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TRIBUNAL CANTONAL
620
PE16.009100-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 septembre 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. b et 237 al. 1 et 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2017 par F.________
contre l'ordonnance rendue le 3 août 2017 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n
o
PE16.009100-GRV, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) F.________, né le [...] 1990, originaire du [...], était l'associé
gérant de la société B.________Sàrl en liquidation et l'administrateur de la
société V.________SA en liquidation du 12 au 30 juin 2015.
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2 -
Son casier judiciaire suisse présente 13 condamnations entre
le 13 avril 2010 et le 12 avril 2016 pour abus de confiance, emploi
d'étrangers sans autorisation (cinq fois), emploi répété d'étrangers sans
autorisation (cinq fois), infractions d'importance mineure à la LEtr, délit
contre la LArm, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, violation
grave des règles de la circulation routière (trois fois), laisser conduire sans
assurance-responsabilité civile, non restitution de permis et/ou de plaques
de contrôle, contravention à l'Ordonnance réglant l'admission à la
circulation routière, conduite d'un véhicule automobile malgré un permis
de conduire à l'essai caduc, non-respect d'une restriction ou condition liée
au permis de conduire, courses en violation d'une restriction et tolérer
l'emploi d'un véhicule défectueux.
Il fait actuellement l'objet de sept enquêtes pour abus de
confiance, escroquerie, violation de l'obligation de tenir une comptabilité,
violation de domicile, violation grave des règles de la circulation routière,
conduite d'un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l'essai
échu et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l'interdiction de l'usage du permis.
b) Selon des informations confidentielles provenant de
plusieurs sources, de nombreuses raisons sociales, dont celles du
prénommé, principalement exploitées par des ressortissants [...], auraient
été volontairement mises en faillite afin de permettre à leurs
représentants d'envoyer plusieurs de leurs compatriotes n'ayant jamais
travaillé pour eux auprès du Syndicat Unia pour obtenir des indemnités en
cas d'insolvabilité (ICI) selon la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0). Les dossiers de ces employés fictifs auraient été constitués avec la
complicité de deux collaborateurs du Syndicat Unia (un à Lausanne et un à
Berne), avant d'être transmis à la Caisse cantonale de chômage, à
Lausanne, pour indemnisation. L'argent perçu aurait ensuite été ventilé
entre le faux travailleur, l'employeur et le collaborateur du Syndicat Unia.
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3 -
c) Le Ministère public central, Division criminalité économique,
a ouvert une enquête contre F.________ pour escroquerie, tentative
d'escroquerie, fabrication de fausse monnaie et faux dans les titres.
Selon le rapport d'investigation de la Brigade financière de la
Police de sûreté du 15 mars 2017 (P. 135), la Caisse cantonale de
chômage a versé 68'324 fr. 90 à cinq employés fictifs de B.Sàrl en
liquidation pour des salaires impayés de septembre à décembre 2015, par
l'entremise du Syndicat Unia à Lausanne concernant trois d'entre eux. En
outre, F. aurait tenté d'obtenir des ICI pour 19 employés fictifs de
la société V.SA en liquidation pour des salaires impayés de mai à
juillet 2015, par l'entremise du Syndicat Unia à Berne, pour un montant
total de 323'052 fr. 21.
d) F. a été appréhendé le 6 mai 2017 dans une
chambre de l'hôtel Ibis, à Crissier, réservée sous un faux nom. Il a été
placé en détention provisoire.
e) Par ordonnance du 9 mai 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard
jusqu'au 5 août 2017 (II), et a dit que les frais de la décision, par 525 fr.,
suivaient le sort de la cause (III).
Par ordonnance du 19 juin 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
formée par F..
Aux termes de l'audition de F. du 27 juillet 2017 (PV
aud. 80), l'instruction a été étendue aux infractions de gestion déloyale,
détournement de retenues sur les salaires, diminution effective de l'actif
au préjudice des créanciers, gestion fautive, infraction à la LAVS, LPP, LAA
et emplois répétés d'étrangers sans autorisation de travail.
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4 -
f) Le 28 juillet 2017, le Ministère public central a demandé la
prolongation de la détention provisoire de F.________ pour une durée de
trois mois.
Dans ses déterminations du 3 août 2017, F.________ a conclu
principalement au rejet de la demande de prolongation de la détention
provisoire et, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution à
forme de l'exécution d'une précédente peine privative de liberté de 5
mois, respectivement de 573 jours résultant de la conversion d'amendes
et de jours-amende impayés.
B.Par ordonnance du 3 août 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
F.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au
plus tard jusqu'au 5 novembre 2017 (II), et a dit que les frais, par 300 fr.,
suivaient le sort de la cause (III).
Le Tribunal a retenu que la condition de soupçons graves de
culpabilité était toujours pleinement réalisée, d'autant que les indices
retenus dans les précédentes ordonnances gardaient toute leur
pertinence, que l'enquête postérieure à la mise en détention avait permis
de renforcer les soupçons et que l'instruction avait été étendue à plusieurs
autres infractions. En outre, il a considéré que le risque de collusion
existait toujours, dès lors que plusieurs employés devaient encore être
identifiés et entendus et qu'il fallait encore déterminer les liens de
l'intéressé avec les chefs d'entreprise impliqués, ainsi que son
enrichissement personnel. Enfin, le premier juge a estimé que l'exécution
des peines privatives de liberté à titre de mesures de substitution n'était
pas à même de prévenir le risque de collusion.
C.Par acte du 17 août 2017, F.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention
provisoire soit rejetée, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'en lieu
et place de la prolongation de la détention provisoire soient prononcées
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5 -
des mesures de substitution consistant à ce qu'il soit autorisé à purger en
milieu fermé les peines privatives de liberté de 5 mois, respectivement de
573 jours auxquelles il a été condamné précédemment, sachant qu'il
s'engageait à ne pas solliciter l'exécution de la peine privative de liberté
de 5 mois sous une autre forme que celle de la détention ferme, à moins
que le Ministère public estime que sa libération soit possible durant
l'exécution cette peine.
Le Procureur a renoncé à se déterminer.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
A l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le
tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la
prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
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6 -
3.1Le recourant ne conteste pas que la condition relative à
l'existence des soupçons suffisants était réalisée lorsqu'il a été arrêté,
mais il soutient que, dans la mesure où ceux-ci ne se sont pas renforcés ni
pour la société B.________Sàrl en liquidation ni pour la société V.________SA
en liquidation, il devrait être libéré.
3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à
l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité
des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est
pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons,
même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps
de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître
vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 143 consid. 3c ; TF
1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad
art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la
légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des
motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des
éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes
qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement
examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 1208 consid. 3 ; ATF 116 la
413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).
3.3
3.3.1S'agissant de la société B.________Sàrl en liquidation
En l'espèce, le premier juge a retenu, dans l'ordonnance du 9
mai 2017 de mise en détention provisoire, d'une part que les demandes
ICI comportaient de nombreux faux documents, fausses signatures,
doublons de périodes de travail et salaires surfaits, d'autre part que le
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7 -
recourant avait admis qu'il avait accompagné l'un des employés à
Lausanne ( [...]) lorsque ce dernier était allé encaisser les indemnités dans
le bureau du Syndicat Unia. Dans l'ordonnance litigieuse, le premier juge a
constaté que les soupçons d'une escroquerie à l'assurance s'étaient
renforcés, puisque, dans le cadre d'une autre société faillie, le témoin [...]
avait indiqué à la préposée de l'Office des faillites de Lausanne que le
recourant lui avait proposé de participer au schéma d'escroquerie qui nous
occupe, ce que le témoin avait refusé (PV aud. 56, annexe 6), et que celui-
ci avait ensuite confirmé ces déclarations à un enquêteur par téléphone
(PV aud. 80, R. 42). Il n'y avait effectivement aucune raison de douter ni
de la parole de la préposée ni celle de l'enquêteur.
Alors qu'il n'a eu de cesse de clamer qu'il n'était pour rien dans
le processus des demandes ICI des cinq employés fictifs, le recourant a
finalement admis partiellement les faits qui lui étaient reprochés au cours
son audition du 18 août 2017 (PV aud. 82), à savoir qu'il aurait participé
au processus délictueux pour deux employés et qu'il se serait borné à
encaisser 7'000 fr. pour chacun. Cela réduit donc à néant les arguments
du recourant qui soutenait qu'il n'existait aucun indice de son implication
dans l'établissement des demandes ICI frauduleuses, qu'il n'avait bénéficié
d'aucun des montants versés et que les soupçons d'une activité
délictueuse étaient plus élevés le jour de son arrestation qu'après plus de
trois mois de détention provisoire (cf. mémoire de recours, pp. 4-5).
3.3.2S'agissant de la société V.SA en liquidation
N. était l'administrateur de la société depuis sa
création le 9 avril 2013. La faillite a été déclarée le 28 avril 2015 et la
procédure suspendue pour être définitivement validée le 19 octobre 2015.
Par contrat paraphé le 11 juin 2015, N.________ a vendu sa société au
recourant, qui l'a revendue dix-neuf jours plus tard à R.________.
Contrairement à ce qu'il a prétendu au cours de ses auditions, le recourant
savait que la société était faillie, puisque le contrat de vente des actions
indique qu'il a eu connaissance des statuts et de la situation de la société
-
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(cf. art. 3), et qu'il a d'ailleurs lui-même reconnu qu'il savait qu'il reprenait
une entreprise qui ne marchait pas bien (PV aud. 31, R. 10).
Au cours de son audition du 5 octobre 2015 par le préposé de
l'Office des faillites, le recourant a déclaré qu'il y avait 19 travailleurs dans
la société (PV aud. 31, annexe 4, p. 4). Or, dans la mesure où le recourant
affirme qu'il n'a pas engagé de personnel lorsqu'il était l'administrateur de
la société du 12 au 30 juin 2015 (PV aud. 31, R. 20), qu'il ne s'est plus du
tout intéressé à la société une fois vendue à R.________ (PV aud. 31, R. 61)
et qu'il ne savait pas si R.________ avait engagé du personnel pendant que
celui-ci l'avait exploitée (PV aud. 55, lignes 203-205), on se demande alors
comment il pouvait savoir le nombre exact de personnes ayant travaillé et
revendiqué des ICI s'il n'avait plus aucun lien avec la société depuis le 30
juin 2015 comme il le prétend. Au cours de son audition du 6 mai 2017, le
recourant n'apporte toujours aucune explication convaincante ni sur ses
propos contradictoires ni sur sa connaissance du nombre exact de
travailleurs qui ont demandé des ICI (PV aud. 31, R. 32) et, au cours de
l'audition de confrontation du 28 juin 2017, il se borne à mettre en doute
la bonne facture du procès-verbal du préposé en soutenant qu'il aurait dit
que ces employés travaillaient peut-être pour la société (PV aud. 55, lignes
212-215). En outre, au cours de l'enquête pénale diligentée à la suite de la
plainte déposée par N.________ contre un de ses anciens employés, il est
apparu que la société n'avait plus d'activité ni d'employé lors de sa vente
le 11 juin 2015 (P. 135, p. 261). De surcroît, le recourant n'a donné pas
moins de quatre versions différentes sur la raison pour laquelle il avait
revendu cette société à R.________ : il a tout d'abord déclaré qu'il l'avait
revendue parce qu'elle ne marchait pas et qu'il y avait des problèmes
avec les employés non payés (PV aud. 31, R. 16), puis parce qu'il y avait
des problèmes administratifs (PV aud. 31, R. 61), puis parce qu'un
architecte avait résilié un mandat conclu précédemment avec N.________
et qu'il n'était pas spécialement attaché à l'entreprise (PV aud. 46, R. 8),
et enfin parce que « le client qui devait fournir le chantier avait refusé de
le faire dès qu'il avait su que c'était lui qui reprenait la société » (PV aud.
80, lignes 60-62). Enfin, au vu des réponses et du comportement de
R.________ au cours de ses auditions, les enquêteurs ont constaté qu'il était
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9 -
manifeste que celui-ci avait fait preuve d'une certaine naïveté, pour ne
pas dire plus (PV aud. 55, lignes 217-223).
Le recourant se contredit aussi lorsqu'on lui demande s'il
savait pourquoi R.________ lui rachetait la société. Il a tout d'abord déclaré
qu'il ne savait pas trop pourquoi R.________ lui rachetait la société (PV aud.
31, R. 61), puis que la société avait été revendue sans raison particulière
(PV aud. 55, ligne 93), puis finalement que R.________ prévoyait de
continuer à faire fonctionner la société et avait continué de travailler sur
des chantiers en cours (PV aud. 80, lignes 73-76).
Enfin, il est apparu en cours d'enquête que le recourant était
impliqué dans trente sociétés dans le canton de Vaud, dont huit avaient
été radiées et dont dix-sept étaient en liquidation, et que d'autres sociétés
sises dans le canton de Fribourg avaient subi le même sort, ce que
l'intéressé avait tenté de minimiser en indiquant qu'il avait peut-être
quatre sociétés en liquidation avant son arrestation (PV aud. 55, lignes
234-235).
Au vu de ce qui précède, il existe de forts soupçons que le
recourant était l'administrateur de fait de la société jusqu'à la fin de la
procédure de faillite et qu'il a participé au processus frauduleux des
demandes ICI. Contrairement à ce qu'il soutient, ces indices se sont bel et
bien renforcés depuis sa mise en détention provisoire, au fil des
investigations et des auditions postérieures à son arrestation.
3.3.3Le recourant fait valoir en outre plusieurs arguments qui
prouveraient que seuls R., K. et [...], collaborateur du
Syndicat Unia à Berne, seraient impliqués dans la tentative d'escroquerie
concernant la société V.________SA en liquidation. Or, il ne s'agit pas tant
de mettre en lumière les éléments permettant de jeter tous les soupçons
de culpabilité sur ces trois personnes au lieu du recourant, mais de
déterminer s'il existe à l'égard de ce dernier des graves soupçons de
culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit, ce qui a été démontré ci-
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dessus. Les griefs du recourant seront examinés, au besoin, dans le cadre
du jugement au fond à intervenir.
3.3.4On relèvera encore que le recourant a admis qu'il avait retiré
tous les actifs de ses nombreuses sociétés pour pouvoir en racheter une
autre (gestion déloyale) et qu'il était en possession illicite de deux
pistolets factices et d'un fusil d'assaut factice pouvant être confondus avec
de vraies armes (infraction LArm).
3.3.5En définitive, l'ensemble de ces éléments constitue un faisceau
d'indices – et d'aveux – suffisant de la culpabilité du recourant. C'est donc
à juste titre que le premier juge a retenu que la première condition de
l'art. 221 al. 1 CPP était réalisée.
4.1Le recourant soutient que l'audition des employés fictifs serait
impossible, puisque ceux-ci pourraient être des personnes fictives, ou sans
autorisation de séjour ni adresse dans notre pays, et que K.________ et
R.________ ont déjà été entendus, de sorte que le risque de collusion serait
relativement faible, voire inexistant.
4.2Le maintien en détention provisoire peut être justifié par
l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple
lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour
faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des
témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations.
Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation
exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur
lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou
compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la
séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non
seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie
plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à
participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221
CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne
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saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce
risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour
permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une
certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances
particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de
telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en
indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore
effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février
2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les
références citées).
4.3En l'occurrence, dans son ordonnance du 9 mai 2017, le
Tribunal des mesures de contrainte a indiqué que les futures
investigations devaient déterminer le rôle spécifique de chacun des
protagonistes et l'ampleur de l'activité délictuelle du recourant. Dans son
ordonnance de refus de libération du 19 juin 2017, le Tribunal a rappelé
qu'il fallait identifier les entrepreneurs indélicats, les délégués syndicaux
corrompus et localiser et entendre les travailleurs fictifs.
Ces mesures d'instruction envisagées gardent toute leur
actualité. En effet, comme retenu par le premier juge, les liens entre le
recourant, R.________ et K.________ doivent encore être affinés au vu de
leurs déclarations totalement divergentes. Le premier juge indique aussi
que R.________ – qui n'est pas incarcéré – doit être réentendu : il existe
donc un risque concret que le recourant mette à profit sa libération afin de
tenter d'influencer ses déclarations, d'autant plus que celui-ci a semblé
faire preuve de naïveté. A cela s'ajoute que l'enquête concerne des chefs
d'entreprise et des employés réels ou fictifs dont la plupart sont originaires
...][...], de sorte que « tout le monde se connaît » dans cette affaire, et que
le recourant ne rencontrerait dès lors que peu de difficultés à retrouver les
employés des sociétés concernées et à tenter de les empêcher de dire la
vérité. Le fait qu'un seul des 19 employés de la société V.________SA en
liquidation ait été entendu ne suffit évidemment pas à retenir que le
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risque de collusion n'existerait plus. Au surplus, ces travailleurs ne
semblent pas être des personnes fictives comme le fait valoir le recourant,
puisque leurs noms et dates de naissance ont été annoncés à la Caisse de
compensation de Tolochenaz (PV aud. 53, annexe 7).
Enfin, dès lors qu'il existe de forts soupçons que le recourant
soit directement impliqué dans une société dont il n'était que
l'administrateur de fait – et de surcroît pour un préjudice de plus de
320'000 fr. –, on ne saurait exclure que les futures investigations dévoilent
d'autres implications frauduleuses du recourant dans d'autres sociétés
qu'il ne gérait ou n'administrait pas de droit. Il y a donc lieu de prévenir
toute manœuvre du recourant propre à entraver la manifestation de la
vérité.
5.La réalisation d'un seul risque de l'art. 221 CPP suffit pour
justifier le maintien du recourant en détention provisoire (TF
113_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5). Toutefois, on peut également
confirmer la motivation du premier juge concernant la réalisation du risque
de réitération, d'une part parce que le recourant est toujours associé
gérant et administrateur de plusieurs sociétés encore actives, d'autre part
parce qu'il est multirécidiviste en matière d'emploi d'étrangers sans
autorisation, de sorte qu'il existe un risque très sérieux de réitération
d'infractions dans la gestion de personnes morales.
6.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art.
212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité
de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
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13 -
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF
133 I 270 consid. 3.4.2).
6.2En l’espèce, compte tenu de la gravité et de l'ampleur des faits
qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine d'une durée
largement supérieure à celle de la détention provisoire subie depuis le 6
mai 2017, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté. En
outre, le fait que la peine puisse être assortie du sursis ne joue pas de rôle
à cet égard.
7.1Le recourant soutient que le Tribunal des mesures de
contrainte n'a pas examiné sa proposition, à titre de mesure de
substitution à la prolongation de la détention provisoire, d'exécuter les
peines privatives de liberté de cinq mois, respectivement de 573 jours,
auxquelles il est condamné sous forme de peine ferme, en milieu fermé et
dans les mêmes conditions et locaux que la détention provisoire. Il indique
qu'il ressort du procès-verbal des opérations que le Ministère public n'était
pas opposé à cette mesure de substitution s'agissant d'un autre chef
d'entreprise, à condition que le condamné exécute sa peine en milieu
fermé.
7.2En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al.
3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la
détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même
résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid.
2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit
que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins
sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la
détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste
énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir
la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir
l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233).
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14 -
Lorsque la détention provisoire tend à pallier des risques de
fuite et de récidive, l'exécution d'une peine privative de liberté résultant
d'une précédente condamnation constitue en principe une mesure de
substitution adéquate (ATF 142 IV 367 consid. 2.2, SJ 2017 I 233). Dans le
cadre de l'exécution d'une peine, des mesures d'aménagement sont
envisageables à la mi-peine et à certaines conditions (cf. p. ex. art. 77a al.
1, 84 al. 6 ou 86 al. 4 CP). Il n'en résulte pas pour autant que le prévenu se
retrouverait en liberté ; en effet, le juge de la détention peut prévoir, à
titre de condition à la mesure de substitution, que le prévenu sera à
nouveau placé en détention provisoire si l'exécution des précédentes
condamnations – respectivement l’aménagement de celle-ci – devait
entraîner sa libération préalablement à l'issue de la procédure ayant
entraîné le placement en détention provisoire (ATF 142 IV 367 consid. 2.2,
SJ 2017 I 233).
7.3Dans le cas particulier, le recourant a été condamné à une
peine privative de liberté de cinq mois par ordonnance rendue le 4 février
2015 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, ainsi qu'à
plusieurs peines privatives de liberté de substitution de 573 jours au total,
résultant de la conversion d'amendes et de jours-amende impayés (cf.
annexe 8 du mémoire de recours). La détention provisoire ordonnée à
l’encontre du recourant a notamment pour but de prévenir le risque de
réitération, de sorte que l’exécution de peines privatives de liberté
découlant de précédentes condamnations à titre de mesure de
substitution apparaît envisageable. En outre, l'exécution de ces peines
privatives de liberté en milieu fermé, à laquelle le prévenu adhère, paraît
en l'espèce apte à prévenir le risque de collusion, le procureur, dûment
interpellé, n'ayant fait valoir aucune objection à cet égard.
Au regard de ce qui précède, une mesure de substitution en
lieu et place de la détention provisoire doit être ordonnée sous la forme de
l’exécution de la peine privative de liberté de cinq mois prononcée le 4
février 2015 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, et
des peines privatives de liberté de substitution de 573 jours. Cette mesure
de substitution sera assortie de la condition que le recourant pourra être à
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nouveau placé en détention provisoire – ou pour des motifs de sûreté
selon l’avancement de la procédure – si l'exécution des sanctions
susmentionnées, respectivement leur aménagement, devaient entraîner
sa libération préalablement à l'issue de la présente procédure. L’Office
d’exécution des peines sera tenu de renseigner en temps utile la direction
de la procédure sur les dates de début et de fin de ces peines.
8.Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis.
L’ordonnance attaquée sera maintenue en ce sens que la détention
provisoire de F., dont les conditions sont réalisées, sera ordonnée
jusqu’à la mise en œuvre de la mesure de substitution susmentionnée.
Les frais de la procédure de recours, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20 (soit 540
fr., plus la TVA par 43 fr. 20), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance du 3 août 2017 est maintenue en ce sens que la
détention provisoire de F. est ordonnée jusqu'à la mise
en œuvre de la mesure de substitution prévue sous chiffre III
ci-dessous.
III. Une mesure de substitution en lieu et place de la détention
provisoire est ordonnée sous la forme de l'exécution de la
peine privative de liberté de cinq mois prononcée le 4 février
2015 par le Ministère public central, Division affaires spéciales,
et des peines privatives de liberté de substitution de 573 jours,
résultant de la conversion d'amendes et de jours-amende
impayés.
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IV. F.________ passe sous l’autorité de l’Office d’exécution des
peines en vue d’exécuter les peines mentionnées sous chiffre
III ci-dessus en milieu fermé. L’Office d’exécution des peines
renseignera en temps utile la direction de la procédure sur les
dates de début et de fin d’exécution de ces peines.
V. F.________ sera à nouveau placé en détention provisoire – ou
pour des motifs de sûreté selon l’avancement de la procédure
– si l'exécution des sanctions mentionnées au chiffre III ci-
dessus, respectivement leur aménagement, devaient entraîner
sa libération préalablement à l'issue de la présente procédure.
VI. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est
fixée 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
VII. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.,
par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jeton Kryeziu, avocat (pour F.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Président du Ministère public central, Division criminalité
économique,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population (F.________, [...]1990)
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :