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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.006504-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2016 par Z.________
contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 3
mai 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE16.006504-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 4 avril 2016, trois colis contenant un appareil Surface Pro
Microsoft et deux ordinateurs MacBook ont été livrés au cabinet de
logopédie de W., H. et V.________, à l’avenue [...] 57, à
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Lausanne, aux noms de deux des prénommées. Les noms des deux
orthophonistes destinataires des paquets avaient été mal orthographiés.
Le jour-même, se faisant passer pour le postier et prétextant
une erreur de livraison, Z.________ a contacté le cabinet de logopédie par
téléphone avec un numéro masqué pour demander s’il pouvait venir
récupérer les trois colis le lendemain.
Le 5 avril 2016, Z., ressortissant ivoirien domicilié en
France, a été appréhendé par la police au cabinet des logopédistes
W., H.________ et V., alors qu’il venait chercher les trois
colis réceptionnés le jour précédent. Alors en possession d’un passeport
ivoirien au nom de [...],Z. a expliqué qu’il devait appartenir à un
ami dénommé « [...]» (PV aud. 1).
Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert
une instruction pénale à l’encontre de Z.________ pour escroquerie et
requis la détention provisoire de ce dernier pour une durée d’un mois. Lors
de son audition d’arrestation par le Procureur, Z.________ a affirmé qu’il ne
savait pas qui était « [...]» tout en expliquant qu’un dénommé « [...]»,
détenteur du numéro [...], lui avait demandé de lui rendre un service (PV
aud. 4).
Par ordonnance du 6 avril 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________ pour une durée
d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 5 mai 2016.
b) Entre mars 2016 et le 4 avril 2016, vingt-trois commandes
de matériel électronique totalisant 22'000 fr. ont été effectuées sur le site
Internet du magasin en ligne « [...]». Ces commandes, qui avaient toutes
pour adresse de livraison des cabinets de logopédie situés dans le canton
de Vaud et dans le canton de Genève, ont été effectuées au nom de
logopédistes qui n’avaient en réalité jamais rien commandé sur ce site
Internet et à qui les factures devaient ultérieurement être adressées.
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Les contrôles effectués sur l’iPhone de Z.________ ont permis
de constater l’envoi et la réception des SMS suivants :
-le 30 mars 2016, envoi d’un SMS au numéro français [...]
contenant les identités de six logopédistes exerçant à Genève ;
-le 3 avril 2016, réception d’un SMS de [...] lui transmettant
les noms de quatre logopédistes exerçant à Lausanne, [...] et Genève ;
-le 3 avril 2016, réception d’un SMS du numéro français [...] lui
transmettant les noms de six logopédistes, dont ceux de H.________ et de
V.________ ;
-le 4 avril 2016, réception d’un SMS de [...] mentionnant «
[...]» ;
-le 5 avril 2016, réception d’un SMS de [...] lui transmettant
les numéros des bons de livraison des trois colis adressés à H.________ et
V.________ ;
-le 5 avril 2015, réception d’un SMS de [...] lui demandant de
le rappeler en urgence.
Depuis l’interpellation de Z., le numéro [...] a tenté de
le joindre à plusieurs reprises.
Le 21 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale à
l’autorité française compétente tendant à l’identification des titulaires des
deux adresses IP françaises utilisées pour effectuer les commandes
litigieuses.
B.a) Le 25 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a requis la prolongation de la détention provisoire de Z.
pour une durée de trois mois.
Par courrier de son défenseur d’office du 28 avril 2016,
Z.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de détention
provisoire et à sa libération immédiate, faisant valoir en bref qu’il
souhaiterait quitter la Suisse pour rejoindre sa famille en France, mais qu’il
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n’entendait pas se soustraire à ses obligations en lien avec l’enquête, que
le dénommé « [...]», dont il ne connaîtrait pas l’identité, aurait cherché à
l’utiliser pour ses méfaits à son insu et que les risques de fuite et de
collusion invoqués par le Ministère public seraient inexistants.
b) Par ordonnance du 3 mai 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
Z.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 5 août
C.Par acte du 13 mai 2016, Z.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant à son annulation et à sa libération immédiate.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de
recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une
mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou
le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton
de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]).
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Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour
recourir
(art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ;
TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21
octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
e
éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p.
1025 ; Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221
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CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité
d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à
charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent
en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il
existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF
137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid.
3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du
23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
2.3En l’espèce, le recourant ne conteste pas les faits. Les
circonstances dans lesquelles le recourant a été interpellé au cabinet des
logopédistes H.________ et V.________, ainsi que les différents SMS envoyés
et reçus sur son téléphone portable constituent en outre, à ce stade de la
procédure, des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre du
recourant pour justifier son maintien en détention provisoire.
3.Le recourant conteste l’existence des risques de fuite et de
collusion retenus par le Tribunal des mesures de contrainte.
3.1
3.1.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a
CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138
IV 81, consid. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle
seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet
souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la
peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012
du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées).
3.1.2En l’espèce, le recourant, ressortissant ivoirien établi en
France où il bénéficie d’un titre de séjour et d’un travail, n’a aucune
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attache en Suisse. On peut dès lors sérieusement craindre qu’il ne cherche
à se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui en tentant de
s’enfuir en France où vit son amie et sa famille ou qu’il disparaisse dans la
clandestinité. Dans ces circonstances, le risque de fuite est manifeste et
s’oppose à la levée de sa détention provisoire.
3.2
3.2.1S’agissant du risque de collusion, on relèvera que le maintien
en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement
lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement,
souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque
les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence
pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple
par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques)
peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi
la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne
amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad
art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la
constatation exacte et complète des faits.
3.2.2En l’espèce, le recourant ne conteste pas les faits litigieux,
mais uniquement le rôle qu’il aurait joué dans le cadre des commandes
litigieuses. Le 30 mars 2016, il a envoyé par SMS les noms de six
logopédistes au numéro français [...] dont le titulaire n’a pas encore été
identifié. A ce stade, on peut donc évidemment craindre qu’en cas de
libération, le recourant n’entrave l’instruction en cherchant à entrer en
contact avec ses comparses, les dénommés « [...]» et « [...]» dont les
identifications sont actuellement en cours, en vue d’influencer leurs
déclarations. De plus, des investigations sont également en cours afin
d’identifier le titulaire du numéro de téléphone français précité et les
titulaires des deux adresses IP françaises utilisées pour effectuer les
commandes litigieuses.
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Au vu de ces éléments, la recherche de la vérité pourrait être
compromise par la libération du recourant et le risque de collusion justifie
également le maintien en détention provisoire de Z..
3.3Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF
1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de fuite
et de collusion dispense d’examiner la question de l’existence d’un
éventuel risque de réitération, qui peut demeurer indécise.
4.Le recourant soutient enfin que son maintien en détention
provisoire violerait le principe de la proportionnalité.
4.1Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ne doit pas
durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
4.2En l’espèce, Z. est détenu depuis le 5 avril 2016, soit
depuis un mois et demi. Il est prévenu d’escroquerie. Compte tenu des
actes qui lui sont reprochés, la durée de la détention provisoire subie
n’apparaît nullement disproportionnée au regard de la peine prévisible à
laquelle il s’expose. Au vu de ces éléments, le principe de la
proportionnalité de la détention provisoire demeure respecté.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 330 fr. (3 heures d’activité d’avocat-stagiaire à 110
fr. l’heure), plus la TVA par 26 fr. 40, soit un total de 356 fr. 40, seront mis
à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 3 mai 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est
fixée à 356 fr. 40 (trois cent cinquante-six francs et quarante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de Z., par
356 fr. 40 (trois cent cinquante-six francs et quarante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de Z. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Véronique Fontana (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-
10 -
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :