Pretrial detention upheld for flight risk

CREP pe16-006656-363/2016Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais27 de mai. de 2016Dismissed

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Resumo Omnilex

D.________ appealed against an order of the Tribunal des mesures de contrainte placing him in pretrial detention in a robbery and money-laundering investigation. He requested release with substitute measures, arguing that he posed no flight risk. The criminal appeals chamber found the appeal admissible but held that the suspicion was sufficient and that a concrete risk of flight existed, given his Brazilian nationality, ties to Brazil, and weaker links to Switzerland. The proposed substitute measures were considered insufficient. The court confirmed the detention order, set the appeal costs at CHF 660, and fixed appointed-counsel compensation at CHF 583.20, with conditional reimbursement to the state.

Sumário Omnilex

Art. 221 al. 1 let. a CPP, art. 237 CPP; pretrial detention on grounds of flight risk and substitute measures. Pretrial detention requires serious suspicion of a crime or misdemeanour and a concrete risk that the accused will abscond. The assessment of flight risk must be made on the basis of the overall circumstances, in particular personal character, resources, links to Switzerland and to the foreign state, and possible contacts abroad; the severity of the offence alone is insufficient, though it may support the inference of risk. Under art. 237 CPP, detention must be replaced by a less intrusive measure only if that measure can achieve the same preventive purpose; the authority may attach conditions to ensure effectiveness. If the proposed measures do not sufficiently prevent the concrete risk, detention remains permissible, subject to proportionality (consid. 2-4).

Texto completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 363 PE16.006656-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 27 mai 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeJordan


Art. 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 mai 2016 par D.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 13 mai 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.006656-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre D.________ pour brigandage qualifié et blanchiment d'argent.

  • 2 - Il lui est en substance reproché d'avoir, à compter du début de l'année 2016, intentionnellement transféré des fonds provenant d'un crime, soit d'un brigandage commis à Bussigny le 30 décembre 2015, à destination du Brésil, dans le but d'entraver leur identification, leur découverte ou leur confiscation. Il lui est également reproché d'avoir caché, dans sa cave, le butin du braquage précité afin d'en permettre la répartition entre les différents auteurs. Dans le cadre de cette enquête, D.________ a été appréhendé le 10 mai 2016. B.Le 11 mai 2016, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en raison d'un risque de fuite et de collusion. Par ordonnance du 13 mai 2016, retenant les risques invoqués, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 août 2016 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 20 mai 2016, D.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré moyennant l’instauration de mesures de substitution à forme d’une obligation de déposer ses documents de voyages auprès du Ministère public et de se présenter chaque semaine au poste de police le plus proche de son domicile. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

  • 3 -

  • 4 - E n d r o i t :

1.1Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).

2.2En l’occurrence, le recourant, qui admet entre autres avoir caché dans sa cave de l'argent provenant du brigandage et en avoir transféré au Brésil, ne remet à juste titre pas en cause l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre.

  • 5 -

3.1Le recourant conteste en revanche l’existence des risques de fuite et de collusion sur lesquels se fonde l’ordonnance attaquée. Il fait valoir que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas pris en compte le fait que son épouse vivait en Suisse et qu’il avait travaillé dans ce pays. En outre, dès lors que ses comptes sont bloqués pour les besoins de l’enquête, il n’aurait pas les moyens pour organiser un départ au Brésil. 3.2Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012, consid. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem). 3.3En l’espèce, D.________ présente manifestement un risque de fuite. En effet, le recourant est ressortissant brésilien. Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il se rendait régulièrement dans son pays d’origine avec lequel il avait de nombreuses attaches, constat que le prévenu n’a pas contesté. On relèvera en outre qu’il y a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans (il est âgé aujourd’hui de 21 ans). Ses liens avec la Suisse sont moins étroits. Certes, il est au bénéfice d'un permis B, mais il est actuellement sans emploi et vit séparé de son épouse. L’argument tiré du fait qu’il n’aurait pas les moyens de fuir ne constitue qu’une simple affirmation dénuée de portée. A cet égard, on relèvera que le recourant, qui a notamment reconnu avoir caché le butin dans sa cave, pourrait très bien en avoir caché une partie ailleurs ou pourrait emprunter les fonds nécessaires pour s’enfuir au Brésil ou dans un pays de l’espace Schengen.

  • 6 - Par conséquent, le risque de fuite est concret. Celui-ci dispense d’examiner s’il existe également un risque de collusion, dès lors que les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives. 4.Le recourant fait valoir que des mesures de substitution seraient propres à pallier le risque de fuite. 4.1En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio. La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 4.2En l’espèce, comme indiqué précédemment (cf. consid. 3.3), le risque que le prévenu quitte la Suisse est concret. Les mesures de substitution proposées, soit le dépôt de ses documents de voyage et l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, l’empêcheraient probablement de fuir vers le Brésil (à moins qu’il parvienne à se procurer d’autres documents de voyage), mais pas vers un

  • 7 - pays de l’espace Schengen. Par conséquent, le maintien en détention provisoire de D.________ est justifié. Pour le surplus, au vu des actes qui lui sont reprochés, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire, ordonnée pour une durée de trois mois, demeure pleinement respecté (cf. art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 13 mai 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 mai 2016 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

  • 8 - IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du prévenu se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Arnaud Thièry, avocat (pour D.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the pretrial detention order was admissible

Decisão extraída

The appeal was filed in time, in proper form, and by a person entitled to appeal, so it was admissible.

Fundamentação extraída

The decision under challenge was one that could be appealed under the CPP, and the filing met the statutory time-limit and formal requirements.

Questão jurídica principal

Whether there were sufficient grounds for pretrial detention under Art. 221 CPP

Decisão extraída

Yes. The existing suspicion was sufficient and the concrete risk of flight justified detention.

Fundamentação extraída

The appellant admitted key incriminating facts; given his Brazilian nationality, repeated travel to Brazil, limited ties to Switzerland, unemployment, and separated marital situation, the risk of absconding was concrete.

Questão jurídica principal

Whether substitute measures could replace detention

Decisão extraída

No. The proposed travel-document surrender and weekly police reporting did not sufficiently neutralize the flight risk, particularly not toward Schengen states.

Fundamentação extraída

Less intrusive measures must achieve the same preventive purpose; here they would not adequately prevent flight.

Questão jurídica principal

Whether the duration of detention was proportionate

Decisão extraída

Yes. A three-month pretrial detention remained proportionate in light of the alleged offenses and the procedural needs.

Fundamentação extraída

On the circumstances of the case, the detention duration did not exceed what was necessary under proportionality principles.

Questão jurídica principal

Whether the lower court detention order should be overturned

Decisão extraída

No. The lower court order was confirmed in full.

Fundamentação extraída

Because the appeal arguments failed on the merits, the challenged detention order remained valid.

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