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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.006656-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 221 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 mai 2016 par D.________
contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 13 mai 2016 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.006656-SDE,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert
une instruction pénale contre D.________ pour brigandage qualifié et
blanchiment d'argent.
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Il lui est en substance reproché d'avoir, à compter du début de
l'année 2016, intentionnellement transféré des fonds provenant d'un
crime, soit d'un brigandage commis à Bussigny le 30 décembre 2015, à
destination du Brésil, dans le but d'entraver leur identification, leur
découverte ou leur confiscation. Il lui est également reproché d'avoir
caché, dans sa cave, le butin du braquage précité afin d'en permettre la
répartition entre les différents auteurs.
Dans le cadre de cette enquête, D.________ a été appréhendé
le 10 mai 2016.
B.Le 11 mai 2016, le Ministère public a requis la mise en
détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en raison
d'un risque de fuite et de collusion.
Par ordonnance du 13 mai 2016, retenant les risques invoqués,
le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de
D.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus
tard jusqu’au 10 août 2016 (II), et a dit que les frais de la décision
suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 20 mai 2016, D.________ a recouru auprès de la
Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais
et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit
immédiatement libéré moyennant l’instauration de mesures de
substitution à forme d’une obligation de déposer ses documents de
voyages auprès du Ministère public et de se présenter chaque semaine au
poste de police le plus proche de son domicile. Subsidiairement, il a conclu
à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Tribunal des
mesures de contrainte pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans
le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
1.1Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu, qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe,
préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF
139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
2.2En l’occurrence, le recourant, qui admet entre autres avoir
caché dans sa cave de l'argent provenant du brigandage et en avoir
transféré au Brésil, ne remet à juste titre pas en cause l’existence de
présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre.
3.1Le recourant conteste en revanche l’existence des risques de
fuite et de collusion sur lesquels se fonde l’ordonnance attaquée. Il fait
valoir que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas pris en compte le
fait que son épouse vivait en Suisse et qu’il avait travaillé dans ce pays. En
outre, dès lors que ses comptes sont bloqués pour les besoins de
l’enquête, il n’aurait pas les moyens pour organiser un départ au Brésil.
3.2Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère
de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque
de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_145/2012 du 19 avril 2012, consid. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81).
La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation
de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de
fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé
(ibidem).
3.3En l’espèce, D.________ présente manifestement un risque de
fuite. En effet, le recourant est ressortissant brésilien. Le Tribunal des
mesures de contrainte a retenu qu’il se rendait régulièrement dans son
pays d’origine avec lequel il avait de nombreuses attaches, constat que le
prévenu n’a pas contesté. On relèvera en outre qu’il y a vécu jusqu’à l’âge
de 18 ans (il est âgé aujourd’hui de 21 ans). Ses liens avec la Suisse sont
moins étroits. Certes, il est au bénéfice d'un permis B, mais il est
actuellement sans emploi et vit séparé de son épouse. L’argument tiré du
fait qu’il n’aurait pas les moyens de fuir ne constitue qu’une simple
affirmation dénuée de portée. A cet égard, on relèvera que le recourant,
qui a notamment reconnu avoir caché le butin dans sa cave, pourrait très
bien en avoir caché une partie ailleurs ou pourrait emprunter les fonds
nécessaires pour s’enfuir au Brésil ou dans un pays de l’espace Schengen.
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Par conséquent, le risque de fuite est concret. Celui-ci
dispense d’examiner s’il existe également un risque de collusion, dès lors
que les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives.
4.Le recourant fait valoir que des mesures de substitution
seraient propres à pallier le risque de fuite.
4.1En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne
une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de
substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont
un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout
en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le
tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour
des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du
risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la
proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le
maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima
ratio.
La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 al. 2
CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la
proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire
toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF
1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette
mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF
1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
4.2En l’espèce, comme indiqué précédemment (cf. consid. 3.3), le
risque que le prévenu quitte la Suisse est concret. Les mesures de
substitution proposées, soit le dépôt de ses documents de voyage et
l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police,
l’empêcheraient probablement de fuir vers le Brésil (à moins qu’il
parvienne à se procurer d’autres documents de voyage), mais pas vers un
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pays de l’espace Schengen. Par conséquent, le maintien en détention
provisoire de D.________ est justifié.
Pour le surplus, au vu des actes qui lui sont reprochés, le
principe de la proportionnalité de la détention provisoire, ordonnée pour
une durée de trois mois, demeure pleinement respecté (cf. art. 212 al. 3
CPP; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 13 mai 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du
recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43
fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 13 mai 2016 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
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IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu, par 583
fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du prévenu se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Arnaud Thièry, avocat (pour D.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :