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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.001964-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Addor
Art. 136 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 février 2016 par
A.C.________ contre l’ordonnance d’assistance judiciaire gratuite pour la
partie plaignante rendue le 1
er
février 2016 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.001964-OJO, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par lettre non datée, reçue le 30 avril 2014 par le Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois, B.C.________ a demandé une réduction
du montant de la pension alimentaire versée en faveur de sa femme et de
ses enfants, alléguant une modification de sa situation professionnelle dès
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le 1
er
août 2014 qui entraînerait une diminution de salaire de 2'500 fr. par
mois (P. 5/2/2). A l’appui de cette requête, il a produit une copie du
nouveau contrat le liant à son employeur dès le 1
er
août 2014 (P. 5/2/3).
Lors de l’audience du 13 juin 2014 devant la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois, les parties sont convenues que la
contribution d’entretien, qui s’élevait à 2'450 fr. depuis le 1
er
janvier 2014,
serait ramenée à 2'165 fr. par mois dès le 1
er
août 2014 (P. 5/2/4). Or il est
apparu, dans la suite de la procédure civile, que pour les mois de
septembre 2014 à janvier 2015, le salaire antérieur de B.C.________ était
compensé par un plan social (P. 5/2/9 et 5/2/12).
b) Le 26 janvier 2016, A.C.________ a déposé plainte pénale
contre son mari B.C.________ pour escroquerie et fausse déclaration d’une
partie en justice. Elle lui reproche de l’avoir sciemment trompée en taisant
le fait qu’il bénéficierait d’un plan social garantissant pour les mois de
septembre 2014 à janvier 2015 le maintien de ses revenus antérieurs (P.
5/1).
Le lendemain, la plaignante a demandé la désignation d’un
conseil juridique gratuit en la personne de l’avocat José Coret et a produit
le formulaire de demande d’assistance judiciaire en matière civil.
c) Le 1
er
février 2016, le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre B.C.________ en
raison de ces faits exposés dans la plainte pénale.
B.Par ordonnance du 1
er
février 2016, le Ministère public a
accordé l’assistance judiciaire requise le 27 janvier 2016 par A.C.________
emaisa rejeté sa requête tendant à la désignation d’un conseil juridique
gratuit.
C.Par acte du 11 février 2016, A.C.________ a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’un
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conseil juridique gratuit lui soit désigné en la personne de l’avocat José
Coret.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance
judiciaire peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0] ; Harari/
Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 26
octobre 2015/687).
Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par la partie
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.1Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde
entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante
pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la
partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse
pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance
judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c).
S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art.
136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des
chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence
supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la
défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in:
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Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 16
ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). D’une
manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être
appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que
l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité
de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances
personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou
psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123
I 145 consid. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit.,
nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse soit assistée d'un
avocat peut également devoir être pris en considération
(Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal
fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en
principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en
particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort
moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 consid. 4e;
cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références
citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou
subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136
CPP; CREP 23 septembre 2015/578).
2.2En l’espèce, le Ministère public n’a pas refusé de désigner un
conseil juridique gratuit à la recourante pour le motif qu’elle disposerait de
moyens suffisants pour plaider à ses propres frais ou que l’action civile
serait d’emblée vouée à l’échec, mais parce que les faits de la cause
étaient simples.
Cette opinion doit être approuvée. En effet, si les opérations
en matière civile peuvent présenter une certaine complexité – la
recourante a saisi la présidente du tribunal d’arrondissement d’une
demande de révision au sens de l’art. 328 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) –, il n’en va pas de même sur le
plan de la procédure pénale. S’agissant des prétentions civiles, elles
peuvent être chiffrées relativement aisément sans le concours d’un
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avocat, dans la mesure où elles paraissent correspondre à la différence
entre le montant de la pension alimentaire due jusqu’en juillet 2014 et
celui de la pension due dès le mois suivant et jusqu’au mois de janvier
2015, tel que fixé dans le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale du 13 juin 2014 (P. 5/2/4). Dans l’ordonnance attaquée, le
Ministère public a d’ailleurs déjà procédé à une évaluation du préjudice,
dont le calcul dépend essentiellement du point de savoir si le droit du
prévenu à un paiement compensatoire a continué au-delà du 31 janvier
2015 (cf. P. 5/2/12), ce que la recourante semble soutenir. L’établissement
des faits, qui conditionne souvent la complexité de la cause, ne présente
ici pas de difficultés sérieuses qu’une personne non assistée ne pourrait
surmonter seule. Quant à la nature même de l’infraction, soit l’escroquerie
entre proches, elle ne suffit pas en soi à rendre l’affaire particulièrement
compliquée.
La condition posée par l’art. 136 al. 2 let. c CPP n’étant pas
réalisée, c’est à bon droit que le procureur a rejeté la demande de la
recourante tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 1
er
février 2016 confirmée.
Vu l’octroi à la recourante de l’assistance judiciaire
comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP),
les frais de la procédure de recours – constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]) – ne peuvent
être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat
(Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 4 ad art.
138 CPP, p. 1014; Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit, n.
51 ad art. 136 CPP, p. 587). La recourante est toutefois tenue de
rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra
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(art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad
art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 1
er
février 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs) sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. A.C.________ est tenue de rembourser à l’Etat les frais fixés au
chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le
permettra.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me José Carlos Coret, avocat (pour A.C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
7 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1