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TRIBUNAL CANTONAL
516
PE16.003601-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 132 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2016 par
B.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur
d’office rendue le 28 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.003601-CMS, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.B.________, né en 1968, ressortissant du Kosovo, fait l’objet
d’une instruction pénale pour lésions corporelles simples diligentée par le
Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois. Il lui est reproché
d’avoir, à La Tour-de-Peilz, le 13 décembre 2015, avec des comparses,
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frappé un tiers avec ses poings jusqu’à le faire tomber au sol, puis d’avoir
continué à lui asséner des coups de pied. La victime a présenté plusieurs
hématomes et tuméfactions, ainsi qu’une plaie ouverte sur le crâne (P. 6
et 9).
Le 24 mai 2016, le prévenu a sollicité la désignation d’un
défenseur d’office avec effet au 12 mai précédent, en la personne de Me
Sébastien Friant, déjà consulté (P. 21).
B.Par ordonnance du 28 juin 2016, le Ministère public a rejeté la
requête de désignation d’un défenseur d’office (I) et a dit que les frais
suivaient le sort de la cause (II).
A l’appui de son ordonnance, le Procureur a considéré que la
condition de l’indigence n’était pas établie.
C.Par acte du 11 juillet 2016, B.________, agissant par son
défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme
en ce sens que son mandataire soit désigné comme défenseur d’office, sa
requête en ce sens étant admise. Il a produit diverses pièces en annexe à
son recours et a déposé une écriture complémentaire le 29 juillet 2016,
également accompagnée de pièces.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un
défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.
1 CPP), le recours est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de
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procédure pénale, Petit commentaire, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132
CPP; CREP 14 mars 2016/189).
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2.1En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne qui ne
dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause
paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire
gratuite. En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132
al. 1 let. b CPP concrétise cette disposition. Il prévoit que la direction de la
procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des
moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts. Selon la jurisprudence, une personne est dans le
besoin lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer
les frais de procédure prévisibles, sans porter atteinte à son minimum vital
ou à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre
en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au
moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière
complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de
fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1, et les références citées;
Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2
e
éd., 2014, n. 12 ad art.
132 CPP, p. 647; cf. également en ce sens ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30
consid. 5.1). Si le prévenu ne collabore pas à l’établissement de sa
situation financière, sa demande d’assistance judiciaire gratuite peut être
rejetée (Lieber, op. cit., n. 12 ad art. 132 CPP; ATF 125 IV 161, JdT 2001 IV
93 consid. 4a; TF 1B_322/2012 consid. 2.5; CREP 24 mars 2016/214
consid. 2.2).
2.2En l’espèce, s’agissant de la condition de l’indigence du
recourant (art. 132 al. 1 let. b CPP), l’intéressé, qui fait ménage commun
avec son épouse et son fils mineur, dirige, avec son frère, une entreprise
qui dégage un chiffre d’affaires annuel compris entre 350'000 fr. et
400'000 francs. Il s’alloue un salaire mensuel net d’environ 5'000 fr. (ainsi
5'049 fr. 90 pour les mois de mars à mai 2016, y compris les allocations
familiales et les frais professionnels [P. 26/2/6]), son épouse réalisant pour
sa part un revenu accessoire mensuel de 1'000 francs. Il ressort des
pièces produites que le prévenu est locataire d’un logement dont le loyer
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s’élève à 2'055 fr. par mois, qu’il a été taxé sur un revenu nul en 2014,
qu’il a versé pour 496 fr. 40 de primes d’assurance-maladie (assurance
obligatoire des soins et assurances complémentaires) pour le mois de
juillet 2016 et que son compte bancaire présentait un solde débiteur de 48
fr. au 31 mai 2016 (P. 26/2/4, 5 et 7).
Le recourant soutient, en bref, qu’il ne disposerait pas de
fortune personnelle, que le solde disponible pour sa famille s’élèverait à
environ 42 fr. et qu’il « apparaît pour le moins vraisemblable que le chiffre
d’affaires de la société ne permet pas le versement d’un salaire plus élevé
(que 4'500 fr. par mois, réd.) » (recours, ch. 17). Selon lui, en définitive, le
solde disponible ne suffirait pas à couvrir les frais prévisibles de la
procédure.
2.3Il découle de la jurisprudence résumée ci-dessus que le
requérant doit indiquer de manière complète et établir autant que possible
ses revenus, sa situation de fortune et ses charges et que, s’il ne collabore
pas à l’établissement de sa situation financière, sa demande d’assistance
judiciaire gratuite peut être rejetée.
Dans le cas particulier, précisément, le recourant laisse
subsister des incertitudes quant à sa situation financière. En effet, alors
que le Ministère public avait clairement fait état, à l’appui du rejet de la
requête, d’un chiffre d’affaires important réalisé par l’entreprise exploitée
par le prévenu et son frère, le recourant n’a pas fourni un quelconque
éclaircissement à cet égard. Bien plutôt, il s’est contenté de produire
quelques justificatifs concernant ses charges et revenus. Aucun élément
significatif ne saurait être déduit de ces pièces. On peut donc
sérieusement se demander si le recourant ne gagne pas plus que ce qu’il
allègue, étant précisé qu’il est en position de déterminer le salaire qu’il
s’alloue comme organe de sa société. Il apparaît ainsi peu vraisemblable,
en l’état, que le codirigeant d’une société qui réalise un chiffre d’affaires
annuel d’au moins 350'000 fr., qui s’alloue un salaire mensuel net de
l’ordre de 5'000 fr., qui n’a pas de charge excédant la mesure courante et
dont l’épouse travaille à temps partiel soit indigent au sens de la loi. Faute
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de collaboration adéquate, la partie doit supporter les conséquences de sa
carence.
2.5Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la direction de
la procédure a refusé au recourant la désignation d’un défenseur d’office.
- En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
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7 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 juin 2016 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sébastien Friant, avocat (pour B.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :