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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.005444-FHA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 mai 2016
Composition : M. P E R R O T , juge unique
Greffière:MmeRouiller
Art. 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 mai 2016 par K.________
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 avril 2016
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE16.005444-FHA, le juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 4 septembre 2015, K.________ a trouvé dans la fente de
l'appareil [...] (ci-après : la banque) trois billets de 100 fr., sortis après que
la précédente cliente, L.________, avait interrompu une transaction sans les
remarquer. Elle a pris ces 300 fr. et n'a pas jugé utile de les restituer
immédiatement.
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2 -
b) Le 7 septembre 2015, L.________ a remarqué que son
compte faisait état d'un retrait de 300 fr., dont elle ne se souvenait pas. La
banque, qu'elle avait contactée le même jour, lui a répondu qu'elle devait
avoir retiré cette somme elle-même.
Le 22 septembre 2015, la banque a recontacté L.________ et lui
a fait savoir que d'après la vidéo-surveillance du jour en question, un tiers
aurait pris cet argent. Il fallait toutefois que L.________ dépose une plainte
pour que ce film soit transmis à la justice et qu'il y ait une possible suite
judiciaire.
Le 8 octobre 2015, L.________ a déposé plainte auprès de la
police municipale de Lausanne à qui elle a exposé les faits ci-dessus (P. 5).
c) Interrogée par la police le 11 mars 2016 (PV aud. 1),
K.________ a admis avoir pris les 300 fr. incriminés. Elle a précisé avoir
ensuite inséré sa carte bancaire dans l'appareil en pensant que la banque
pourrait l'identifier et les lui réclamer. Elle les aurait conservés dans une
enveloppe en attendant que la banque la recontacte. La prévenue avait
cette somme dans son sac lors de cet interrogatoire. Le surlendemain, elle
l'a restituée à la banque, qui l'a créditée sur le compte de la plaignante.
B.Par ordonnance du 28 avril 2016, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne n'est pas entré en matière (I) et a mis les
frais à la charge de la prévenue, par 450 francs (II).
C.Par acte du 3 mai 2016, K.________ a recouru contre cette
ordonnance. Invoquant avoir remboursé la plaignante, elle a contesté
devoir supporter les frais de justice.
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3 -
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et
satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est
recevable.
2.1L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un
tribunal collégial ─ ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOFJ; art. 12 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.3.1] ─, sa direction
statue seule sur le recours (b) lorsqu'il porte sur les conséquences
économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux
n'excède pas 5'000 fr. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours
pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2
LVCPP).
2.2En l'occurrence, le recours de K.________ porte exclusivement
sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et le
montant litigieux ─ de 450 fr. ─ est inférieur à 5'000 fr., si bien que le
recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des
recours pénale (CREP 18 décembre 2014/906 consid. 1.2; CREP 4 janvier
2016/28).
3.
3.1Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait
l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a,
de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci,
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4 -
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de
classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale,
mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement
fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ; RS 0101) de mettre les frais à la charge d'un
prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a
manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de
l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application
par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_99/2011 du 13
septembre 2011 consid. 5.1.2) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une
enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012
consid. 1.2; ATF 116 Ia 162 consid. 2d
p. 171 et consid. 2e p. 175),
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte
(TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 consid. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23
juin 2009 consid. 2.2; ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid.
2c, op. cit.).
En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits
incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF
6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1. 2, op. cit.).
3.2En l'espèce, la prévenue a conservé pendant six mois (du 4
septembre 2015 au 13 mars 2016) le montant de 300 fr. qu'elle avait pris
à la plaignante, s'enrichissant ainsi à ses dépens sans cause valable au
sens de l'art. 62 CO. Par ailleurs, s'il est vrai que K.________ a rendu cet
argent à la banque le 13 mars 2016 qui l'a restitué le même jour à
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5 -
L.________, il a fallu que cette dernière dépose une plainte pour recouvrer
son bien.
Dès lors, c'est le comportement civilement répréhensible de la
recourante qui a provoqué l'ouverture de la présente procédure pénale et
celle-ci doit en assumer les frais, conformément à l'art. 426 al. 2 CPP.
- En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le chiffre II
du dispositif de l'ordonnance doit être confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le chiffre II du dispositif de l'ordonnance du 28 avril 2016 est
confirmé, cette ordonnance étant maintenue pour le surplus.
III. Les frais de la présente procédure, par 450 fr. (quatre cent
cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme K.,
-Mme L.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :