351
TRIBUNAL CANTONAL
12
PE16.008324-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 135 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2016 par
L.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 13 décembre
2016 et rectifiée le 20 décembre 2016 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE16.008324-VWT, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 6 janvier 2016, L., avocat à Lausanne, a été désigné
en qualité de défenseur d'office de R. dans le cadre de l'enquête
ouverte contre ce dernier par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne pour brigandage qualifié, actes préparatoires délictueux,
-
2 -
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à
la Loi fédérale sur les armes ainsi que pour infraction à la Loi fédérale sur
les stupéfiants.
Il était reproché à R.________ d'avoir, durant l'année 2015, à
une date indéterminée, effectué des actes préparatoires visant une
attaque à main armée dans un supermarché [...] du quartier de Malley, à
Prilly ou à Lausanne, prévue avant Noël 2015.
Il était en outre reproché à R.________ d'avoir, le 30 décembre
2015, à Bussigny-près-Lausanne, attaqué des convoyeurs de fonds qui
allaient embarquer dans leur fourgon avec une livraison d'argent.
R.________ et ses comparses les auraient ligotés et enfermés dans le
fourgon après les avoir menacés avec des armes à feu. Les protagonistes
auraient ensuite quitté les lieux à pied avec les téléphones portables des
victimes, l'arme à feu d'un des convoyeurs ainsi qu'un montant de plus de
2'000'000 fr. en liquide.
Par ailleurs, il était également reproché à R.________ :
-
d'avoir régulièrement consommé du cannabis et du shit, à
Lausanne, entre le mois de novembre 2015 et le 4 janvier 2016, allant
jusqu’à fumer vingt-cinq joints par jour ;
-
d'avoir été interpellé, le 12 décembre 2015, à Lausanne, en
possession d'une boulette de 0.5 g brut d'héroïne destinée à la vente ;
-
d'avoir été interpellé, le 4 janvier 2016, à Lausanne, en
possession d'un pistolet à air comprimé, de type Beretta, d'un calibre de
4.5 mm, dissimulé dans ses vêtements ;
-
d'avoir insulté et menacé, le 9 février 2016, à Lausanne, à la
Prison du Bois-Mermet, un agent de détention en proférant des menaces
de mort contre lui et sa famille.
B.a) Le 18 novembre 2016, donnant suite à l'avis de prochaine
clôture qui lui avait été adressé en date du 25 octobre 2016, Me L.________
a remis à la Procureure sa liste d'opérations, qui portait sur un montant de
19'057 fr. 30, TVA et débours inclus.
-
3 -
b) Par ordonnance du 13 décembre 2016, rectifiée le 20
décembre 2016, le Ministère public a notamment ordonné le classement
de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour brigandage qualifié,
actes préparatoires délictueux et infraction à la Loi fédérale sur les
stupéfiants. Il a arrêté l'indemnité due à Me L., défenseur d'office
de R., à 11'912 fr. 40, TVA et débours inclus.
c) Par ordonnance pénale du 16 décembre 2016, le Ministère
public a condamné R.________ à une peine privative de liberté de 70 jours
et à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la Loi
fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants.
Le 20 décembre 2016, R.________ a formé opposition contre
cette ordonnance pénale.
Le 21 décembre 2016, le Ministère public a décidé de
maintenir son ordonnance pénale et de transmettre, en application de
l'art. 356 al. 1 CPP, le dossier au Tribunal de police en vue des débats.
C.Par acte du 22 décembre 2016, L.________ a interjeté recours
contre l'ordonnance de classement du 13 décembre 2016, en concluant à
sa réforme en ce sens que son indemnité d'office soit arrêtée à 19'057 fr.
30, TVA et débours inclus. Il a en outre conclu à l'allocation d'une
indemnité de 583 fr. 20 pour la procédure de recours.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
-
4 -
1.Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours
(cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0]) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première
instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199
consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir
contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en
matière sur le recours.
2.Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les
cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite,
comme conséquences économiques accessoires d'une décision, les frais,
les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
En l'espèce, le recourant conteste le montant de l’indemnité
de défenseur d’office alloué par le Ministère public, à savoir 11'912 fr. 40,
et conclut à l’allocation d’un montant de 19'057 fr. 30. Excédant 5'000 fr.,
la valeur litigieuse place le recours dans la compétence de la Chambre des
recours pénale (art. 395 let. b CPP).
3.1Le recourant fait grief à la Procureure de ne pas avoir pris en
compte l'importance de la cause, les difficultés particulières qu'elle
pouvait présenter en fait et en droit, le temps qu'il a consacré à l'affaire, la
qualité de son travail, le nombre de conférences et d'audiences auxquelles
il a pris part, le résultat obtenu ainsi que la responsabilité qu'il a assumée.
3.2Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des
avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1
CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses
débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par
le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité,
l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du
temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son
travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles
il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a
assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1).
Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté
est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à
110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière
civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois
bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer
l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge
unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le
caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office
dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle
- 6 -
doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil
d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche
(TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1).
S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés
forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats
stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et
couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge
unique CREP du 11 juin 2013/375 ; Juge unique CREP du 26 décembre
2012/844 consid. 3c/bb ; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le
calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012).
Selon la jurisprudence de la cour de céans, il convient de
retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent
qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes
pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la
profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée
ad n. 873 ; CREP 20 janvier 2016/46 consid 3.1 ; Juge unique CREP 25
septembre 2014/699 consid. 2a ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379
consid. 2b ; Juge unique CREP 28 mai 2013/536 consid. 2c).
3.3En l'espèce, la Procureure a arrêté la durée de l'activité de
Me L.________ à 49.5 heures au lieu des 85.9 heures (5'155 minutes)
alléguées par ce dernier. Elle n'a en revanche pas modifié le nombre
d'heures dont se prévalait le recourant pour l'activité de son stagiaire, soit
en l'occurrence 4 heures.
S'agissant des indemnités de vacations, la Procureure a tenu
compte de 12 vacations d'avocat à 120 fr., au lieu des 13 qui avaient été
alléguées par Me L.________, par 1'440 fr., et de 3 vacations d'avocat-
stagiaire, par 240 francs. Pour le Ministère public, l'indemnité d'office
devait ainsi être arrêtée à 11'030 fr., montant auquel s'ajoutait la TVA, par
882 fr. 40, soit 11'912 fr. 40 au total.
-
7 -
Il a été considéré que les opérations telles que la prise de
connaissance de courriers, qui ne dépassaient pas quelques secondes, ne
devaient pas donner lieu à indemnisation. Il devait en aller de même des
mémos et autres courriers de transmission. La Procureure a retenu que
seules les opérations nécessaires à la défense du client devaient être
prises en compte, ce qui n'était pas le cas, par exemple, des recherches
sur la mémoire et le cannabis ainsi que des contacts avec la Ligue des
droits de l'Homme, l'association Sleep-In et le Secrétariat d'Etat aux
migrations. Elle a également considéré que des opérations avaient été
facturées de manière exagérée telles que le temps consacré à la rédaction
d'une demande de mise en liberté, d'une demande de récusation, d'un
recours à la Cour de céans, à la prise de connaissance d'arrêts du Tribunal
cantonal et du Tribunal fédéral ainsi qu'à l'étude de témoignages. En
outre, pour le Ministère public, l'activité de Me L.________ dont il se
prévalait à titre « d'opérations ultérieures selon les directives du Tribunal
cantonal » ne devait être prise en compte. Enfin, il y avait lieu de
retrancher une vacation d'avocat à 120 fr. en lien avec une visite du
recourant à l'association Sleep-In ainsi que les débours, par 70 fr., qui
n'étaient pas justifiés, ni détaillés.
3.4
3.4.1A l'examen du dossier de la cause, on doit admettre avec le
recourant que celle-ci était complexe sur le plan des faits, que les chefs de
prévention dirigés contre son mandant étaient graves et que le résultat
obtenu – à savoir un classement portant sur les chefs de prévention de
brigandage qualifié et d'actes préparatoires délictueux – peut être qualifié
de bon.
La Procureure ne prétend toutefois pas le contraire. Elle n'a en
particulier pas considéré que le temps consacré aux conférences avec le
client était trop important. Le retranchement de la durée alléguée par le
recourant dans sa note d'honoraires du 18 novembre 2016 se fonde en
effet sur d'autres motifs (cf. consid. 2.3, supra).
-
8 -
Dans son ordonnance, la Procureure n'a certes pas mentionné
exactement pour chaque poste de la liste des opérations le temps qu'elle
a réduit. On relève toutefois que la motivation de l'ordonnance entreprise
est suffisamment explicite, une appréciation d'ensemble tenant compte de
l'expérience de cas du même ordre étant suffisante. Par ailleurs, si les
explications détaillées ne figurent pas expressément dans l'ordonnance
entreprise, on les trouve au dossier sous l'onglet « Frais », comme c'est
l'usage, directement sur une copie de la liste des opérations produite par
le défenseur.
3.4.2Le recourant soutient que ses recherches « sur la mémoire et
le cannabis » étaient nécessaires, dès lors que le prévenu prétendait ne
pas s'être souvenu des propos qu'il aurait tenu dans un train, se vantant
alors d'avoir commis un braquage à Bussigny-près-Lausanne. A bien
comprendre le recourant, ce dernier justifierait sa démarche par l'apport
de la preuve que le cannabis produit des effets négatifs sur la mémoire.
Or, ce fait doit être considéré comme notoire, en particulier eu égard aux
nombreux articles publiés et aux campagnes de sensibilisation menées au
sujet des méfaits de la consommation de cannabis. On ne voit au
demeurant pas en quoi une telle recherche profitait à la défense efficace
du prévenu : l'absence de souvenir quant à des paroles exprimées ne
signifie pas encore qu'elles n'ont pas été prononcées. En définitive, le
temps consacré à ces recherches n'était pas justifié. Une durée de
20 minutes doit être retranchée à ce titre.
Pour le recourant, les démarches auprès de l'association Sleep-
In étaient nécessaires parce qu'elles auraient permis de fournir un alibi au
prévenu quant à sa présence sur les lieux du braquage, alors que la
Procureure a refusé d'instruire à ce sujet. On relève que le classement n'a
pas été ordonné pour ce motif et que le recourant ne tente du reste pas de
le démontrer. Le temps consacré pour ces démarches n'était donc pas
justifié. Une durée de 15 minutes ainsi qu'une vacation de 120 fr. doivent
être retranchées à ce titre.
-
9 -
Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit pas
en quoi les démarches auprès de l'établissement de détention (55 minutes
réparties sur deux mois et demi de détention) auraient permis de limiter
les risques d'atteinte physique avec le personnel pénitentiaire. Le temps
consacré à ces opérations n'était en conséquence pas justifié. Seuls trois
appels téléphoniques de 5 minutes seront toutefois admis, à titre de
contacts usuels. Une durée de 40 minutes doit donc être retranchée de ce
fait.
Le recourant considère que l'étude des différents témoignages
recueillis en cours de procédure (30 minutes consacrées le 10 mars 2016)
était utile à la défense du prévenu. Outre la nécessité discutable d'une
telle activité alors que le recourant avait participé aux différentes
auditions de témoins – ce point a déjà été relevé par la Procureure –, le
recourant a déjà fait valoir 320 minutes à titre d'étude du dossier. Ce
temps supplémentaire de 30 minutes n'était donc pas justifié, ni d'ailleurs
l'entier des 320 minutes consacrées à l'étude du dossier. On retiendra à
cet égard qu'une durée de 180 minutes était suffisante. Par conséquent,
une durée de 170 minutes (140 + 30) doit être retranchée à ce titre.
Selon le recourant, une activité de 60 minutes serait admise
pour les « opérations ultérieures » en vertu d'une circulaire du Tribunal
cantonal. S'il n'existe pas de directive à ce sujet, il est cependant
communément admis que selon les cas, notamment après une
condamnation, le défenseur puisse avoir besoin d'un peu de temps pour
expliquer les motifs du jugement à son client. Tel n'est toutefois pas le cas
en l'espèce, s'agissant d'une ordonnance de classement. Une durée de
60 minutes doit donc être retranchée à ce titre.
Avec le Ministère public, on doit admettre que le temps
consacré à des entretiens téléphoniques avec le « coordinateur » et
l'inspecteur, à l'ouverture du dossier, au tirage de photocopies pour le
client, à la préparation de bordereaux de pièces ainsi qu'à l'établissement
de copies du dossier ne sont pas des opérations relevant de la
compétence d'un avocat, mais des opérations administratives comprises
-
10 -
dans le forfait horaire. Une durée de 135 minutes doit donc être
retranchée à ce titre.
Il en va de même des mémos et autres courriers de
transmission, qui ne prennent que quelques secondes et ne donnent pas
lieu à indemnisation. Une durée de 90 minutes doit donc être retranchée à
ce titre.
C'est à juste titre que la Procureure n'a pas tenu compte des
opérations listées à titre de « recherches juridiques », « recherches
diverses » ou encore « recherches d'arrêts ». Le dossier ne posait en effet
pas de question juridique particulière, les difficultés étant exclusivement
d'ordre factuel. Le temps consacré à chercher quelques citations et
références est du reste compris dans le temps consacré à la rédaction des
différentes écritures. Une durée de 215 minutes doit être retranchée à ce
titre.
Alors qu'il est admis que le temps consacré à la rédaction d'un
courrier usuel peut être comptabilisé à raison de 10 minutes, le recourant
fait valoir parfois des durées de 15, 20 ou 30 minutes sans apporter plus
d'explications à ce sujet. Une durée de 140 minutes doit être retranchée à
ce titre.
Le recourant allègue avoir consacré 360 minutes pour un
recours contre une ordonnance de mise en détention, adressé à la Cour de
céans le 14 janvier 2016 et comportant huit pages. Une telle durée est
manifestement exagérée. De plus et surtout, le temps consacré à cette
rédaction a été déjà été indemnisé par la Cour de céans dans son arrêt du
26 janvier 2016. Une durée de 360 minutes doit être retranchée à ce titre.
Il en va de même de la rédaction d'une demande de récusation
datée du 21 février 2016, comportant huit pages et annoncée à hauteur
de 480 minutes, ainsi que d'un « complément de requête de récusation »
de 45 minutes rédigé le 1
er
mars 2016. Ces rédactions ont en effet déjà
été indemnisées dans le cadre de l'arrêt rendu par la Cour de céans en
-
11 -
date du 11 mars 2016. Une durée de 525 minutes doit être retranchée à
ce titre.
Comme l'a relevé la Procureure, la rédaction de
déterminations au Tribunal des mesures de contrainte comportant douze
pages ne saurait être prise en compte à hauteur de 480 minutes. On s'en
tiendra à 60 minutes. Une durée de 420 minutes doit être retranchée à ce
titre.
Enfin, on ne voit pas à quoi correspond le « courrier au nouvel
avocat » mentionné comme activité accomplie le 18 novembre 2016. Une
durée de 15 minutes doit être retranchée à ce titre.
3.4.3En définitive, une durée de 2'205 minutes doit être déduite des
5'155 minutes dont le recourant prétend à l'indemnisation, de sorte que le
temps consacré par le recourant à l'exécution de son mandat de
défenseur d'office sera arrêté à 2'950 minutes, soit 49.15 heures.
L'indemnité du recourant devait ainsi être fixée à 8'847 fr.
(49.15 heures x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les douze vacations
d'avocat, par 1'440 fr. (12 x 120 fr.), l'indemnité relative aux activités de
son avocat-stagiaire, par 440 fr. (4 heures x 110 fr.), les trois vacations
d'avocat-stagiaire, par 240 fr. (3 x 80 fr.), et la TVA sur le tout, par 877 fr.
35, ce qui représente une somme totale de 11'844 fr. 35, montant
légèrement inférieur à celui fixé par la Procureure (11'912 fr. 40).
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance attaquée confirmée.
Vu le sort du recours, l'allocation d'une indemnité pour la
procédure de recours ne se justifie pas.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
-
12 -
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 13 décembre 2016 est confirmée en tant
qu’elle fixe à 11'912 fr. 40 (onze mille neuf cent douze francs
et quarante centimes) l’indemnité due à L.________ en sa
qualité de défenseur d’office de R..
III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont
mis à la charge de L..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me L.,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-M. R., personnellement,
par l’envoi de photocopies.
-
13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :