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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.007067-[...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 17 juillet 2017
Composition : M. M E Y L A N , vice-président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 11 juillet
2017 par D.________ à l'encontre de I., vice-présidente du Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dans la cause
n° PE16.007067-[...], la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 juillet 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté
que D. s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et
diffamation (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours amende,
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à 20 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans (II et III), et a mis les frais de la
cause à sa charge (IV).
B.a) Par courrier daté du 5 juillet mais adressé le 11 juillet
suivant, D.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement
ainsi qu’une demande de récusation du magistrat qui l’a rendu, I.________,
requérant que sa cause soit « débattue sur Lausanne ».
b) Par courrier du 13 juillet 2017, la vice-présidente du
Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a transmis cette
demande de récusation à la Chambre des recours pénale comme objet de
sa compétence et a pris position en considérant qu’aucun motif de
récusation au sens de l’art. 56 CPP n’était sérieusement invoqué et donc
réalisé.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2En l’occurrence, la Chambre des recours du Tribunal cantonal
est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par
D.________ contre I.________, vice-présidente du Tribunal d’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi cantonale
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01] ; CREP 6 octobre 2015/652).
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid.
2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
précité consid. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La
récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du
magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère
être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules
les circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I
20 consid. 4.2 ; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014 ; TF 1B_105/2013 du
21 mai 2013 consid. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se
révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence
objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou
répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat,
peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les
circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le
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moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction
judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent
contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours
normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs
éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a
donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont
est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions
incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid.
2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia
259 consid. 3b/aa et les références citées ; TF 1B_311/2014 du 31 octobre
2014).
Dès qu’une partie a connaissance d’un motif de récusation (cf.
art. 56 CPP), elle doit le communiquer à l’autorité sans délai (cf. art. 58 al.
1 CPP). Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai
particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée
aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause
de récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les
références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon
laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention
du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière
contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle
2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire
valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six
ou sept jours depuis sa découverte ; un délai d’attente de deux à trois
semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid.
2.2.1 ; TF 1B_60/2014 du 1
er
mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités ; JdT
2015 III 113 ; cf CREP 7 octobre 2016/669).
2.2En l’occurrence, le requérant invoque que la vice-présidente
aurait tenu d’entrée de cause, lors de l’audience de jugement du 3 juillet
2017, des propos démontrant qu’elle n’était pas impartiale, en affirmant
« la partie adverse tient le couteau du côté du manche ». Or, dans la
mesure où le requérant ne s’en est pas immédiatement plaint et n’est
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intervenu qu’une fois le verdict connu, force est de constater d’emblée
que sa demande de récusation est tardive et partant en principe
irrecevable.
Cela étant, de toute manière, sur le fond, le grief qu’il soulève
ne fonde aucunement une suspicion de partialité. Les conditions de l’art.
56 let. f CPP ne sont pas conséquent pas remplies.
3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
présentée le 11 juillet 2017 par D.________ doit être rejetée dans la mesure
où elle est recevable.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul
émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 11 juillet 2017 par
D.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
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6 -
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. D.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
-M. [...],
-Mme [...],
par l’envoi de photocopies.
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7 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :