sur sa propriété
et, face au refus des policiers d'intervenir, le plaignant l'avait déplacée sur
la route cantonale. Au vu de ce mensonge évident, les accusations
d'E.________ à l'encontre des policiers devaient être prises avec
circonspection. Par ailleurs, le visionnement des images vidéo du poste de
police montrait qu'aucune violence n'avait été commise à son encontre.
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6 -
Au vu de ces éléments, le Procureur a retenu la version des
policiers. Ceux-ci étaient intervenus contre E.________ en utilisant la
contrainte, mais de manière proportionnée et dans un cadre légal, ensuite
de l'agression physique dont ils avaient été victimes de la part du
plaignant. Les blessures subies par ce dernier avaient donc été commises
dans le cadre de cette intervention légale et proportionnée. Partant, en
application de l'article 14 CP, les faits reprochés aux policiers n'étaient pas
punissables.
b) Par ordonnance pénale du 12 juin 2017, notamment en
raison des faits ayant eu lieu le 3 juin 2016, le Ministère public a
condamné E.________ à 6 mois de peine privative de liberté, sous
déduction d'un jour d'arrestation provisoire, et à une amende de 300 fr.,
convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas
de non-paiement dans le délai qui serait imparti, pour entrave à la
circulation publique, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, conduite en état d'ébriété, tentative d'entrave aux
mesures de constatation de l'incapacité de conduire, entrave aux mesures
de constatation de l'incapacité de conduire et conduite sans autorisation.
Le 23 juin 2017, E.________ a formé opposition contre cette
ordonnance pénale.
C.Par acte du 23 juin 2017, E.________, par son conseil, a recouru
contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 31 mai 2017, en
concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que
l'assistance judiciaire totale lui soit accordée, Me Aba Neeman étant
désigné conseil d'office, et principalement à l'annulation de l'ordonnance
entreprise, une instruction au sens des art. 308 ss CPP étant ouverte.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
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7 -
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction,
ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-
entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de
vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état
de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le
prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne
de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une
enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les
références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre
une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît
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d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une
infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29
mai 2012 consid. 3.2).
3.1Le recourant, en se fondant sur les art. 10 al. 3 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
et 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), invoque une violation
du droit à une enquête prompte et impartiale. Il soutient que le Procureur
ne pouvait se fonder simplement sur la version des policiers sans tenir
compte, même partiellement, de celle du recourant. Il aurait dû, à minima,
« pousser les investigations de manière à avoir une vision complète des
événements » et, pour ne pas faire abstraction de la gravité des blessures
subies par le recourant, ouvrir une instruction pénale, quand bien même
celle-ci aurait par l’impossible abouti à un classement.
3.2La jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent
victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte
ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention des Nations unies contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
conclue à New York le 10 décembre 1984 (RS 0.105; ci-après: convention
de New York), d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un
droit propre à une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a
lieu, à la condamnation pénale des responsables.
En particulier, l'art. 3 CEDH, combiné avec l'art. 1 CEDH ou
avec l'art. 13 CEDH, confère à tout individu prétendant de manière
défendable avoir été traité de façon inhumaine ou dégradante un droit à
une enquête officielle approfondie et effective, qui doit permettre
d'élucider les circonstances ainsi que d'identifier et de sanctionner les
responsables (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88; ATF 131 I 455 consid.
1.2.5 p. 462 et les références citées).
4.1Le recourant invoque une violation de l’art. 312 CP. Il soutient
que, face aux blessures importantes qu’il a subies, les agents auraient fait
un usage disproportionné de la force.
4.2
4.2.1Sous la note marginale abus d'autorité, l'art. 312 CP prévoit
que les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein
de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le
dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge,
seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une
peine pécuniaire.
Cette disposition réprime l'emploi de pouvoirs officiels dans un
but contraire à celui recherché. Elle protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat
à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont
été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt
des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance
étatique incontrôlé et arbitraire. L’incrimination pénale doit être
interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui
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définit l’acte litigieux (ATF 127 IV 209 consid. 1b; TF 6S.171/2005 du 30
mai 2005 consid. 2.1 ; Heimgartner, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e
éd., Bâle 2013, n. 4 ss ad art. 312 CP).
Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l’auteur soit
un membre d’une autorité ou un fonctionnaire au sens de l’art. 110 al. 3
CP, qu’il ait agi dans l’accomplissement de sa tâche officielle et qu’il ait
abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche (Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. II, Berne 2010, nn. 1 ss ad art: 312 CP). La jurisprudence
admet que l'auteur abuse de son autorité lorsqu'il use illicitement des
pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou
contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas
permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur
poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens
disproportionnés. Une violation insoutenable des pouvoirs confiés n’est en
revanche pas nécessaire. (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa; ATF 113 IV 30
consid. 1; ATF 104 IV 22 consid. 2 ; Stratenwerth/Bommer,
Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 7e éd., Berne 2013, n. 10
ad § 59). La jurisprudence a précisé qu'on ne peut généralement limiter,
en matière de violence physique ou de contrainte exercée par un
fonctionnaire, le champ d'application de l'art. 312 CP aux cas où
l'utilisation des pouvoirs officiels a pour but d'atteindre un objectif officiel.
Ainsi, au moins en matière de violence et de contrainte exercées par un
fonctionnaire, l'application de l'art. 312 CP dépend uniquement de savoir
si l'auteur a utilisé ses pouvoirs spécifiques, s'il a commis l'acte qui lui est
reproché sous le couvert de son activité officielle et s'il a ainsi violé les
devoirs qui lui incombent. L'utilisation de la force ou de la contrainte doit
apparaître comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en
vertu de sa position officielle (ATF 127 IV 209 consid. 1b).
Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à
son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement
nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et
constitue, en principe, une violation de la convention de New York et des
art. 7 Pacte ONU II, 3 CE et 10 al. 3 Cst. (cf., pour l’art. 3 CEDH, arrêt de la
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Cour européenne des droits de l’homme Rivas c. France du 1er juillet
2004, § 37 et les arrêts cités; Dominique Favre, in Commentaire romand,
n. 24 ad art. 91 CP). A cet égard, le Tribunal fédéral a rappelé que selon la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, lorsqu’un
individu est placé en garde à vue alors qu’il se trouve en bonne santé et
que l’on constate qu’il est blessé au moment de sa libération, il incombe à
l’Etat de fournir une explication plausible pour l’origine des blessures, à
défaut de quoi l’art. 3 CEDH est manifestement violé (cf. Selmouni c.
France du 28 juillet 1999 Recueil CourEDH 1999-V § 87). La Cour
européenne fonde cette présomption sur l’état de vulnérabilité de toute
personne placée en garde à vue, qui se trouve entièrement aux mains des
fonctionnaires de police (cf. Turan Cakir c. Belgique du 10 mars 2009, § 54
et les arrêts cités, et Rivas c. France du 1er avril 2004, précité, § 38; cf. ég.
TF 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.2.2).
Le Tribunal fédéral a ainsi admis l’abus d’autorité de la part
d’un policier qui avait giflé une personne interpellée se trouvant sous sa
garde, quand bien même il s’agissait d’un geste impulsif et alors que le
jeune en question, complètement alcoolisé, lui avait craché dessus et avait
tenté de le frapper (TF 6B_649/2009 du 16 octobre 2009 consid. 2.5). Il a
aussi confirmé deux cas jugés par la Cour d’appel pénale du canton de
Vaud, l'un concernant un policier qui avait frappé un jeune homme
menotté qui l’avait injurié (CAPE 23 juin 2011/57, confirmé par arrêt du
TF 6B_699/2011 du 26 janvier 201), l'autre relatif à un agent qui avait
violemment poussé une personne au fond de sa cellule (CAPE du 20 juin
2011/42, confirmé par TF 6B_615/2011 du 20 janvier 2012).
Du point de vue subjectif, l’infraction suppose un
comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel.
L’auteur doit avoir conscience de son statut et accepter l’éventualité
d’abuser des pouvoirs de sa charge. A cette condition s’ajoute un dessein
spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le
dessein de nuire à autrui (Corboz, op. cit., n. 9 s. ad art. 312 CP;
TF 6B_688/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1).
-
13 -
4.2.2Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi
l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est
punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi.
Il était déjà acquis, aux termes de la jurisprudence et de la
doctrine relatives à l'art. 32 aCP, que le devoir de fonction et le devoir de
profession, tels qu'expressément prévus à cette disposition, ne
constituaient pas des justifications autonomes découlant directement de
cette norme pénale, mais devaient également, conformément au principe
de base, reposer sur une (autre) norme juridique écrite ou non écrite.
L'art. 14 CP, à l'instar de l'art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun
motif justificatif et ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au
droit public cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue
d'un devoir de fonction (Monnier, Commentaire romand, Bâle 2009, n. 21
ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence citée).
En droit communal, l'art. 28 du règlement général de police de
l’Association des communes de Belmont-sur-Lausanne, Paudex, Pully et
Savigny prévoit que la police peut appréhender et conduire au poste de
police, aux fins d’identification et d’interrogatoire, toute personne qui
contrevient aux dispositions de l’art. 27, selon lequel est interdit tout acte
de nature à troubler la tranquillité et l’ordre publics (al. 1). En outre,
l’usage de la force devra être proportionné aux circonstances et devra être
l’ultime moyen de contrainte (al. 2).
Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui
relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant
dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du
terrain – notamment en matière d'intervention policière – de l'urgence ou
encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement
plongé. Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des
raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des mesures
de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des
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14 -
moyens moins dommageables (Monnier, op. cit., n. 5 ad art. 14-18 CP, p.
172 et les références citées).
4.3
4.3.1En l’espèce, à titre préalable, il convient de relever qu’il est
indubitable que le comportement des policiers intervenus le 3 juin 2016
est à l’origine des lésions subies par le recourant, dont il est fait état dans
le constat médical du 7 juin 2016, à tout le moins celles référencées lors
de la consultation au CHUV. Il est en outre constant qu'au moment des
faits incriminés, les agents C.________ et T.________ accomplissaient leurs
tâches de policiers et étaient détenteurs de la puissance publique.
4.3.2Cela étant, il existe un faisceau d'indices concordants
permettant de faire peser un doute sérieux sur le récit d’E.________ et de
privilégier de manière convaincante la version des faits des policiers. En
effet, la cour de céans doit admettre, avec le Ministère public, que les
déclarations des agents quant au déroulement des événements sont
manifestement plus crédibles que celles du recourant pour les motifs
suivants.
Tout d’abord, la plainte du recourant est extrêmement
lacunaire s’agissant du déroulement des faits et l’audition de ce dernier ne
permet pas de la compléter. A l’inverse, le rapport d’investigation de la
police établi le 3 juin 2016 et la plainte de l’agent C.________ du même
jour, permettent de discerner les différentes phases des événements : il y
d’abord eu l’appel d’E.________ à la police, le 3 juin 2016, vers 13h15, pour
indiquer qu’une remorque se trouvait sur sa propriété, avec la menace du
prénommé de la déplacer sur la route cantonale, lorsque la police lui a
indiqué qu’elle ne pouvait pas intervenir sur le domaine privé ; le même
jour, vers 14h35, le Centre d’engagement et transmission a avisé la police
qu’une remorque se trouvait sur la route cantonale, à environ trente
mètres de la propriété d’E.; les agents C. et T.________ se
sont ensuite rendus au domicile d’E.; ils ont rencontré ce dernier
sur le parking de sa propriété ; E. a d’emblée reconnu qu’il avait
lui-même déplacé la remorque sur la chaussée, ce qu’il n’avait pu faire
qu’en l’attelant à un véhicule automobile ; dès lors qu’il était sous le coup
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d’une mesure administrative, les policiers lui ont signifié qu’il devait les
suivre au poste pour la suite des opérations ; dès ce moment, E.________ a
changé de comportement ; il a saisi l’épaule droite de l’agent C.________
avec sa main gauche, avant de la relâcher ensuite de la demande du
policier ; quelques secondes plus tard, lorsque l’agent C.________ a fait
remarquer à l’intéressé qu’il ne pouvait pas se comporter de la sorte,
E.________ s’est emporté en mentionnant qu’il payait les impôts des deux
policiers ; il a continué à hausser le ton, en indiquant que les deux
policiers devaient faire ce qu’il leur demandait, tout en suivant de très
près l’agent C., qui se dirigeait vers le véhicule de service ;
E. s’est alors emporté et a menacé l’agent C.________ de lui
« casser la figure », lui disant qu’il pouvait même le tuer ; toujours dans le
même élan, il s’est approché du policier, alors que celui-ci ne pouvait plus
reculer, dès lors qu’il était adossé contre l’arrière du véhicule de service, a
appuyé son front contre le celui du policier, a saisi le haut de son pull avec
sa main droite et a appuyé fortement son avant-bras contre la nuque du
policier, puis, dans la même action, il a appuyé son avant-bras droit contre
le cou du policier, lui faisant une prise d’étranglement ; l’agent C.________
a été contraint de se dégager de cette posture au moyen d’un coup de
genou à l’entrejambe et d’une clé de bras ; à cet instant, l’agent T.________
a fait usage du spray au poivre, ensuite de quoi E.________ a été maîtrisé
et menotté ; une fois au poste de police, l’intéressé a continué d’être
menaçant, en indiquant vouloir tuer celui qui l’avait sprayé et a demandé
à l’agent C.________ de le retrouver, un jour, sur un tatami, pour lui « péter
la gueule ».
Or, le déroulement des faits tel qu’il vient d’être décrit, à
savoir que le recourant se serait révélé oppositionnel dès le début, et
serait ensuite devenu très difficile à gérer, apparaît nettement plus
plausible que la thèse de ce dernier, selon laquelle les agents l’auraient
agressé sans aucun motif. Il suffit pour s’en convaincre de se référer aux
déclarations d’E.________. Ainsi, entendu par la police le 3 avril 2016, il a
déclaré qu’il n’en avait « rien à foutre » de la remorque, que, comme il
n’avait pas eu de réponse de la police, il l’avait déplacée lui-même « avec
un hélicoptère » et qu’il avait effectivement dit aux agents qui étaient
intervenus qu’il l’avait déplacée lui-même. Il a ajouté « c’est tout simple,
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je fais la loi moi-même. C’est comme la journaliste, je lui ai donnée (sic)
une claque. [...] Cela fait depuis 2006 que je suis sous retrait, mais c’est
pas un bout de papier qui va m’empêcher de conduire une voiture ». Enfin,
lorsque les policiers lui ont indiqué que le magistrat instructeur avait
ordonné notamment une prise de sang, E.________ a déclaré « qu’il aille se
faire foutre » (PV aud. 1, p. 2). Entendu par le Procureur le 4 juin 2016,
E.________ a déclaré qu’il avait appelé les services de police pour leur
indiquer qu’il y avait une remorque au milieu de la route et que c’était là
qu’il y avait une confusion car les policiers avaient cru que la remorque
était chez lui. Il a ajouté que sans raison un des policiers était arrivé
comme un fou en voiture et l’avait directement sprayé au visage. Il a
précisé qu’il avait gesticulé, que les agents avaient ainsi dû croire qu’il les
agressait et qu’ensuite, il avait été plaqué au sol, trainé par terre et roué
de coups (PV aud. 2, pp. 1 et 2). Il résulte d’abord des déclarations
d’E.________ qu’il n’a aucun respect envers les autorités, qu’il est
malhonnête, irascible, arrogant et tient des propos injurieux. Il a un
comportement inadapté et inadéquat et se croit au-dessus des règles. En
outre, ayant d’abord admis avoir déplacé lui-même la remorque de sa
propriété jusqu’à la route cantonale et avoir d’emblée dit aux policiers
qu’il avait agi de la sorte, il est ensuite revenu sur ses déclarations pour
indiquer que la remorque se trouvait déjà sur la route. Il est patent qu’il
s’agit là d’un mensonge, puisque les appels d’E.________ à la police ont été
enregistrés et que ces enregistrements corroborent la version des faits
des policiers. Il en va de même du visionnement des images vidéo du
poste de police, dont il ne résulte aucune violence commise à l’encontre
du prénommé. Enfin, le casier judiciaire du recourant, comportant pas
moins de huit condamnations, démontre, d’une part, son mépris à l'égard
des autorités et de l'ordre juridique suisse et, d’autre part, le caractère
violent et agressif de l’intéressé, étant relevé qu’il a déjà été condamné
notamment pour extorsion et chantage, voies de fait, injure et menaces.
Par ailleurs, il paraît inconcevable que les policiers concernés se soient
livrés à une agression concertée du recourant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, à l’instar du Ministère
public, il y a lieu de retenir la version des faits des policiers.
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4.3.3Au vu des appels téléphoniques d’E.________ et du Centre
d’engagement et de transmission, il se justifiait pleinement de se rendre
chez le prénommé pour l’interpeller, étant relevé qu’il n’a pas hésité à
déposer une remorque sur une route cantonale, comportement dénué de
sens et dangereux, uniquement parce qu’il était mécontent que la police
ne puisse intervenir sur sa propriété, domaine privé. Dès lors qu’il a
d’emblée admis avoir déplacé cette remorque, respectivement qu’il a
admis avoir conduit un véhicule automobile auquel était attelé la
remorque, et qu’il est sous le coup d’un retrait du permis de conduire, il se
justifiait de l’emmener au poste de police. Adoptant une attitude d’emblée
oppositionnelle, agressive et arrogante, le recourant s’en est pris
physiquement et verbalement à un agent de police, allant jusqu’à lui faire
une prise d’étranglement, après l’avoir menacé. Pour se dégager de cette
situation, étant acculé contre le véhicule de service, l’agent concerné n’a
eu guère d’autre choix que de réagir très rapidement, en donnant un coup
de genou à l’entrejambe du recourant et en lui faisant une clé de bras.
C’est à ce moment-là que l’agent T.________ est intervenu pour aider son
collègue en difficulté, faisant usage du spray au poivre contre le recourant.
Les agents ont été contraints de maîtriser E.________ et de l’entraver au
moyen des menottes.
D’une part, le coup de genou et la clé de bras que l’agent
C.________ a effectués sur le recourant, dont il est notoire qu’il s’agit de
techniques utilisées par la police pour se dégager d’une prise
d’étranglement, étaient parfaitement proportionnés aux circonstances,
compte tenu du fait que le policier avait l’avant-bras droit du recourant
appuyé contre son cou et qu’il était acculé contre le véhicule. Ils visaient
uniquement à permettre à cet agent de se dégager d’une prise
d’étranglement. D’autre part, l’intervention de l’agent T.________ en vue
d’aider son collègue à se sortir d’une situation délicate, par l’emploi d’un
spray au poivre, apparaît également pleinement justifiée et tout à fait
proportionnée, puisqu’elle était destinée à faire lâcher prise le recourant.
Enfin, le fait d’avoir dû utiliser la force pour faire céder une personne
oppositionnelle, la maîtriser et l’entraver par des menottes, était, dans les
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circonstances décrites précédemment, parfaitement proportionnées, vu
l’état de tension dans lequel se trouvaient les policiers, dont l’un se faisait
agresser.
Le comportement des policiers, couvert par l’art. 14 CP, était
ainsi licite au regard de cette disposition, l’élément subjectif de l’infraction
d’abus d’autorité n’étant par ailleurs pas réalisé dans le cas d’espèce, dès
lors qu’il n’est nullement établi que par la coercition physique exercée
contre le recourant, les deux policiers aient eu l’intention de lui nuire. Il
s’ensuit que l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 CP) ne saurait être
reprochée aux policiers intervenus le 3 juin 2016.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit au total
777 fr. 60, doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
Le recourant sera toutefois tenu de rembourser ces frais à
l’Etat dès que sa situation financière le permettra.
-
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 31 mai 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’E.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs),
ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit
d’E., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de
l’Etat.
V. E. est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée
au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre IV ci-
dessus dès que sa situation financière le permettra.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Aba Neeman, avocat (pour E.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :