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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.009100-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 mai 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 221 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 mai 2017 par X.________
contre l'ordonnance rendue le 30 avril 2017 par le Tribunal des mesures
de contrainte dans la cause n
o
PE16.009100-CMD, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) X.________, né le [...] 1979, de nationalité [...], était
l'administrateur de fait de la société S.________SA en liquidation, dont la
faillite a pris effet le 23 octobre 2014, active dans le domaine de la
construction.
b) Selon des informations confidentielles provenant de
plusieurs sources, de nombreuses raisons sociales, dont celle du
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prénommé, principalement exploitées par des ressortissants ...][...],
auraient été volontairement mises en faillite afin de permettre à leurs
représentants d'envoyer plusieurs de leurs compatriotes n'ayant jamais
travaillé pour eux auprès du Syndicat Unia pour obtenir des indemnités en
cas d'insolvabilité (ICI) selon la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0). Les dossiers de ces employés fictifs auraient été constitués avec la
complicité de deux collaborateurs du Syndicat Unia (un à Lausanne et un à
Berne), avant d'être transmis à la Caisse cantonale de chômage, à
Lausanne, pour indemnisation. L'argent perçu aurait ensuite été ventilé
entre le faux travailleur, l'employeur et le collaborateur du Syndicat Unia.
Les recherches effectuées ont mis à jour qu'entre 2012 et
2016, pas moins de dix-sept autres raisons sociales pourraient également
être impliquées dans ce stratagème.
c) Le Ministère public central, Division criminalité économique,
a ouvert une enquête contre X.________ pour escroquerie par métier et
faux dans les titres.
Selon le rapport d'investigation de la Brigade financière de la
Police de sûreté du 15 mars 2017, la Caisse cantonale de chômage a versé
348'647 fr. 35 à quinze employés de la société, dont douze auraient été
des employés fictifs, selon les demandes ICI déposées en septembre et
décembre 2014.
d) La Caisse cantonale de chômage a déposé plainte le 21
novembre 2016.
e) X.________ a été appréhendé le 27 avril 2017 à 5h03. Au
cours de son audition du même jour par la police et de son audition
d'arrestation du lendemain, il a contesté les faits qui lui étaient reprochés,
mais a admis qu'il était au courant du schéma de la fraude.
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f) Le 28 avril 2017, le Ministère public a fait parvenir au
Tribunal des mesures de contrainte une demande de mise en détention
provisoire concernant X.________ pour une durée de trois mois. Il a exposé
que l'enquête était à large spectre, que les investigations viseraient à
établir et/ou à préciser le rôle spécifique de chacun des protagonistes
impliqués dans cette vaste escroquerie et que divers contrôles, liés en
particulier au matériel saisi lors des perquisitions domiciliaires et
informatiques, devraient être effectués par les enquêteurs afin d'établir
l'ampleur de l'activité délictueuse de X.. Le Ministère public a
retenu qu'il existait un risque concret de collusion car, s'il était libéré,
X. pourrait prendre contact avec un employeur non encore
interpellé et avec les employés fictifs.
Le Ministère public a en outre fait valoir que les soupçons
d'une escroquerie à grande échelle impliquant X.________ reposaient en
particulier sur les éléments suivants :
-
mise en cause par deux employés fictifs de [...] ;
-
mise en cause par un employé fictif de [...] ;
-
aveux spontanés d'un employeur ;
-
aveux et mises en cause de deux employeurs ( [...] et [...]) ;
-
aveux et mises en cause de deux autres employeurs, dont la
mise en détention avait déjà été accordée ;
-
plainte de [...], employé fictif de [...], reprochant à [...] de
l'avoir agressé pour récupérer des ICI perçues indûment ;
-
contradictions entre les salaires déclarés (AVS/AC) et ceux
annoncés à la Caisse cantonale de chômage ;
-
perception d'un autre revenu pour la même période que
celle couverte par l'ICI ;
-
fausses signatures relevées dans le processus de demande
ICI, selon le résultat des expertises menées par l'Identité
judiciaire et l'Ecole des Sciences Criminelles.
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g) A sa demande, X.________ a été entendu par le Tribunal des
mesures de contrainte le 30 avril 2017. Il a confirmé les propos tenus lors
de ses précédentes auditions.
B.Par ordonnance du 30 avril 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 25 juillet 2017 (II), et a dit que les frais, par 600 fr., suivraient le
sort de la cause (III).
Le Tribunal a exposé que le rapport du 15 mars 2017 de la
Brigade financière dénonçait un système très élaboré d'escroquerie à
l'assurance-chômage et que le cas d'espèce concernait douze employés
fictifs ayant bénéficié de prestations indues pour un montant de 348'657
fr. 35. Il a en outre considéré qu'il existait des soupçons de culpabilité
suffisants contre X.________ et que sa détention provisoire se justifiait en
raison d'un risque de collusion.
C.Par acte du 3 mai 2017, X.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
son annulation et à sa remise en liberté immédiate, subsidiairement à une
mise en détention provisoire d'une durée limitée à un mois.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
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lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
3.1Le recourant fait valoir que les éléments retenus par le
Ministère public dans sa demande de mise en détention provisoire du 28
avril 2017 ne seraient pas suffisants pour retenir qu'il existe des indices
graves de culpabilité à son encontre. Il soutient que les contradictions
entre les salaires déclarés à l'AVS et ceux annoncés à la Caisse cantonale
de chômage résulteraient de sa négligence et de celle de son comptable,
que les employés fictifs et l'employé indélicat du Syndicat Unia auraient
constitué les dossiers à son insu, que la société A.________SA n'aurait pas
admis le gros chantier qu'elle lui avait confié à [...] en 2014, au motif
qu'elle n'aurait pas voulu risquer de se voir attaquée par l'Office des
faillites, qu'aucun virement d'argent suspect sur son compte ou sur le
compte d'un de ses proches n'aurait été mis en évidence et que le
Ministère public aurait d'abord dû questionner les employés qu'il
considérait comme fictifs avant de le mettre en détention provisoire.
3.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il
n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge ou d’apprécier la
crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit
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uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité
justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un
maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants
dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation
doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes
d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_39/2014
du 11 février 2014 consid. 2.2).
3.3En l'espèce, dans son rapport d'investigation du 15 mars 2017
(pp. 280-293), la Brigade financière a notamment exposé que le recourant
avait dit à deux reprises à l'Office des faillites que la société S.________SA
en liquidation n'occupait que trois employés, dont lui-même, avant de se
rétracter et prétendre que quinze personnes avaient travaillé sur le
chantier de [...], après que l'Office des faillites l'a informé qu'il avait reçu
quinze productions de salaire par l'intermédiaire du Syndicat Unia. Elle a
ajouté que la société A.________SA avait déclaré à l'Office des faillites que
seules cinq personnes avaient travaillé sur le chantier de [...] et non pas
quinze, que le recourant avait certes annoncé quinze personnes à l'AVS,
mais postérieurement au dépôt des demandes ICI à la suite d'un contrôle,
que sur les quinze personnes ayant déposé une demande ICI, douze
dossiers avaient été constitués de manière identique par le Syndicat Unia,
avec la même adresse, chez une dénommée [...], que des fausses
signatures avaient été relevées dans plusieurs demandes ICI et que,
durant la période des demandes ICI, la société s'était vue créditer le
montant de 406'740 fr. 42 et débiter en cash la somme de 368'550 francs.
Le faisceau d'indices retenu par le Ministère public comprend
également les mises en cause de trois employés fictifs d'autres sociétés,
les aveux et mises en cause de quatre autres employeurs, les aveux
spontanés d'un employeur et la plainte d'un employé fictif reprochant à un
individu de l'avoir agressé pour récupérer des indemnités indues. De plus,
comme l'a pertinemment relevé le Tribunal des mesures de contraintes,
l'hypothèse du recourant selon laquelle tout se serait fait à son insu ne
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correspond pas au modus operandi de l'employé du Syndicat Unia, qui
apparaît, au contraire, avoir agi de concert avec les employeurs.
Dans son mémoire du 3 mai 2017, le recourant plaide déjà le
fond, en faisant valoir que la plupart des éléments retenus ne seraient pas
reliés à lui directement. Or, il n'appartient pas au juge de la détention
provisoire de procéder à une pesée complète des éléments à charge ou à
décharge, mais uniquement d'examiner s’il existe des indices sérieux de
culpabilité justifiant une telle mesure. Cela étant, force est de constater
qu'à ce stade de l'enquête, les nombreux éléments précités sont suffisants
pour fonder des soupçons graves de culpabilité justifiant le maintien en
détention provisoire du recourant.
4.1Le maintien en détention provisoire peut être justifié par
l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple
lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour
faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des
témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations.
Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation
exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur
lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou
compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la
séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non
seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie
plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à
participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221
CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne
saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce
risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour
permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une
certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances
particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de
telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en
indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
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opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore
effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février
2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les réf.
citées).
4.2En l'espèce, l'enquête est d'un spectre sans commune mesure
et il incombe dorénavant aux enquêteurs de déterminer le rôle spécifique
de chacun des protagonistes impliqués dans cette vaste affaire
d'escroquerie, d'examiner le matériel saisi lors des perquisitions
domiciliaires et informatiques et de rechercher les employés fictifs qui se
seraient annoncés auprès du Syndicat Unia, respectivement auprès de la
Caisse cantonale de chômage. Dès lors que le recourant prétend lui-même
qu'il lui serait facile de retrouver ses anciens employés, puisque ceux-ci
habiteraient tous dans le canton de Vaud et ne seraient pas clandestins
(cf. mémoire du 3 mai 2017, p. 6), il est donc sérieusement à craindre, s'il
était libéré, qu'il fasse pression sur eux afin de tenter d'influencer leurs
déclarations. De plus, l'enquête concerne des chefs d'entreprise dont la
plupart sont originaires [...], de même que leurs employés fictifs, de sorte
que « tout le monde se connaît » dans cette affaire, ce qui accentue le
risque de compromission de la vérité.
Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée
échappe à toute critique en tant qu’elle retient l'existence d'un risque de
collusion concret.
5.1Le recourant fait valoir qu'il va perdre son travail à cause de sa
mise en détention provisoire, qu'il aura de la peine à en retrouver un en
raison de son état de santé précaire et que certains prévenus auraient fait
l'objet d'une mise en détention provisoire d'un mois seulement, ce qui
serait contraire au principe de l'égalité de traitement.
5.2Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art.
212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus
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longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité
de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF
133 I 270 consid. 3.4.2).
5.3En l’espèce, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont
reprochés, le recourant s'expose à une peine d'une durée largement
supérieure à celle de la détention provisoire de trois mois qui a été
prononcée, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté. En
outre, le fait que la peine puisse être assortie du sursis, le fait que le
recourant puisse perde son emploi actuel et le fait que d'autres prévenus
auraient été mis en détention provisoire pendant un mois seulement ne
sont pas des critères pertinents pour trancher le point de savoir si la
détention provisoire respecte le principe de proportionnalité.
6.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20 (soit 540
fr., plus la TVA par 43 fr. 20), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 30 avril 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de X., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de X..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de X.________ se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me François Gillard, avocat (pour X.________),
-Ministère public central, Division criminalité économique,
-
11 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars
2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal
fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art.
396 al. 1 CPP).
La greffière :