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TRIBUNAL CANTONAL
394
PE16.002172-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 69 CP ; 263 al. 1 let. d CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2016 par C.________
contre l’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 24 mai 2016
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE16.002172-MRN, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a
ouvert une instruction pénale contre C.________ pour infraction et
contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre
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1951 ; RS 812.121). Il est soupçonné d’avoir consommé et de s’être
adonné au trafic de marijuana.
Selon l’analyse des données extraites de son téléphone mobile
saisi dans le cadre d’une enquête pénale ouverte contre lui pour vol,
C.________ aurait participé à un trafic de marijuana. Il aurait passé
plusieurs transactions avec [...] contre lequel une enquête pénale pour
infraction à la LStup est actuellement en cours et un troisième individu
aurait participé au financement de ces transactions.
Lors de son audition d’arrestation par le Ministère public le 17
mars 2016, C.________ a reconnu avoir fonctionné comme intermédiaire
dans un trafic de marijuana depuis août 2015 (PV aud. 3).
Appréhendé et placé en détention provisoire le 16 mars 2016,
C.________ a été relaxé le 4 mai 2016.
b) Par ordonnance de séquestre du 24 mars 2016, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a séquestré plusieurs objets se
trouvant au domicile de C., savoir une clé USB dans une pochette
noire, une carte PostFinance, une carte BCV, un téléphone portable
Samsung, un chargeur et quatre cartes SIM.
B.a) Par requête du 12 mai 2016, C. a demandé à pou-
voir reprendre possession de son téléphone portable Samsung séquestré à
son domicile le 24 mars 2016.
b) Par ordonnance du 24 mai 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé de lever le séquestre portant sur le
téléphone cellulaire Samsung de C.________ et a dit que les frais suivaient
le sort de la cause.
Dans sa décision, la Procureure a relevé que l’appareil litigieux
était relié aux comptes Facebook, Whatsapp et e-mail du prévenu, que les
codes d’accès à ces comptes étaient pré-enregistrés sur l’appareil, que
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ces applications contenaient un grand nombre de contacts et de messages
affiliés au trafic de stupéfiants litigieux et qu’il convenait d’éviter que le
prévenu n’utilise à nouveau cet appareil, lequel lui permettrait, même
sans carte SIM, de communiquer plus rapidement avec des fournisseurs de
marijuana et des clients.
C.Par acte du 6 juin 2016, C.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la levée du
séquestre et à la restitution immédiate de son téléphone cellulaire et,
subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de
la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une
décision du Ministère public refusant de lever un séquestre (art. 263 CPP)
est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 66 ad art. 263 CPP ;
CREP 5 novembre 2015/722). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix
jours auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ;
RSV 173.01]).
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En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès
de l’autorité compétente par l'ayant droit des biens objets du séquestre,
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1Le recourant conteste le refus de levée du séquestre de son
téléphone portable, invoquant la violation du principe de proportionnalité,
ainsi que des art. 197 et 263 CPP et de l’art. 36 Cst. (Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Il fait valoir que la
mesure contestée ne serait de toute évidence pas apte à neutraliser ou à
réduire le risque de récidive mis en avant par le Ministère public, que le
fait de conserver son téléphone cellulaire n’entraverait pas son accès à
ses données personnelles, lequel serait retardé de quelques minutes
seulement, dès lors que l’obtention de nouveaux codes d’accès serait très
simple et que son intérêt à recouvrer l’ensemble de ses données
personnelles serait clairement prépondérant.
2.2
2.2.1En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, un
séquestre (art. 263 ss CPP) ne peut être ordonné que lorsque la mesure
est prévue par la loi (art. 197 al. 1 let. a CPP), que des soupçons suffisants
laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne
peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la
mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Pour que le séquestre soit conforme au principe de la proportionnalité (cf.
art. 197 al. 1 let. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats
escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints
par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CREP 18 octobre
2013/647 consid. 3a et les références citées).
2.2.2En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
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de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une
confiscation - (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de
justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des
personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP [Code pénal suisse du
21 décembre 1937 ; RS 311.0]), de leur origine ou de leur utilisation
criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima
facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral
(Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 263 CPP).
2.2.3Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne
déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets
qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le
produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des
personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la
protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive,
consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à
nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre
public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4).
La confiscation d'objets dangereux suppose ainsi – outre un
rapport de connexité avec une infraction – la compromission de la sécurité
des personnes, de la morale ou de l'ordre public. Le juge doit, partant,
formuler un pronostic quant au risque d'atteinte aux biens juridiques
précités dans l'hypothèse où l'objet serait laissé en main de l'auteur (ATF
130 IV 143 consid. 3.3.1). De plus, la confiscation d'objets dangereux, en
tant qu'elle atteint à la propriété garantie par l'art. 26 Cst., exige le
respect du principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de
l'adéquation au but et de la subsidiarité. Ces principes s'appliquent, en
particulier, aussi aux supports de données numériques (TF 6B_279/2011
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du 20 juin 2011 consid. 4.1; TF 6B_748/2008 du 16 février 2009 consid.
4.5.1 à 4.5.4).
Dans un arrêt relatif à la saisie de téléphones cellulaires
utilisés par un trafiquant de drogue pour ses contacts avec les autres
membres de son réseau et pour commettre ses forfaits (TF 6B_279/2011
du 20 juin 2011 consid. 4.2), le Tribunal fédéral a motivé leur confiscation
par le fait que les téléphones mobiles litigieux, respectivement les cartes
SIM y relatives, avaient servi à la commission des infractions retenues et
qu'il n'était pas exclu que les données contenues dans les téléphones
puissent permettre audit trafiquant de reprendre contact avec le réseau
subsistant à l'étranger, de sorte que l'utilisation de ces données était
susceptible de compromettre à nouveau la sécurité des personnes et
l'ordre public. La remise de ces objets à l'intéressé n'offrait aucune
garantie particulière quant à leur utilisation exclusivement licite dans le
futur. Le Tribunal fédéral a enfin considéré que, compte tenu du nombre
de téléphones mobiles sans valeur particulière confisqués dans des
procédures pénales, le tri systématique des données licites et illicites
n'était pas envisageable pratiquement.
2.2.4Enfin, le séquestre pénal est une mesure provisoire fondée sur
la vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple
probabilité suffit (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du
Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 20 ad art. 263 CPP) car, à l'instar
de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions
encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1; ATF 137 IV 145 consid. 6.4
et les références citées; TF 1B_127/2013 du 1
er
mai 2013 consid. 2).
L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art.
263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques
complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et
complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a). Ainsi, la
réalisation des conditions du séquestre doit être régulièrement vérifiée par
l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que
l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4).
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Cette mesure se justifie dès lors aussi longtemps que subsiste
une probabilité de confiscation (SJ 1994 p. 90 et 102) et ne peut être levée
que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les
conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne
pourront l’être (TF 1B_127/2013 du 1
er
mai 2013 consid. 2). Conformément
à l’art. 267 al. 1 CPP, si le motif de séquestre disparaît, le ministère public
ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales
à l’ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). Le séquestre est une mesure provisoire
qu’il convient de lever dès que les conditions de sa mise en œuvre ne sont
plus réalisées. Tel sera notamment le cas si le but pour lequel le séquestre
a été ordonné a disparu (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.],
op. cit., n. 1 ad art. 267 CPP). C'est l'expression du principe de la
proportionnalité qui doit être respecté, comme pour toutes les autres
mesures de contrainte (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP; art. 36 al. 3 Cst.;
Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 3 ad
art. 267 CPP).
2.3En l’espèce, le Ministère public motive son refus de levée du
séquestre par la nature conservatoire de celui-ci (art. 263 al. 1 let. d CPP).
Il est établi que le téléphone cellulaire litigieux a été utilisé dans le cadre
d’un trafic de marijuana et qu’il a servi au recourant pour la commission
des infractions qui lui sont reprochées. Le recourant, qui a reconnu avoir
fonctionné comme intermédiaire dans le cadre de ce trafic (PV aud. 3), ne
conteste pas l’existence d’indices suffisants de culpabilité contre lui. Le
risque que le recourant utilise à nouveau son appareil pour entrer en
contact avec des fournisseurs de marijuana, des membres du réseau du
trafic litigieux ou des clients est ainsi bien réel. Le recourant ne donne
aucune garantie quant à une utilisation future licite de son appareil. Il
affirme au contraire être en mesure de récupérer très facilement ses
codes d’accès et ses données personnelles sans être en possession de son
téléphone mobile, mais il reconnaît lui-même qu’il voulait récupérer son
téléphone mobile pour avoir à nouveau accès à son répertoire de contacts
et à ses données personnelles, de sorte qu’aucune mesure moins incisive
n’apparaît à même de produire le résultat escompté. Le Tribunal fédéral a
admis le séquestre de téléphones cellulaires lorsque ceux-ci avaient été
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utilisés par un trafiquant de drogue (arrêt précité du 20 juin 2011).
L’intérêt du recourant à recouvrer l’ensemble de ses données personnelles
ne saurait s’opposer à la sécurité des personnes et à l’ordre public.
Dans ces circonstances, une confiscation apparaît
vraisemblable, de sorte que le séquestre du téléphone cellulaire du
recourant, bien fondé, ne saurait être levé.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr.
80, soit un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge de C., qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de C. ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
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II. L’ordonnance du 24 mai 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de C., par
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de C. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Astyanax Peca (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :