351
TRIBUNAL CANTONAL
829
PE16.005661-RMG
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
M.Abrecht, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :MRitter
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 septembre 2016 par
X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 septembre 2016
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE16.005661-RMG, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) A la suite de la plainte déposée le 23 février 2016 par
X., né en 1996, ressortissant portugais, contre son père B.,
né en 1965, également ressortissant portugais (PV aud. 1), le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale
contre ce dernier pour voies de fait et menaces.
-
2 -
Le plaignant a d’abord exposé qu’à Lausanne, le 6 décembre
2015, une altercation était survenue entre lui-même et son père au
domicile familial. Selon le plaignant, ce dernier lui aurait déclaré
notamment ce qui suit : « Si quelqu’un m’amène au tribunal, peu importe
si je passe ma vie en prison, je le tue », en ajoutant la précision suivante :
« Je n’hésiterai pas, dans ma famille, il y a déjà eu des meurtriers » (PV
aud. 1, p. 1).
Le plaignant a précisé que, sitôt après, son père s’était
« fortement rapproché de (lui) »; il aurait alors « eu l’impression qu’il
voulait (lui) mettre ses mains sur (son) cou dans le but de (l’)étrangler ».
Le plaignant aurait alors saisi les poignets de son père pour l’en empêcher
et l’éloigner. Ce dernier se serait alors emporté et aurait mordu son fils à
la main droite, lui occasionnant une blessure superficielle (PV aud. 1, p.
1).
Le plaignant a encore rapporté que, le 14 février 2016, à la
suite d’une remarque qu’il avait adressée à son père, celui-ci se serait
emporté et lui aurait dit que, si quelqu’un s’opposait à lui, il le tuerait; [...],
née en 1963, mère du plaignant et épouse de B.________, se serait
interposée (PV aud. 1, p. 2).
b) Entendu par le Ministère public le 20 mai 2016, le plaignant
a confirmé les faits dénoncés dans sa plainte, qu’il a maintenue (PV aud.
2, lignes 21 et 54).
Lors de son audition du 24 mai 2016, le prévenu a admis la
matérialité des faits dénoncés survenus le 6 décembre 2015, pour préciser
néanmoins que les protagonistes de l’altercation s’étaient effectivement
saisi les mains et que son fils lui avait « tordu le pouce » gauche; le
prévenu a dit l’avoir « mordu pour se défaire de son étreinte », car il avait
mal (PV aud. 3, lignes 44-47). Le prévenu a cependant contesté les faits
qui seraient survenus le 14 février 2016 (ibid., ligne 51). Il a nié avoir
jamais été violent avec sa femme et son fils (ibid., ligne 60).
-
3 -
B.Par ordonnance du 8 septembre 2016, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure dirigée contre B.________ pour voies
de fait et menaces (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La Procureure a d’abord estimé que les propos incriminés
n’étaient pas suffisamment caractérisés pour être constitutifs de menaces
au sens légal. La magistrate a ensuite considéré que le prévenu avait
mordu son fils uniquement pour se défaire de son emprise, de sorte qu’il
avait agi en état de légitime défense. Elle a enfin ajouté que, les versions
recueillies étant irrémédiablement contradictoires et à défaut de mesures
d’instruction à même de corroborer l’une ou l’autre, il y avait lieu de
mettre le prévenu au bénéfice de ses déclarations.
C.Par acte du 20 septembre 2016, X.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que
le Ministère public poursuive les infractions pénales dénoncées.
Le Ministère public a conclu au rejet du recours. L’intimé
B.________ n’a pas procédé sur le recours.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP ([Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), dans un délai de
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
-
4 -
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant
l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP). Satisfaisant par ailleurs aux conditions de forme
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), il est donc recevable.
2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186
consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
- 5 -
Face à des versions contradictoires des parties, il peut être
renoncé à une mise en accusation uniquement lorsqu'il n'est pas possible
d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible
et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF
6B_96/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.1; TF 6B_856/2013 du 3 avril 2014
consid. 2.2; TF 1B_535/2012 du 28 novembre 2012 consid. 5.2).
3.1Selon l’art. 126 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), celui qui se
sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion
corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.
Sous la note marginale « Légitime défense », l’art. 15 CP
dispose que quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou
menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des
moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux
tiers.
Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace
grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3.2En l’espèce, contrairement à ce que retient la procureure,
l’instruction n’a pas permis d’établir si le prévenu a agi en état de légitime
défense au sens de l’art. 15 CP lors de l’altercation l’ayant opposé au
plaignant le 6 décembre 2015. Certes, les versions des parties
apparaissent opposées à cet égard. Cela étant, même si la déposition du
plaignant du 20 mai 2016 n’est pas explicite sur ce point, il semble en
ressortir que la mère du plaignant, épouse du prévenu, aurait pu être
présente dans le logement lors des faits en question (cf. PV aud. 2, ligne
35). Le contraire ne ressort d’aucun élément du dossier. Quant aux faits
qui seraient survenus le 14 février 2016, le plaignant a en revanche
expressément relevé que sa mère s’était interposée entre lui et son père
(PV aud. 1, p. 2, 3
e
par.). Elle aurait ainsi assisté, au moins en partie, à
l’altercation, que le prévenu conteste. Malgré les liens l’unissant aux
- 6 -
parties, il n’est donc pas à exclure que [...] puisse apporter un témoignage
utile. Elle n’a toutefois pas été entendue.
Il pourrait également s’avérer utile de procéder à l’audition de
l’infirmière de l’école, à qui se recourant semble s’être confié, et du Dr
Alexandre Delessert qui lui aurait prodigué des soins (PV aud. 1, p. 2).
Dans ces conditions, c’est à tort que la Procureure a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour voies
de fait et menaces. Il convient en conséquence d’annuler l’ordonnance
entreprise et de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour
qu’il procède aux mesures d’instruction utiles.
4.En définitive, le recours doit être admis. L'ordonnance
attaquée sera annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le
montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés doit lui être
restitué (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 8 septembre 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
-
7 -
IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par le
recourant à titre de sûretés lui est restitué.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
8 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-M. B.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :