351
TRIBUNAL CANTONAL
301
PE16.009100-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mai 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 221 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 avril 2017 par X.________
contre l'ordonnance rendue le 27 avril 2017 par le Tribunal des mesures
de contrainte dans la cause n
o
PE16.009100-PHK, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) X.________, né le [...] 1977 au [...], de nationalité [...], était
l'associé gérant des sociétés A.________Sàrl en liquidation, dont la faillite a
été déclarée le 16 décembre 2013, et B.________Sàrl en liquidation, dont la
faillite a été déclarée le 2 juillet 2015, actives dans le domaine du
ferraillage.
-
2 -
b) Selon des informations confidentielles provenant de
plusieurs sources, de nombreuses raisons sociales, dont celles du
prénommé, principalement exploitées par des ressortissants [...], auraient
été volontairement mises en faillite afin de permettre à leurs
représentants d'envoyer plusieurs de leurs compatriotes n'ayant jamais
travaillé pour eux auprès du Syndicat Unia pour obtenir des indemnités en
cas d'insolvabilité (ICI) selon la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0). Les dossiers de ces employés fictifs auraient été constitués avec la
complicité de deux collaborateurs du Syndicat Unia (un à Lausanne et un à
Berne), avant d'être transmis à la Caisse cantonale de chômage, à
Lausanne, pour indemnisation. L'argent perçu aurait ensuite été ventilé
entre le faux travailleur, l'employeur et le collaborateur du Syndicat Unia.
Les recherches effectuées ont mis à jour qu'entre 2012 et
2016, pas moins de seize autres raisons sociales pourraient également
être impliquées dans ce stratagème.
c) Le 11 mai 2016, le Ministère public central, Division
criminalité économique, a ouvert une enquête contre X.________ pour
escroquerie par métier et faux dans les titres.
Selon les investigations de la police, la Caisse cantonale de
chômage a versé 331'609 fr. 65 à dix employés de A.________Sàrl en
liquidation, dont trois auraient été des employés fictifs et sept des
employés réels dont les salaires auraient été doublés, ainsi que 279'294 fr.
75 à onze employés de B.Sàrl en liquidation, dont huit auraient été
des employés fictifs et trois des employés réels dont un avec un salaire
majoré. X. a notamment fait l'objet d'une mise en cause détaillée
de la part de l'un de ses anciens employés fictifs, [...].
d) La Caisse cantonale de chômage a déposé plainte les 21 et
28 novembre 2016.
-
3 -
e) X.________ a été appréhendé à son domicile le 25 avril 2017
à 5h08. Au cours de son audition du même jour par la police, il a admis les
faits concernant la société A.Sàrl en liquidation, mais les a
contestés s'agissant de la société B.Sàrl en liquidation.
f) Au cours de son audition d'arrestation par le Procureur le 26
avril 2017, X. a confirmé les déclarations faites à la police. Le
même jour, le Ministère public a fait parvenir au Tribunal des mesures de
contrainte une demande de mise en détention provisoire concernant
X. pour une durée de trois mois. Il a exposé que l'enquête était à
large spectre, que les investigations viseraient à établir et/ou à préciser le
rôle spécifique de chacun des protagonistes impliqués dans cette vaste
escroquerie et que divers contrôles, liés en particulier au matériel saisi lors
des perquisitions domiciliaires et informatiques, devraient être effectués
par les enquêteurs afin d'établir l'ampleur de l'activité délictueuse de
X.. Le Ministère public a retenu qu'il existait un risque concret de
collusion car, s'il était libéré, X. pourrait prendre contact avec
d'autres employeurs non encore interpellés.
g) Dans ses déterminations du 27 avril 2017, X.________ a fait
valoir que le risque de collusion était au pire abstrait et au mieux
négligeable et a conclu au rejet de la demande de détention provisoire.
B.Par ordonnance du 27 avril 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 25 juillet 2017 (II), et a dit que les frais, par 525 fr., suivraient le
sort de la cause (III).
Cette autorité a exposé que le rapport du 15 mars 2017 de la
Brigade financière de la Police de sûreté dénonçait un système très
élaboré d'escroquerie à l'assurance-chômage, que le cas d'espèce
concernait une vingtaine d'employés, fictifs ou réels, ayant bénéficié de
prestations indues pour un montant de l'ordre de 610'000 fr., et que
l'enrichissement personnel de X.________, qui semblait avoir été significatif,
-
4 -
devait encore être déterminé. Il a ajouté que la détention provisoire de
l'intéressé se justifiait en raison d'un risque de collusion. En effet, s'il était
libéré, X.________ pourrait prendre contact avec les employés fictifs et ainsi
compromettre la recherche de la vérité. De plus, l'enquête concernait des
chefs d'entreprise dont la plupart étaient originaires [...], de même que
leurs employés fictifs, de sorte que « tout le monde se connaissait » dans
cette affaire.
C.Par acte du 28 avril 2017, X.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à
sa libération, les frais étant laissés à la charge de l'Etat, subsidiairement à
sa libération, interdiction lui étant faite de communiquer avec les deux
employés du Syndicat Unia, ainsi qu'avec tous les employeurs et employés
impliqués dans l'affaire, les frais étant laissés à la charge de l'Etat.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient qu'il n'existerait aucun risque de
collusion et que sa détention provisoire ne se justifie donc pas. Il fait valoir
qu'au vu du volume d'éléments accumulés depuis le début des
investigations policières, le risque qu'il compromette la recherche de la
vérité apparaît abstrait et au mieux négligeable. Il conteste l'argument
selon lequel l'appartenance des personnes impliquées à une même
communauté professionnelle et ethnique pourrait créer un risque de
collusion, cela ne signifiant pas automatiquement que tous les
protagonistes se connaissent entre eux. Enfin, s'il était libéré, il considère
-
5 -
à titre subsidiaire qu'il serait suffisant de lui interdire de communiquer
avec tous les protagonistes de l'affaire.
2.2Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
Le maintien en détention provisoire peut être justifié par
l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple
lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour
faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des
témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations.
Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation
exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur
lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou
compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la
séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non
seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie
plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à
participer à la procédure (Schmocker, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF
137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait
toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est
inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui
seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine
vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances
particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de
telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en
-
6 -
indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore
effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février
2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les réf.
citées).
2.3En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'existence d'indices
graves de culpabilité à son encontre, puisqu'il a notamment admis les faits
s'agissant de la société A.________Sàrl en liquidation pour lesquels le
préjudice se monte à plus de 330'000 francs.
Il est vrai que les enquêteurs disposent déjà de nombreux
éléments propres à établir la plausibilité de la culpabilité du recourant
(bulletins de salaires, contrats de travail, reconnaissances de dettes,
décomptes bancaires et auditions) et que du matériel a été saisi lors des
perquisitions domiciliaires et informatiques des protagonistes,
singulièrement au domicile de l'intéressé et dans les locaux de ses
sociétés et de sa fiduciaire. Le recourant omet toutefois de prendre en
considération le fait que cette enquête est d'un spectre sans commune
mesure et qu'il incombe dorénavant aux enquêteurs de déterminer le rôle
spécifique de chacun des protagonistes impliqués dans cette vaste affaire
d'escroquerie, d'examiner le matériel saisi lors des perquisitions
domiciliaires et informatiques et de rechercher les employés fictifs qui se
seraient annoncés auprès du Syndicat Unia, respectivement auprès de la
Caisse cantonale de chômage.
En outre, c'est à juste titre que le Procureur a relevé que le
caractère clanique de l'affaire accentuait le risque de collusion, dès lors
que, s'il était libéré, le recourant ne rencontrerait que peu de difficultés à
retrouver les anciens employés, réels ou fictifs, de ses sociétés et qu'il est
sérieusement à craindre qu'il fasse pression sur eux afin de tenter
d'influencer leurs déclarations. Enfin, pour les motifs qui viennent d'être
évoqués et contrairement à ce que le recourant pense, il est manifeste
-
7 -
qu'il ne serait pas suffisant de lui interdire de communiquer avec tous les
protagonistes de l'affaire s'il était libéré.
Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée
échappe à toute critique en tant qu’elle retient l'existence d'un risque de
collusion concret.
3.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art.
212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité
de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF
133 I 270 consid. 3.4.2).
3.2En l’espèce, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont
reprochés, le recourant s'expose à une peine d'une durée largement
supérieure à celle de la détention provisoire de trois mois qui a été
prononcée. En outre, le fait que la peine puisse être assortie du sursis ne
joue pas de rôle à cet égard. Le principe de la proportionnalité est donc de
toute évidence respecté.
4.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
-
8 -
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 388 fr. 80 (soit 360
fr., plus la TVA par 28 fr. 80), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 27 avril 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de X., par
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de X..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de X.________ se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marc Cheseaux, avocat (pour X.________),
-
9 -
-Ministère public central, Division criminalité économique,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars
2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal
fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art.
396 al. 1 CPP).
La greffière :