351
TRIBUNAL CANTONAL
592
PE16.005777-SFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M.Graa
Art. 31 CP, 5 let. c LCD, 67 al. 1 let. d LCD, 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 août 2016 par
A.N.________ SA contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le
16 août 2016 par le Ministère public central, division affaires spéciales
dans la cause n° PE16.005777-SFE, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 7 mai 2014, A.N.________ SA a signé avec B.N.________ SA
un protocole d’accord visant à développer de manière conjointe un logiciel
informatique appelé [...], destiné à la gestion de flottes de véhicules, de
type SaaS (cloud ou web based). Cette convention prévoyait notamment
- 2 -
que chaque société ferait bénéficier l’autre d’éléments de propriété
intellectuelle préexistants lui appartenant, sans pour autant céder des
droits à l’autre partie. Plus précisément, l’application [...] devait
notamment être développée par l’exploitation de divers composants
fournis par A.N.________ SA, soit « les API, les sdk, le [...] et la plateforme
[...] » (P. 6/3). La plateforme et la technologie remises par l’une des
parties ne pouvaient ainsi être utilisées par l’autre que dans le cadre de
l’exploitation du logiciel commun [...].
b) En cas de résiliation du contrat, une rubrique du protocole
intitulée « clause de sauvegarde » avait notamment la teneur suivante :
« La plateforme et technologie propriétaire installée dans le cadre de ces
clauses de sauvegarde par l’une des parties à l’autre ( [...], [...], autre de
LF) ne peut être utilisée par la partie recevante que dans le cadre de
l’exploitation du produit commun [...], toute autre utilisation étant exclue.
- Résiliation par l’une ou l’autre Partie :
La Partie résiliant le contrat mettra à disposition de l’autre partie une
ressource de développement pendant 3 mois ceci afin de lui permettre la
prise en main de la solution globale. L’autre le fera contre paiement. Les
codes sources du Produit seront remis aux deux Parties afin que l’autre
Partie poursuivant l’exploitation puisse installer et opérer la solution sur
ses propres serveurs.
La Partie poursuivant l’exploitation devra alors assumer elle-même
l’ensemble des coûts occasionnés par le maintien de l’application,
notamment les coûts des licences externes éventuels, l’utilisation des
technologies propriétaires fournies par l’autre Partie qui ne sont pas le
fruit du co-développement, l’achat des serveurs ainsi que le coût de
l’hébergement » (P. 6/3).
c) Dans le cadre de l’exécution de cet accord, A.N.________ SA
a indiqué avoir mis à disposition de B.N.________ SA plusieurs composants
dont elle est propriétaire, notamment les « API (interfaces de
programmation), sdk (software development kit), [...] et la plateforme
[...] ». Elle a également signalé avoir mis à disposition de cette entreprise
les logiciels [...] et [...], dont elle se prétend propriétaire exclusive (P. 5).
d) Des difficultés sont apparues entre les parties dans
l’exécution du protocole. Ainsi, dès le 5 novembre 2015, A.N.________ SA a
-
3 -
reçu des courriels lui permettant de penser que B.N.________ SA exploitait
son logiciel [...] (P. 6/14). Le 13 novembre 2015, elle a adressé à cette
société un courrier par lequel elle l’accusait d’avoir violé à plusieurs
reprises le protocole du 7 mai 2014 et relevait la caducité de cet accord.
Cet envoi comprenait par ailleurs le passage suivant : « Nous vous
rendons attentif au fait que vous avez copié sans autorisation le code
source de notre application incluant notre produit [...] pour lequel vous
n’avez aucun droit. Nous vous soulignons également que vous n’avez
aucun droit concernant le code de [...] ni pour son utilisation par ailleurs.
Nous vous prions dès lors d’effacer ce code source de tous vos supports et
de nous en donner confirmation dans les 5 jours suivant la date de
réception de ce courrier » (P. 6/5).
Le 4 décembre 2015, A.N.________ SA a répété sa mise en
demeure, en fixant à la société B.N.________ SA un délai au 9 décembre
suivant pour effacer le code source du logiciel [...] (P. 6/11). Entre le 5 et le
27 novembre 2015, elle a reçu 26 courriels analogues à celui du 5
novembre 2015 et révélant l’exploitation de son logiciel par B.N.________
SA (cf. P. 6/12).
Le 24 décembre 2015, A.N.________ SA a encore adressé à
B.N.________ SA un courrier dans lequel elle indiquait notamment : « Nous
ajoutons que B.N.________ SA a copié nos logiciels et que vous semblez
apparemment poursuivre leur exploitation, ce qui est tout simplement
inacceptable. Nous réservons bien évidemment nos droits à ce sujet » (P.
6/6).
e) Le 22 mars 2016, A.N.________ SA a déposé plainte contre
B.N.________ SA. Elle a en substance reproché à cette société d’utiliser
sans droit le logiciel [...] afin de développer son propre logiciel dérivé,
d’avoir copié sans autorisation le code source de son application
comprenant le produit [...] afin de l’intégrer dans ses propres logiciels, et
d’avoir par conséquent violé le protocole du 7 mai 2014.
-
4 -
B.Par ordonnance du 16 août 2016, le Procureur du Ministère
public central, division affaires spéciales a refusé d’entrer en matière sur
la plainte (I) en laissant les frais à la charge de l’Etat (II).
Il a considéré, d’une part, que le litige divisant les parties était
de nature purement contractuelle et s’inscrivait dans le cadre de
l’interprétation de l’accord du 7 mai 2014, aucun élément au dossier ne
permettant de retenir une infraction pénale. Il a estimé, d’autre part, que
la plainte pénale déposée par A.N.________ SA était tardive, puisque celle-
ci avait été déposée le 22 mars 2016 alors que la plaignante avait eu
connaissance de l’auteur et de l’acte délictueux depuis au moins le
13 novembre 2015. Enfin, le Procureur a relevé que la société A.N.________
SA n’avait pas qualité pour déposer une plainte pénale en faisant état
d’une violation du droit d’auteur relatif aux logiciels litigieux, dès lors
qu’elle n’avait pas démontré s’être fait céder les droits d’auteur
correspondants.
C.Par acte du 24 août 2016, A.N.________ SA a interjeté recours
contre l’ordonnance précitée. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à
son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public en vue de
l’ouverture d’une instruction pénale pour violation des art. 5 let. c LCD et
67 al. 1 let. c LDA par B.N.________ SA. Elle a en outre requis qu’il soit
ordonné au Ministère public de procéder au séquestre probatoire des
serveurs, des logiciels en cours de développement et du matériel
informatique de cette société.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de
-
5 -
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310
CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1
ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les
éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de
l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des
empêchements de procéder (let. b), ou que les conditions mentionnées à
l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale
(let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29
mai 2012 consid. 2.2).
En particulier, la tardiveté d'une plainte, à l’instar du retrait de
la plainte (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être
assimilée à un empêchement de procéder, au sens de l'art. 310 al. 1 let. b
CPP, du moins lorsque, comme en l’espèce, aucune infraction poursuivie
d'office n’est en cause (CREP 19 décembre 2013/830).
-
6 -
3.1La recourante conteste le caractère tardif de sa plainte pénale.
Elle prétend ainsi avoir eu connaissance des comportements délictueux de
B.N.________ SA le 17 février 2016 seulement, soit lors de la découverte
d’un courriel – dans sa boîte de réception – lui laissant à penser que cette
société pouvait utiliser sans droit les logiciels [...] et [...]. Par ailleurs, elle
soutient que même si son courriel du 24 décembre 2015 – qui fait état
d’une exploitation des logiciels litigieux par B.N.________ SA – devait
constituer le point de départ du délai pour le dépôt de plainte, ce délai –
courant jusqu’au 24 mars 2016 – aurait été respecté.
3.2Selon l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois
mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction.
Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions
poursuivies sur plainte. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de
péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325
consid. 2b). Selon la doctrine et la jurisprudence, le point de départ du
délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de
l'auteur de l'infraction, mais aussi des éléments objectifs et subjectifs de
celle-ci (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010
consid. 1.3).
3.3En l’occurrence, la recourante a déposé une plainte pénale
contre B.N.________ SA pour violation des art. 5 let. c LCD (loi contre la
concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241) et 67 al. 1 let. d LDA
(loi sur le droit d’auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 ; RS 231.1).
Ces deux infractions ne se poursuivent que sur plainte (cf. art. 23 al. 1 LCD
et art. 67 al. 1 LDA).
La recourante a reçu le 5 novembre 2015 un premier courriel
lui permettant de soupçonner une exploitation de son logiciel par
B.N.________ SA. Au total, entre le 5 et le 27 novembre 2015, A.N.________
SA a reçu 26 courriels révélant une exploitation de ses logiciels par
B.N.________ SA. Dès le 13 novembre 2015, elle a indiqué à cette société
que ses logiciels avaient été indument copiés et l’a mise en demeure de
supprimer, dans un délai de cinq jours, le code source du logiciel [...]. Le 4
-
7 -
décembre 2015, la recourante a réitéré cette mise en demeure, fixant à
B.N.________ SA un délai au 9 décembre suivant pour effacer le code
source litigieux.
Il découle de ce qui précède que la date du 17 février 2016 ne
peut être retenue comme le moment où A.N.________ SA aurait constaté
une exploitation indue de ses logiciels par B.N.________ SA. Il ressort en
effet du dossier que la recourante a eu connaissance de la copie de ses
logiciels par B.N.________ SA le 13 novembre 2015 au plus tard. La lettre
de mise en demeure du 4 décembre 2015 laisse derechef apparaître la
connaissance, par A.N.________ SA, de la copie de son code source par
B.N.________ SA. A cette date au plus tard, nantie de 26 courriels signalant
une exploitation de ses logiciels par B.N.________ SA, la recourante avait
connaissance des faits constitutifs selon elle d’une infraction aux art. 5 let.
c LCD et 67 al. 1 let. d LDA.
Sur le vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Procureur
a considéré que la plainte pénale déposée le 22 mars 2016 était tardive.
Une ordonnance de classement se justifiait donc pour ce seul motif (art.
319 al. 1 let. d CPP).
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance entreprise confirmée.
5.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
-
8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 16 août 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de A.N.________ SA.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Bernard Katz, avocat (pour A.N.________ SA),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Monsieur le Procureur du Ministère public central, division affaires
spéciales,
par l’envoi de photocopies.
-
9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :