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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.009263-AKA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 juin 2016 par R.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 mai 2016 par
le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE16.009263-AKA, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 27 mai 2016, le Ministère public a refusé
d’entrer en matière sur la plainte déposée le 10 mai 2016 par R.________ (I)
et a dit que les frais de son ordonnance, par 200 fr., étaient mis à la
charge de ce dernier (II).
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2.Par acte déposé le 3 juin 2016, R.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance. Il a requis de la Cour de céans « d’examiner l’état de fait » et
lui a demandé « d’appliquer l’effet suspensif à la procédure de saisie
illégale de l’office des poursuites de [...] ».
Le 9 juin 2016, le Président de la Chambre des recours pénale
a rejeté la requête d’effet suspensif, dans la mesure où elle était
recevable.
Le 10 juin 2016, R.________ a produit une nouvelle écriture.
3.1La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les
sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours
n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code
de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art.
383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272.0]).
3.2Par avis du 13 juin 2016, adressé sous pli recommandé à
R.________, la direction de la procédure lui a imparti un délai au 4 juillet
2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûreté, avec l'indication
qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière
sur son recours.
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Par courrier du 4 juillet 2016, R.________ a demandé une
prolongation du délai au 14 juillet 2016 pour effectuer l’avance de frais. Le
Président de la Cour de céans, par avis du 6 juillet 2016 adressé sous pli
recommandé, lui a accordé une unique prolongation de délai d’une durée
de 10 jours.
En l’espèce, le recourant n'avait toujours pas procédé à
l'avance de frais requise à l’issue du délai imparti, de sorte que le recours
doit être déclaré irrecevable en vertu de l’art. 383 al. 2 CPP (cf. CREP 21
mai 2015/337).
4.1Par courrier du 8 août 2016, R.________ a demandé s’il pouvait
payer immédiatement l’avance de frais afin que la Cour de céans puisse
entrer en matière sur son recours. Il expose qu’à la suite d’une arrivée de
fonds, il serait aujourd’hui en mesure de payer la somme précitée.
Cette requête peut être considérée comme une demande de
restitution de délai.
4.2Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la
restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de
ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois
rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa
part.
Cette disposition subordonne donc la restitution de délai à trois
conditions, à savoir que la partie qui requiert la restitution ait été
empêchée d'observer le délai en question (I), qu'elle s'expose de ce fait à
un préjudice important et irréparable (II) et qu'elle rende vraisemblable
que l'empêchement n'est pas de sa faute (III) (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 5 ad art. 94 CPP).
La demande de restitution, dûment motivée, doit être
adressée par écrit dans un délai de 30 jours à compter de celui où
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l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure
aurait dû être accompli ; l’acte de procédure omis doit être répété durant
ce délai (art. 94 al. 2 CPP).
4.3S’étant limité à dire qu’il n’a reçu les fonds nécessaires que le
8 août 2016, le recourant n’a pas rendu vraisemblable que l’empêchement
de procéder n’était imputable à aucune faute de sa part. Il n’a par ailleurs
pas versé le montant requis simultanément à sa demande de restitution.
Par conséquent, la demande de restitution de délai doit être rejetée.
5.En définitive, la demande de restitution de délai doit être
rejetée et le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de restitution de délai est rejetée.
II. Le recours est irrecevable.
III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. R.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :