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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.005126-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Perrot et Meylan, juges
Greffier :M.Addor
Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2016 par
E.________ contre l’ordonnance rejetant sa demande de libération de la
détention provisoire rendue le 31 août 2016 par le Tribunal des mesures
de contrainte dans la cause n° PE16.005126-PHK, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Z.________ et E.________ se sont rencontrés par
l’intermédiaire du site Facebook en novembre 2014.
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2 -
Dans une enquête PE15.017302-CMS, E.________ a été mis au
bénéfice d’un classement par ordonnance du 22 octobre 2015 après avoir
trouvé un arrangement avec Z.________ qui l’accusait de voies de fait,
injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et
menaces. A cette occasion, il s’était engagé à ne plus prendre contact
avec elle de quelque façon que ce soit.
b) Le 11 mars 2016, Z.________ a déposé une nouvelle plainte
pénale contre E., lui reprochant d’exercer des pressions continues
sur elle, notamment en la surveillant, et l’accusant de menaces, y compris
sur son fils de quatre ans, de harcèlement téléphonique et d’insultes.
Le 14 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a ouvert une enquête pénale contre E. pour
dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de
télécommunication, menaces et contrainte.
Le 16 mars 2016, la police a dû intervenir à 00h50 et 05h00 à
la demande de la plaignante au motif qu’E.________ se trouvait derrière sa
porte. A 13h33, la police est à nouveau intervenue, pour les mêmes
raisons, et a interpellé le prénommé qui tentait de forcer la porte d’entrée
de la plaignante, dont il entendait, selon les indications du prévenu lui-
même, obtenir des explications s’agissant du fait qu’elle lui avait annoncé
avoir entretenu des relations sexuelles avec un ami à lui, prénommé
H.. Z. a déposé une nouvelle plainte pénale à la suite de
ces évènements.
Lors de son audition d’arrestation du 16 mars 2016, E.________
a reconnu une partie des faits, expliquant toutefois ses agissements par le
comportement de sa victime.
c) Le 18 mars 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a
ordonné, en raison des risques de réitération et de passage à l’acte, la
détention provisoire d’E.________ pour une durée de deux mois, soit au
plus tard jusqu’au 16 mai 2016.
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La détention provisoire du prévenu a été prolongée par
ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 10 mai 2016,
confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 27 mai 2017,
puis par ordonnance du 10 août 2016 pour une durée de deux mois, soit
jusqu’au 16 octobre 2016 au plus tard.
Le Tribunal des mesures de contrainte a également rejeté à
deux reprises, les 6 juin et 20 juillet 2016, les demandes de libération
provisoire présentées par le prévenu.
B.Le 24 août 2016, E., par l’intermédiaire de son
défenseur, a adressé au Ministère public une nouvelle demande de
libération de la détention provisoire.
Le 24 août 2016, le Ministère public a conclu au rejet de cette
requête en se fondant notamment sur les conclusions du rapport
d’expertise psychiatrique déposé le 12 août 2016 (P. 86).
Dans ses déterminations spontanées du 25 août 2016,
E. a renouvelé ses conclusions tendant à sa libération immédiate.
Par ordonnance du 31 août 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté, en raison du risque de réitération, la demande de
libération de la détention provisoire d’E..
C.Par acte du 5 septembre 2016, E. a recouru contre
cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit
immédiatement libéré de la détention provisoire.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours d’E.________ est recevable (cf. CREP 22 juin 2016/421).
2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre,
l’existence de soupçons suffisants. A cet égard, on peut se référer aux
précédentes décisions du Tribunal des mesures de contrainte et à l’arrêt
de la Chambre des recours pénale du 27 mai 2016. On se bornera dès lors
à rappeler que l’intéressé est mis en cause pour avoir poursuivi la
plaignante de ses assiduités, exerçant des pressions sur elle, la menaçant
et la harcelant par téléphone. La police a dû intervenir au domicile de
Z.________ pour le motif que le recourant cherchait à forcer sa porte.
3.1Le recourant conteste l’existence du risque de réitération
retenu par le Tribunal des mesures de contrainte.
3.2Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire
peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu
compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des
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délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans
l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se
justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13
consid. 4.5; ATF 135 I 71 consid. 2.3, et les arrêts cités). La jurisprudence
se montre moins sévère dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit
de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes
potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il
convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son
imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP
suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du
risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 3 à 4; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7 in
SJ 2011 I p. 487). Le risque de réitération peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2, et les références citées).
3.3Dans son arrêt du 27 mai 2016, la Chambre des recours
pénale a relevé que le comportement d’E.________ avec son ex-amie
Z.________ était des plus inquiétants : l’intéressé, qui ne supportait pas
qu’elle ait des relations sexuelles avec un homme de la même ethnie que
lui, avait cherché à lui imposer sa présence et tenté de forcer sa porte,
n’hésitant pas à revenir à la charge, malgré l’intervention de la police.
La Chambre des recours pénale a également relevé que le
recourant avait déjà été détenu dans une autre affaire où il était
soupçonné de lésions corporelles simples, voies de fait, injure, utilisation
abusive d’une installation de télécommunication, menaces et contrainte,
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ce qui ne l’avait pas empêché d’entrer de nouveau en contact avec son
ex-amie, contrairement à l’engagement qu’il avait pris devant le Ministère
public.
Depuis cet arrêt, C.________ a été entendue comme témoin par
le Ministère public le 8 juin 2016. D’après sa déposition, le prévenu l’avait
contactée par téléphone le 23 mai 2016 et, à cette occasion, avait menacé
la plaignante en disant qu’à sa sortie de prison, il n’allait « pas en rester
là ». C.________ n’a pas été en mesure de répéter les dires exacts du
prévenu, mais elle a déclaré avoir eu peur pour la plaignante. Le témoin a
rapporté que le prévenu voulait tout savoir de la relation de Z.________
avec l’autre homme, qu’il était hors de lui et qu’il était devenu fou de rage
en apprenant que son rival était, comme lui, un Kurde de Fribourg (PV aud.
6).
Par ailleurs, les experts psychiatres, dans leur rapport du 12
août 2016, ont diagnostiqué chez le prévenu un trouble de la personnalité
dyssociale, avec les caractéristiques suivantes : faible tolérance à la
frustration, manque d’intégration des normes sociales, tendance à
attribuer à autrui les causes des conflits ainsi que des réactions de
frustration et d’hostilité (injures, menaces, contrainte) dans des situations
de stress. Les experts ont jugé le risque de récidive important à moyen
terme, plus faible à court terme. Ils ont précisé qu’il portait sur des actes
de nature comparable à ceux qui font l’objet de la présente procédure.
Selon eux, le risque de violence physique est moindre que le risque de
violences de nature psychologique, mais il n’est pas exclu. Les experts ont
expliqué que dans des relations affectives notamment, les sentiments
d’abandon, la frustration et la jalousie pouvaient déclencher chez le
recourant des idées obsessionnelles et amener des comportements de
harcèlement du genre de ceux qui lui sont reprochés.
Le recourant se contente d’affirmer, pour nier tout risque de
récidive, qu’il est désormais totalement et définitivement détaché de la
plaignante. Or, rien n’est moins certain. Le sentiment de jalousie qui
ressort des propos échangés avec C.________ lors du téléphone du 23 mai
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2016, alors qu’il était détenu depuis plus de deux mois, démontre que tout
lien affectif avec la plaignante n’était pas encore complètement rompu.
Au vu de ce qui précède, et compte tenu de la fixation que le
recourant semble faire sur la personne de Z., il y a lieu de craindre
qu’il ne s’en prenne à cette dernière par des actes graves. Le risque de
réitération, toujours bien présent, s’oppose dès lors à la libération du
recourant.
4.Pour le surplus, le principe de la proportionnalité demeure
respecté car, au vu de la gravité des actes reprochés au recourant, de ses
antécédents et de la réitération d’actes délictueux en cours d’enquête,
E. encourt une peine privative de liberté supérieure à la durée de
la détention subie, si les faits qui lui sont imputés étaient avérés (art. 212
al. 3 CPP ; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
Enfin, aucune mesure de substitution, au sens de l’art. 237
CPP, n’est apte à parer au risque de réitération. Le recourant n’en indique
d’ailleurs aucune.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 31 août 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais
judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’E.________, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
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8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 31 août 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge d’E..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Véronique Fontana, avocate (pour E.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Me Michèle Meylan, avocate (pour Z.________),
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1