351
TRIBUNAL CANTONAL
120
PE16.004668-/TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 88 al. 1 let. a, al. 2 et al. 4 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2017 par
E.________ contre le prononcé rendu le 17 janvier 2017 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.004668-
/TDE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 25 avril 2016, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’E.________, né 1988,
ressortissant du Nigéria, requérant d’asile débouté selon décision de non-
entrée en matière du 1
er
juillet 2010, s’était rendu coupable de séjour
illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr [Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20]),
A l'appui de sa décision, le Tribunal de police a considéré que
l'ordonnance pénale avait valablement été notifiée au dossier, même sans
publication, de sorte que l'opposition était manifestement tardive. Par six
autres prononcés du même jour, le tribunal a déclaré irrecevables les
oppositions dirigées contre les autres ordonnances pénales déjà
mentionnées, celles-ci étant également déclarées exécutoires.
C.Par acte du 27 janvier 2017, E.________ a recouru contre ce
prononcé à l’instar des six autres déjà mentionnés, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à son annulation, principalement à ce que
l’opposition formée à l’ordonnance pénale soit déclarée recevable,
subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal d’arrondissement pour
complément d’instruction dans le sens des considérants. En outre, il a
demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 18
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décembre 2016, sous déduction d’une provision de 1'000 fr. versée par sa
famille.
Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par
procédé du 7 février 2017, conclu à son rejet.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 24
septembre 2014/695; CREP 21 août 2014/593). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP). Il est dès lors recevable.
2.Niant avoir jamais eu connaissance de l’ordonnance pénale en
cause, le recourant soutient en substance que les conditions d'application
de l'art. 88 al. 4 CPP n'étaient pas remplies, dans la mesure où le
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Procureur n'a jamais accompli de recherches pour déterminer son lieu de
séjour alors même que de telles investigations auraient été
raisonnablement exigibles.
2.1
2.1.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition
contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les
dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance
pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit
être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première
instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si
l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable
(CREP 11 août 2014/499; CREP 24 septembre 2014/695). Elle est tardive si
elle a été adressée au ministère public après le délai de dix jours prévu
par l'art. 354 al. 1 CPP.
2.1.2Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois,
l’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle
désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du
destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des
recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une
notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des
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5 -
démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil
n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur
domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). Ces
conditions sont alternatives (TF 6B_1117/2015 du 6 septembre 2016). La
notification est alors réputée avoir eu lieu le jour de la publication (art. 88
al. 2 CPP).
En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP
prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales
sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Dans un tel
cas, le délai d’opposition commence à courir dès que le ministère public a
signé l’ordonnance (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire du
Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 88 CPP). Cette
fiction n’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art.
88 al. 1 let. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012
consid. 3.1; CREP 13 juin 2014/407). Elle a pour effet que les délais de
recours et d’opposition commencent à courir même en l’absence de
notification, respectivement de publication, et que l’ordonnance entre en
force au terme du délai de recours (cf. art. 322 CPP), respectivement
d’opposition (cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2
e
éd., 2014, n. 8 ad art. 88 CPP; CREP 24 juillet
2014/512). Avant de pouvoir envisager l'application de l'art. 88 al. 4 CPP,
le ministère public doit toutefois avoir entrepris des démarches
approfondies pour localiser le prévenu (TF 6B_1117/2015 du 6 septembre
2016 consid. 1.1; TF 6B_421/2016 du 12 janvier 2017; CREP 8 décembre
2016/830; CREP 11 octobre 2016/672; Denys, Ordonnance pénale :
Questions choisies et jurisprudence récente, SJ 2016 II pp. 130 s.).
2.2En l'espèce, il ne ressort pas du procès-verbal des opérations
que le Procureur se serait livré à une quelconque recherche visant à
déterminer le lieu de séjour du prévenu au moment où l’ordonnance
pénale a été rendue. Il n'a d'ailleurs pas prétendu, dans le courrier adressé
au Tribunal de police le 16 janvier 2017 et dans ses déterminations du 7
février 2017, avoir accompli de telles recherches.
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Conformément à la jurisprudence résumée ci-dessus, le
Ministère public ne pouvait pas notifier l’ordonnance au dossier sans avoir
entrepris de localiser le prévenu. Une telle démarche pouvait être
raisonnablement exigée de la part du procureur.
Il découle de ce qui précède que la fiction de notification
fondée sur l'art. 88 al. 4 CPP n'est pas admissible en l’espèce. C'est ainsi à
tort que le Tribunal de police a retenu que l'ordonnance pénale avait été
valablement notifiée au recourant au dossier. Aucun élément ne
permettant de considérer que le recourant aurait eu connaissance de
l'ordonnance pénale plus de dix jours avant son opposition, il convient de
considérer que celle-ci a été formée en temps utile.
3.Au vu du risque de fuite du recourant, mais aussi de la peine
somme toute légère infligée à l’intéressé, il appartiendra au Procureur, à
qui le dossier est retourné, d’examiner s’il est opportun de solliciter la
mise en détention provisoire du recourant.
4.En définitive, le recours doit être admis, le prononcé du 17
janvier 2017 réformé en ce sens que l’opposition formée par le recourant
est recevable et le dossier renvoyé au Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne pour qu'il procède conformément à l'art. 355 CPP.
Vu la peine à laquelle le recourant s’expose dans le cadre des
sept procédures en cours (qui ne peuvent être dissociées à cet égard), il
se justifie de lui désigner un défenseur d’office pour la procédure de
recours en la personne de Me Inès Feldmann, déjà consultée. L'indemnité
due à ce titre sera arrêtée à 90 fr., plus la TVA, par 7 fr. 20, soit à 97 fr. 20
au total, pour la part d’activité afférente spécifiquement à l’ordonnance
pénale contestée dans la présente procédure; autrement dit, l’indemnité
globale pour le recours unique déposé dans les sept affaires est de 630 fr.,
à quoi s’ajoute la TVA par 50 fr. 40.
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Au surplus, il incombera au Ministère public de statuer sur la
requête du recourant tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour
la première instance déjà, soit avec effet au 18 décembre 2016.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 97 fr. 20, seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 17 janvier 2017 est réformé en ce sens que
l’opposition formée par E.________ est recevable.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède
conformément à l'art. 355 CPP.
IV. Me Inès Feldmann est désignée comme défenseur d’office
d’E.________ pour la présente procédure de recours et son
indemnité est fixée à 97 fr. 20 (nonante-sept francs et vingt
centimes), TVA et débours compris.
V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 97
fr. 20 (nonante-sept francs et vingt centimes), sont laissés à la
charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
8 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Inès Feldmann, avocate (pour E.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).